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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 9 déc. 2025, n° 25/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00784 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MWCB
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [S] [N], [M], [H], demeurant [Adresse 5]
Madame [V] [G], [W], [H], demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés par Maître Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître PROSPERY
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 7]
non comparant,
DÉBATS
A l’audience publique du : 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2025
Le 09 Décembre 2025
Grosse à :
Maître [I] ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [H] et Madame [V] [H] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 3] à [Localité 8] et voisine de la propriété de Monsieur [Z] [F].
Fin 2023, Monsieur [H] constate des écoulements d’eaux de pluie dans son garage depuis la propriété de Monsieur [F]. Monsieur [H] déclarait le sinistre à son assureur, lequel mandatait le Cabinet STELLIANT. Celui-ci concluait le 1er décembre 2023, indiquait que les écoulements excessifs étaient dus à une descente pluviale bouchée, provenant d’un regard situé sur le fonds de Monsieur [F].
Le 28 juin 2024, un accord amiable est établi entre Monsieur [H] et Monsieur [F] afin d’organiser une expertise amiable. Monsieur [F] mandatait également la société ECORES afin de diagnostiquer la descente d’eau pluviale, société qui confirmait les conclusions du Cabinet STELLIANT.
Le rapport a conclu à l’absence de solution amiable.
Par courrier en date des 8 octobre 2024 et 9 décembre 2024, Monsieur [F] était mis en demeure de faire cesser l’écoulement des eaux de pluie sur le fonds de Monsieur [H].
Par courrier du 13 décembre 2024, Monsieur [F] indiquait accepter de déboucher les réseaux EP mais refusait de prendre en charge d’autres travaux, notamment de déviation des réseaux EP.
Par actes en date du 23 mai 2025, Monsieur [S] [H] et Madame [V] [H] ont fait assigner Monsieur [Z] [F] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et voir Monsieur [F] condamné à leur verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 14 octobre 2025, Monsieur [S] [H] et Madame [V] [H] ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [Z], bien que régulièrement assigné à personne n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Monsieur [S] [H] et Madame [V] [H] sollicitent une expertise judiciaire afin de déterminer les causes des troubles affectant l’évacuation des eaux de pluie depuis le fonds de Monsieur [F], les remèdes nécessaires ainsi que les responsabilités.
Ils produisent à l’appui de leur demande notamment le rapport du Cabinet STELLIANT daté du 1er décembre 2023, le rapport d’expertise amiable contradictoire menée par le Cabinet ELEX daté du 27 septembre 2024 matérialisant les désordres et concluant à la responsabilité partielle de Monsieur [F] dans la survenance des désordres, notamment du fait des écoulements d’eau de pluie sur le fonds de Monsieur [S] [H] et Madame [V] [H].
En l’état de ces éléments, il est démontré qu’il existe un trouble dans la gestion des écoulements des eaux de pluies entre le fonds de Monsieur [F] et celui des époux [H]. Compte tenu des conclusions des expertises amiables, ainsi que des solutions proposées mais non acceptées par les parties, il est donc opportun et légitime d’organiser une expertise judiciaire afin d’apporter les éléments techniques nécessaires afin de mettre fin au litige.
Monsieur [S] [H] et Madame [V] [H] justifient donc d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, à leurs frais avancés, comme il est d’usage.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Monsieur [S] [H] et Madame [V] [H], rien ne justifiant, à ce stade, de les mettre à la charge d’une autre partie.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[J] [R]
Diplôme d’ingénieur du Conservatoire National des Arts et Métiers, Certificat d’expertise judiciaire (IEP Aix),
DEST du Conservatoire National des Arts et Métiers – Spécialité Energétique (Machines moteurs), diplôme
universitaire de technologie, spécialité Génie thermique et énergie
[Adresse 11]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX02] [Localité 12]. : 06.76.48.11.91
Courriel : [Courriel 10]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté, avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés à AIX EN PROVENCE[Adresse 1] [Adresse 4], les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, Entendre tout sachant,Décrire l’état du bien de Monsieur [S] [H] et Madame [V] [H] et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment le rapport du Cabinet ELEX daté du 27 septembre 2024,Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [S] [H] et Madame [V] [H] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [S] [H] et Madame [V] [H] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [S] [H] et Madame [V] [H] supporteront la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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