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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 30 janv. 2026, n° 23/04974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
30 JANVIER 2026
N° RG 23/04974 – N° Portalis DB22-W-B7H-RP6O
Code NAC : 50G
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame MARNAT, Juge
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
Madame [T], [D], [X] [O]
née le 06 Novembre 1948 à [Localité 5] (75)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Sophie CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 441 et Me Sandrine ARABI, avocat au barreau de Hauts-de-Seine, avocat plaidant
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
Madame [C], [G], [X] [O]
née le 20 Décembre 1958 à [Localité 6] (75)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Valérie LINEE-MICHELOT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 429, avocat postulant et Me Marie-Noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 1er décembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MARNAT, Juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 30 Janvier 2026.
Copie exécutoire :Me Anne-Sophie CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 441, Me Valérie LINEE-MICHELOT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 429
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [Y] veuve [O], née le 12 mai 1926, est décédée le 6 décembre 2019 à [Localité 7] (Yvelines), laissant pour lui succéder ses deux filles, issues de son union avec Monsieur [U] [O] prédécédé :
— Madame [T] [O],
— Madame [C] [O].
Suivant testament olographe en date du 11 avril 2000, déposé au rang des minutes de l’office notarial de Maître [B] [L], notaire, suivant procès-verbal d’ouverture et de description en date du 15 septembre 2020, Madame [G] [Y] veuve [O] prévoyait :
— l’attribution de la quotité disponible à Madame [C] [O],
— une estimation du bien immobilier par un expert désigné par un notaire,
— la répartition des meubles suivant une estimation d’un commissaire-priseur et répartie suivant une liste dans un codicille du 27 février 2000, la quotité 1/3 et 2/3 étant respectée.
Le partage n’a pu intervenir amiablement.
Par exploit d’huissier en date du 1er juin 2021, Madame [T] [P] a fait assigner Madame [C] [O], devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, par le notaire qu’il plaira au tribunal de désigner.
Par jugement en date du 25 janvier 2022, le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale ensuite du décès de Madame [G] [Y] veuve [O], et désigné pour y procéder Maître [H] [K], notaire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 6 septembre 2023, Madame [T] [O] a fait assigner Madame [C] [O] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’être autorisée à conclure seule la vente du bien immobilier indivis situé à Colombes (92), de dire que la vente lui sera opposable, et de la condamner au paiement de dommages et intérêts.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, Madame [C] [O] a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence au motif que la première chambre civile du tribunal est déjà saisie du dossier pour lequel un juge commis a été désigné.
Par conclusions n°2 d’incident signifiées par voie électronique le 21 juillet 2025, Madame [C] [O] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 816, 840 du code civil,
Vu les dispositions des articles 75 du code de procédure civile, 100 et suivant du même code, également l’article 768, et les articles 1374 à 1376 dudit code,
A titre principal,
PRONONCER l’irrecevabilité de l’action en recel formée par Madame [T] [P],
A titre subsidiaire,
CONSTATER la connexité entre cette affaire et celle enrôlée sous le n°21/03100,
PRONONCER par conséquent, la jonction entre ces deux affaires.
En tout état de cause,
RENVOYER la cause et les parties devant le juge commis dans l’affaire enrôlée sous le n° de RG 21/03100 ;
CONDAMNER Madame [T] [P] à payer à Madame [C] [O] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [P] aux entiers dépens. »
Au soutien de la recevabilité de son incident, elle fait valoir qu’il s’agit d’une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause et qu’il n’est pas dilatoire.
Elle considère, au visa de l’article 840 du code civil, que les demandes de recel successoral et celles relatives aux donations indirectes sont irrecevables faute de demande de partage, le tribunal n’étant saisi que d’une demande de dommages et intérêts.
Elle soutient que la demande additionnelle de rapport est également irrecevable au motif qu’elle ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant.
A titre subsidiaire, elle demande que soit ordonnée la jonction de la présente instance avec celle ordonnée sous le numéro RG : 21/03100 concernant le règlement judiciaire de la succession, compte-tenu de la connexité entre les deux affaires et du principe de bonne administration de la justice, ainsi que le renvoi de l’affaire devant le juge commis.
