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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 27 nov. 2024, n° 24/01510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : SAS SFAM
SCP BTSG
SELARL AXYME
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BERNARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01510 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4HDF
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 27 novembre 2024
DEMANDERESSES
Madame [S] [Y],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître BERNARD, avocat au barreau de Seine-saint-Denis
DÉFENDERESSES
S.A.S. SFAM exerçant sous le nom commercial CELSIDE INSURANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.C.P. BTSG en la personne de Maître [X] [Z],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. AXYME en la personne de Maître [R] [V],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 27 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/01510 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4HDF
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2018 Mme [S] [Y], mineure représentée par sa mère, a souscrit une assurance n°3729885 « formule Infinity» auprès de la société SFAM avec une cotisation mensuelle de 15,99 euros et concernant un téléphone de marque Apple, modèle Iphone 8, 64GO, outre une formule « services » avec une cotisation mensuelle de 8,99 euros, et une réduction s’appliquant pour la première année.
Le contrat était souscrit pour une durée déterminée de 12 mois, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée, dans la limite de 5 années.
Mme [S] [Y] a constaté entre fin août 2021 et avril 2023 des prélèvements anormaux opérés par la société SFAM sur ses comptes bancaires pour un montant total indu de 7470,73 euros
(7970,33 euros – 499,60 euros (24,98 euros x 20 mois) au titre des prestations contractuelles souscrites initialement) selon un nouveau décompte produit en cours de délibéré.
Un service optionnel supplémentaire, avec facturation complémentaire étant en effet proposé comme une évolution de la formule d’assurance souscrite, avec la possibilité de refuser l’évolution proposée, et ce à des dates allant d’août 2021 à avril 2023 passant d’une offre Buy Back, Buy Back Advance, Celside Prime, Celside prime+, puis Pack Informatique et Pack informatique +, Pack téléphonie et Pack téléphonie+ et Pack essentiel avec à chaque fois une augmentation substantielle des prélèvements effectués unilatéralement.
Mme [S] [Y] a fait opposition aux prélèvements à l’établissement bancaire le 27 avril 2023 et a résilié le contrat le 28 avril 2023.
Elle expliquait qu’à chaque fois ces nouvelles offres étaient adressées par mails qui parvenaient directement dans les spams et que les nouvelles prestations n’avaient jamais été acceptées.
Par courrier recommandé du 4 mai 2023, de son conseil Mme [S] [Y] a sollicité auprès de la société SFAM le remboursement des sommes indument prélevées à hauteur de 4028,08 euros.
Son conseil a réitéré la demande de remboursement de l’indu par courrier du 15 juin 2023 à hauteur de 4028,08 euros.
En l’absence de réponse à ses courriers, et par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2024, Mme [S] [Y] a fait assigner la société SFAM devant le tribunal judiciaire de PARIS afin d’obtenir l’annulation de la souscription aux prestations non expressément consenties et sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire à ne pas écarter :
8222,38 euros au titre du remboursement des sommes payées indument 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive 2000 euros au titre des frais irrépétiblesles entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [S] [Y] fait valoir que la société SFAM ne pouvait modifier unilatéralement le contrat en application des articles 1103 et 1104 du code civil et L.121-12-et L121-17 du code de la consommation (vente sans commande préalable) et demande en conséquence le remboursement des sommes indument prélevées au visa des articles 1302 et suivants du Code civil. Concernant son préjudice, elle soutient que la société SFAM a adopté un comportement déloyal à son égard et n’a jamais donné suite à ses demandes réitérées de remboursement.
La société SFAM ayant fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 avril 2024, Mme [S] [Y] a effectué une déclaration de créance à hauteur de la somme de 11722,38 euros par l’intermédiaire de Me [W] [T].
La SCP BTSG en la personne de Maître [Z] [X], et la SELARL AXYME en la personne de Maître [R] [V] ont été désignés en qualité de mandataires judiciaires-liquidateurs de ladite société.
