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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 6 janv. 2026, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 JANVIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00140 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DPKH
AFFAIRE : [Y] [J] C/ S.A.S.U. DELTA AFG
50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Service des expertises
Régie
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER lors des débats : Emilie THOMAS
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 20 Novembre 2025
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [J]
né le 09 Décembre 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Vireak MAU, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 37
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. DELTA AFG, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
SELARL [U] [Z], es qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S.U. DELTA AFG, dont le siège sociale est sis [Adresse 1]
non comparante, non représentée
Par acte du 24 avril 2025, enrôlé sous le numéro de répertoire général 25-140, Monsieur [Y] [J] a assigné la SASU DELTA AFG devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir ordonnée une mesure d’expertise de son véhicule de marque et type BMW série 5, immatriculé [Immatriculation 4], tout en réservant les dépens de l’instance.
Par acte du 11 septembre 2025, enrôlé sous le numéro de répertoire général 25-289, Monsieur [Y] [J] a assigné la SELARL [U] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU DELTA AFG, devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de la mettre en cause et de voir ordonnée la jonction de l’instance avec la procédure enrolée sous le numéro de répertoire général 25-140, tout en réservant les dépens et les frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] fait valoir qu’il a acheté un véhicule d’occasion auprès de la société DELTA AFG le 7 avril 2024 à [Localité 5] et qu’il a rapidement déploré des dysfonctionnements. Des investigations techniques ont notamment permis d’établir que le kilométrage réel du véhicule ne correspondait pas à celui affiché au compteur. Dans ces conditions, il apparaît nécessaire de soumettre le véhicule à une mesure d’expertise pour démontrer la réalité des désordres avant d’introduire une action au fond sur le fondement du défaut de délivrance conforme et des vices cachés.
Bien que régulièrement assignée, la SASU DELTA AFG n’a pas comparu.
Par courrier du 19 septembre 2025, Maître [U] [Z], mandataire liquidateur de la SASU DELTA AFG, a précisé que la procédure était totalement impécunieuse et qu’elle ne pouvait ainsi se faire représenter dans le cadre de la procédure.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux assignations introductives d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Les deux affaires ont été débattues ensemble en audience publique le 20 novembre 2025 avant d’être jointes. L’affaire a mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, le 6 janvier 2026. Les parties en ont été avisées.
SUR CE,
Pour une bonne adminostration de la justice, la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de répertoire général 25-140 et 25-289 sera ordonnée. En ce sens, il sera fait droit aux demandes de Monsieur [J] tendant notamment à voir mise en cause la SELARL [U] [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU DELTA AFG.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, il est constant que le 7 avril 2024, Monsieur [J] a acquis auprès de la SASU DELTA AFG un véhicule d’occasion, de marque et type BMW série 5, immatriculé [Immatriculation 4], mis en circulation le 14 avril 2004, affichant 269 000 kilomètres au compteur.
Il ressort des pièces versées à la procédure que très rapidement, le véhicule litigieux a présenté plusieurs types de dysfonctionnement, comme en attestent les factures établies par les garages NORAUTO et CMPS MECANIQUE.
Lors des investigations diligentées dans un cadre amiable par le cabinet DELTA TECHNOLOGIE, il est apparu que le kilométrage réel du véhicule ne correspondait pas à celui qui était affiché et que la voiture avait ainsi déjà parcouru 524 280 kilomètres.
L’analyse des pièces versées à la procédure révèle que le 21 mai 2025, la SASU DELTA AFG a été placée en procédure de liquidation judiciaire, suivie par la SELARL [U] [Z].
Dans ces conditions, il sera considéré que le requérant justifie d’un motif légitime pour voir ordonnée une mesure d’expertise au contradictoire des défenderesses.
Les opérations entreprises permettront d’objectiver les désordres et de clarifier les responsabilités.
Le requérant avancera les frais de consignation nécessaires à la mise en œuvre de la mesure d’expertise.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de l’instance.
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
En l’espèce, ils seront laissés à la charge du requérant, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. ».
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de répertoire général 25-140 et 25-289,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder Monsieur [E] [O], expert près la Cour d’appel de BORDEAUX avec mission de :
1°) Recueillir les allégations des parties et se faire délivrer tous documents utiles à sa mission, même auprès de tiers ;
2°) Entendre tout sachant utile ;
3°) Examiner le véhicule de marque et type BMW série 5, immatriculé [Immatriculation 4];
4°) Rechercher et décrire les dysfonctionnements ou désordres dont pourrait être atteint le véhicule en cause, en déterminer les causes et origines, ainsi que leur date d’apparition, dire s’ils existaient au moment de la vente et étaient ou non apparents pour un profane, dire s’ils sont dus à un vice caché, à la vétusté ou à une utilisation in appropriée, dire si des réparations ont été effectuées et réalisées selon les règles de l’art et si le véhicule ne présente pas un défaut d’entretien, dire si les désordres observés sont de nature à constituer un risque pour la sécurité du conducteur et des occupants et/ou rendent impropre le véhicule à l’usage auquel il était désigné.
5°) Déterminer la nature, la durée et le coût des réparations des désordres
6°) D’une manière générale, fournir à la juridiction tous éléments d’appréciation, remarques ou suggestions susceptibles de concourir à la solution du litige, notamment l’imputabilité des désordres.
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 30 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 6 avril 2026, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à Monsieur [H] [J] de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX06] – BIC TRPUFRP1, en spécifiant le N° PORTALIS et le nom du consignataire, la somme de 2 000 euros au total avant le 6 février 2026, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
DÉSIGNE Madame Valérie BOURZAI, vice-présidente près le tribunal judiciaire de Libourne comme magistrat chargé de la surveillance et de contrôle de la présente expertise ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [Y] [J].
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Tiphaine DUMORTIER
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