Par conclusions en réponse et récapitulatives sur incident N°2 signifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, Madame [T] [O] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 789, 791, 74, 75 et 700 du Code de procédure civile,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en Etat de :
A titre principal :
PRONONCER l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence et de l’exception de connexité soulevées par Mme [O] ;
Subsidiairement :
DIRE que l’exception d’incompétence et l’exception de connexité soulevées par Mme [O] sont infondées ;
En tout état de cause :
REJETER l’exception d’incompétence et l’exception de connexité soulevées par Mme [O];
REJETER les fins de non-recevoir soulevées par Mme [O] ;
DEBOUTER Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Mme [O] au paiement d’une indemnité de 1.000 € au profit de Mme [P] en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Mme [O] aux dépens de l’incident. »
A titre principal, elle soutient que les demandes formées par Madame [C] [O] sont irrecevables aux motifs d’une part qu’elles n’ont pas été spécialement adressées au juge de la mise en état mais au tribunal, et d’autre part qu’elles les a soulevées après ses premières conclusions au fond.
A titre subsidiaire, elle affirme que son action tend à engager la responsabilité de Madame [C] [O] en réparation des préjudices causés par son comportement fautif et qu’il ne s’agit pas dès lors d’une action relative au partage de la succession de leur mère. Elle fait valoir qu’elle a ensuite formulé des demandes de recel successoral et de fixation de la valeur de rapport d’une donation et s’en rapporte à justice sur le rattachement de ces demandes à l’instance en partage de la succession.
Elle considère que les fins de non-recevoir soulevées par la défenderesse sont irrecevables dès lors qu’elle n’a pas respecté le principe de la concentration des moyens dès le début de la procédure. Elle considère que ces demandes sont mal fondées en premier lieu parce qu’une action en partage a déjà été engagée et que l’instance est en cours devant le tribunal de sorte qu’une nouvelle demande de partage est inutile ; en second lieu, elle affirme qu’il existe bien un lien suffisant entre ses prétentions originaires entre la vente forcée d’une part et la demande de condamnation d’autre part dès lors que ces demandes se placent dans le cadre de la succession de leur mère.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été plaidé le 1er décembre 2025 et mis en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’incident
Madame [T] [O] soutient que sont irrecevables l’exception d’incompétence et l’exception de connexité soulevées par Madame [C] [O].
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
Il résulte des dispositions de l’article 791 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.
L’article 789,6°, du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Madame [C] [O], par l’intermédiaire de son Conseil, a saisi le juge de la mise en état d’un incident par conclusions signifiées le 7 octobre 2024. Au dispositif de ses dernières conclusions N°2 d’incident signifiées le 21 juillet 2025, elle demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’action en recel et subsidiairement d’ordonner la jonction de l’instance avec celle enrôlée sous le numéro RG : 21/03100 en raison de leur connexité, et de renvoyer les parties devant le juge commis aux opérations de partage de la succession de Madame [G] [Y] veuve [O].
En vertu de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond, quand bien même les règles invoquées seraient d’ordre public.
Cependant le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes incidentes constitue une fin de non-recevoir et non une exception de procédure, étant précisé qu’aucune exception d’incompétence n’est soulevée dans les dernières conclusions de Madame [C] [O]. Les dispositions de l’article 74 ne lui sont donc pas applicables.
Le moyen soulevé par Madame [T] [O] doit donc être écarté.
Sur la recevabilité de l’exception de connexité
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Selon l’article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, dont le sursis à statuer qui tend à suspendre le cours de la procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile qui définit les exceptions de procédure.
En application des articles 73 et 74 du même code, la demande de sursis à statuer est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, Madame [T] [O] a saisi le tribunal d’une demande de se voir autorisée à passer seule les actes de vente d’un bien immobilier dépendant de l’indivision successorale de Madame [G] [Y] veuve [O], et d’une action en responsabilité civile à l’encontre de Madame [C] [O].
Par conclusions au fond signifiées le 13 février 2024, Madame [C] [O] a conclu au débouté de l’ensemble de ces demandes.
Puis, par conclusions au fond du 6 mai 2024, Madame [T] [O], constatant que la demande tendant à obtenir l’autorisation judiciaire pour la vente du bien indivis sans l’accord d’un coindivisaire n’avait plus d’objet dès lors que le bien a été vendu le 8 février 2024, a maintenu uniquement sa demande indemnitaire originaire ; elle a par ailleurs formulé deux demandes nouvelles tenant à une condamnation au titre d’un recel successoral et à la fixation de la valeur de rapport d’une donation en avancement de part successorale rapportable d’un bien immobilier situé aux [Localité 4] (78).
