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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 16 sept. 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 16 Septembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/00089 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EP7T
Prononcé le 16 Septembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 juin 2025 sous la présidence de Madame ROUBAUD Sylvie, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 16 Septembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [E] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[T] [N] [W], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 septembre 2018, à effet au 6 septembre 2018, la société PROMOLOGIS, bailleur, a donné à bail à usage d’habitation à Monsieur [W], un logement N°11, situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 342,55€, et une provision mensuelle de charges de 77,54€.
Par acte en date du 2 août 2024, le bailleur a fait signifier à Monsieur [W], un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour la somme de 2 633,79€ suivant décompte de loyers et charges impayés arrêtés à juin 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025, le bailleur l’ a fait assigner pour l’audience du 18 mars 2025, afin de voir :
— Constater le jeu de la clause résolutoire et en conséquence, prononcer la résiliation du contrat de location.
— Ordonner, en conséquence, votre expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par vous dans les lieux.
— Ordonner que faute par vous de ce faire, il sera procédé à votre expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
— Condamner Monsieur [W], au paiement :
°De la somme de 4 962,50€ représentant les loyers et charges impayés suivant décompte du 9 décembre 2024, avec intérêts de droits à compter du commandement de payer, outre 171,51€ au titre des actes de procédure, 109,57€ au titre du présent acte et 30,58€ au titre du montant du complément du droit proportionnel
°D’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, au jour de la résiliation du bail jusqu’à son départ effectif des lieux,
°De la somme de 200€ sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil
°De la somme de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
°De tous les frais et dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires prises sur vos biens et valeurs mobilières, l’ensemble avec exécution provisoire
L’affaire appelée le 18 mars 2025 a fait l’objet d’un renvoi suivant la demande écrite de Monsieur [W] pour motif médical justifié.
L’affaire a été retenue à l’audience de renvoi du 17 juin 2025 et le jugement mis à disposition au greffe à compter du 16 septembre 2025.
La société PROMOLOGIS représentée par Madame [K] selon pouvoir remis sur audience a maintenu les termes de l’assignation, y précisant que depuis janvier 2024, aucun réglement n’a été effectué et que la dette locative s’élève désormais à 7 767,69€ au mois de mai 2025 inclus ce dont Monsieur [W] a été informé aux termes d’un courrier qui lui a été adressé le 2 juin 2025.
Monsieur [W], a comparu, il indique être en accident de travail survenu en 2023 pour lequel il a subi déjà différentes opérations et attendre le versement d’une indemnité qui devrait lui permettre de solder son arriéré.
Le jugement en premier ressort, sera à son endroit par conséquent qualifié de contradictoire.
Compte tenu des délarations de Monsieur [W], il est demandé à la société PROMOLOGIS de faire parvenir à la Juridiction, une note en délibéré avant le 30 août 2025, pour actualisation éventuelle.
MOTIFS
— Sur la demande principale :
L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la Préfecture du département et le commandement de payer a été de même régulièrement dénoncé à la CCAPEX et ce dans les délais requis par la loi du 6 juillet 1989.
La procédure suivie en résiliation et expulsion sera donc déclarée régulière.
Le diagnostic social et financier concernant ce dossier transmis à la juridiction mentionne que Monsieur [W] perçoit des indemnités journalières suite à l’accident de travail dont il a été victime et serait en attente du versement d’une indemnisation. Il est père de deux enfants âgés de 20 ans et de 16 ans qu’il reçoit régulièrement et qu’il aide financièrement. La baisse de ses revenus suite à son accident de travail, l’absence d’APL suite à sa radiation de la CAF et le soutien financier qu’il procure à ses deux enfants sont des facteurs ayant contribué à la dette locative.
Par acte en date du 2 août 2024, le bailleur a fait signifier à Monsieur [W], un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour la somme de 2 633,79€ suivant décompte de loyers et charges impayés arrêtés à juin 2024 inclus.
Les causes de ce commandement n’ont pas été intégralement payées dans les deux mois suivant sa délivrance et le locataire n’a pas repris les paiements du loyer courant.
Il sera d’ailleurs observé que la dette locative a continué d’augmenter depuis la délivrance dudit commandement.
Selon la note en délibéré du 28 août 2025 transmise comme sollicitée lors de l’audience, il est constaté qu’il n’a été versé par Monsieur [W] aucune somme depuis l’audience du 17 juin 2025.
La clause résolutoire est, dès lors, acquise à compter du 3 octobre 2024, ce qui emporte résiliation du bail.
A compter du 3 octobre 2024, Monsieur [W] est occupant sans droit, ni titre du logement N°11, situé [Adresse 2].
En conséquence, la demande d’expulsion est fondée et se fera conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par cette occupation illicite, Monsieur [W] cause un préjudice au bailleur propriétaire, l’empêchant d’avoir la libre disposition de son bien.
En ce chef, Monsieur [W] est condamné à payer à la société PROMOLOGIS, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges locatives, avec intérêt de droit, du 3 octobre 2024 jusqu’à son départ effectif des lieux.
L’arriéré locatif demandé à hauteur de 7 767,69€ (loyer, charges et indemnités d’occupation depuis la résiliation du bail, échéance de mai 2025 comprise) n’est pas contestable au vu du contrat de location, du commandement de payer et du dernier décompte produit lors des débats du 17 juin 2025.
En conséquence, Monsieur [W] est condamné à payer à la société PROMOLOGIS, la somme de 7 767,69€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 633,79€ et à compter de la présente décision, pour le surplus.
— Sur les dommages-intérêts :
L’article 1231-6 in fine du Code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’absence de preuve rapportée d’un préjudice distinct du simple retard apporté au règlement de la créance, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
.
— Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation respective des parties commandent de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, à hauteur de 30€.
Monsieur [W], partie perdante, est condamné à payer à la société PROMOLOGIS la somme de 30€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [W], partie perdante, est condamné au titre des dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement, de sa dénonce à la CCAPEX, de l’assignation.
L’exécution provisoire étant compatible avec la nature du litige, elle sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de TARBES statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail par effet de l’acquisition de la clause résolutoire, à compter du 3 octobre 2024,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [W] , d’avoir volontairement libéré le logement loué dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société PROMOLOGIS pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, si nécessaire, dans les conditions de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dûs en l’absence de résiliation du bail, soit à compter du 3 octobre 2024,
CONDAMNE Monsieur [W] à payer à la société PROMOLOGIS une somme égale au montant actuel du loyer et des charges locatives, avec intérêts de droit, à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux,
CONDAMNE Monsieur [W] à payer à la société PROMOLOGIS, la somme de 7 767,69€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 633,79€ et à compter de la présente décision, pour le surplus,
REJETTE la demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE Monsieur [W] à payer la somme de 30€ à la société PROMOLOGIS au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] au titre des dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
ORDONNE la transmission par les soins du greffe d’une copie de la présente décision à la Préfecture des HAUTES PYRENEES aux fins de suivi du relogement de Monsieur [W].
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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