Madame [C] [O] a ensuite saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident signifiées le 7 octobre 2024 aux fins, à titre subsidiaire, de constater la connexité entre la présente affaire et celle enrôlée sous le numéro RG : 21/03100, au motif d’une identité de parties et d’objet.
Cette exception de connexité est en lien avec les seules demandes nouvelles de Madame [T] [O] au titre d’un recel successoral de demande de rapport d’une donation, qui concernent le règlement de la succession de leur mère, et non avec la demande indemnitaire initiale. Madame [C] [O] fait valoir à cet égard que les opérations de compte, liquidation et partage de la succession sont en cours devant le notaire commis.
Il résulte de cette chronologie que l’exception de connexité a été soulevée par Madame [C] [O] par conclusions d’incident après que Madame [T] [O] ait présenté, pour la première fois, des demandes nouvelles au titre du règlement de la succession par conclusions au fond du 6 mai 2024.
Elle ne pouvait donc pas se prévaloir d’une exception de connexité avant de signifier ses conclusions au fond le 13 février 2024 alors que Madame [T] [O] n’a présenté ses demandes additionnelles que postérieurement, ce qui constitue dès lors un élément nouveau.
L’exception de connexité est ainsi recevable.
En conséquence, la demande d’irrecevabilité de Madame [T] [O] de l’exception d’incompétence et de l’exception de connexité soulevées par Madame [C] [O] doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes additionnelles
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout ».
Constitue une fin de non-recevoir le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande additionnelle faute d’un rattachement à la demande originaire par un lien suffisant au sens de l’article 70 du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [T] [O] a saisi le tribunal d’une demande de vente forcée d’un bien immobilier indivis et d’une demande indemnitaire en raison du comportement fautif de Madame [C] [O] qui aurait bloqué la vente. La vente étant intervenue le 8 février 2024, elle n’a pas maintenu la demande de vente forcée mais uniquement la demande indemnitaire, et a formé des demandes additionnelles au titre d’un recel successoral et d’une fixation de la valeur de rapport de la donation d’un bien immobilier situé aux [Localité 4].
Dans ses dernières conclusions d’incident, Madame [C] [O] soulève l’irrecevabilité des demandes de recel successoral et de rapport de donation aux motifs d’une part qu’elles n’auraient pas été présentées à l’occasion d’une demande en partage judiciaire, de complément de part ou de partage complémentaire, et d’autre part qu’elles ne présentent pas de lien avec la prétention initiale qui ne concernait pas le partage judiciaire de la succession des parents.
Les demandes additionnelles de Madame [T] [O], qui tendent au partage de la succession de Madame [G] [Y] veuve [O], ne présentent pas de lien suffisant avec sa demande originaire d’être autorisée à vendre seule un bien en passant outre le refus de sa sœur.
En conséquence, il convient de faire droit à la fin de non-recevoir. Les demandes en recel successoral et en fixation de la valeur de rapport de la donation du bien immobilier situé aux [Localité 4] sont irrecevables.
Il y a lieu de rappeler par ailleurs que le tribunal a, par jugement en date du 25 janvier 2022, ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [G] [Y] veuve [O]. Ces opérations étant toujours en cours, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de faire valoir leurs prétentions relatives au règlement de la succession de leur mère dans le cadre de l’instance en partage judiciaire de celle-ci.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, les dépens suivront le sort de l’instance en cours.
Les circonstances d’équité, au vu du caractère familial du litige, tendent à justifier de rejeter les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande d’irrecevabilité de Madame [T] [O] de l’exception d’incompétence et de l’exception de connexité soulevées par Madame [C] [O] ;
Déclare irrecevables les demandes additionnelles de Madame [T] [O] au titre du recel successoral et de la fixation de la valeur de rapport de la donation en avancement de part successoral rapportable du bien immobilier sis à [Localité 3] (78) ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 14 avril 2026 à 09 heures 30 pour conclusions au fond de Madame [T] [O] ;
Constate l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JANVIER 2026, par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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