Par actes de commissaire de justice en date des 29 et 30 août 2024 la SCP BTSG en la personne de Maître [Z] [X], et la SELARL AXYME en la personne de Maître [R] [V] ont été assignés en intervention forcée et reprise d’instance au visa de l’article L622-21 et L622-22 du Code de commerce par Mme [S] [Y] qui sollicitait par conséquent l’annulation de la souscription aux prestations non expressément consenties et de voir fixer au passif de la société SFAM au profit de Mme [S] [Y] les sommes suivantes :
8222.38 euros au titre du remboursement des sommes payées indument 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive 2000 euros au titre des frais irrépétiblesles entiers dépens
et de ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement assignés à personne morale la SCP BTSG en la personne de Maître [Z] [X], et la SELARL AXYME en la personne de Maître [R] [V] n’ont pas comparu, ni ne sont fait représenter.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 octobre 2024.
A cette audience, Mme [S] [Y], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et précisé n’avoir reçu aucun remboursement.
Bien que régulièrement assignée à personne habilité en son établissement secondaire, [Adresse 1], la société SFAM n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
Les assignations ayant été enrôlées séparément il y a lieu pour une bonne administration de la justice de prononcer la jonction de la procédure n° 24/05045 avec la procédure n° 24/01510.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en répétition de l’indu
Il ressort de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du Code de procédure civile mettent à la charge des parties d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Les articles 1302 et 1302-1 du même code indiquent que tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme [S] [Y] a souscrit le 30 juin 2018 un contrat d’assurance auprès de la société SFAM moyennant une cotisation mensuelle de 15,99 euros, soit une somme annuelle de 175,89 euros la première année (1 mois étant offert) puis 191,88 euros les années suivantes, outre une formule « services » moyennant une cotisation mensuelle de 6,99 euros, soit une somme de 76,89 euros la première année ( 1 mois étant offert ) puis 107,88 euros les années suivantes.
Mme [S] [Y] produit ses relevés bancaires pour la période allant du 25 août 2021 au 5 avril 2023 ainsi qu’un tableau récapitulant l’ensemble des prélèvements effectués, selon elle, par la société SFAM sur son compte de septembre 2021 à avril 2023.
Il résulte de ces éléments que la somme de 7970,33 euros a été prélevée sur ses comptes sous les intitulés « SFAM », « société française d’assurance », « Buy Back SFAM », « Celside Prime », « Celside Prime SFAM », « Pack téléphonie SFAM », « Pack informatique SFAM », « Pack téléphonie », « Pack informatique » « Buy Back Advance » , de prestations frauduleusement ajoutés car non consenties, au contrat d’assurance initial référence 3729885 selon la formule Infinity comme précisé.
Pour la période de septembre 2021 à avril 2023, Mme [S] [Y] était redevable à ce titre uniquement de la somme de 499,60 euros (24,98 euros x 20 mois) mais a été prélevée de la somme totale de 7970,33 euros.
La somme de 7470,73 euros (7970,33 – 499,60 euros) sera dès lors fixée au passif de la société SFAM au profit de Mme [S] [Y] , au titre des sommes indûment prélevées.
Sur la demande indemnitaire
En application de l’article 1240 du code civil, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive à une action judiciaire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [S] [Y] s’est vue privée de sommes importantes sur une longue période de temps et a dû multiplier les démarches amiables, en vain, dans le but de retrouver cette somme indûment prélevée par la société. La réalité du préjudice est ainsi avérée, dont le montant sera ramené à plus juste proportion. Une somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts sera en conséquence allouée à Mme [Y] et fixée au passif de la société SFAM.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société SFAM qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce la société SFAM qui supporte les dépens, devra également verser une somme de 1.200 euros au profit de Mme [S] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et qui sera également fixée au passif de la société SFAM.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
PRONONCE la jonction de la procédure n°24/05045 avec la procédure n° 24/01510.
CONSTATE la reprise d’instance de plein droit en application des dispositions de l’article L622-22 du code de commerce au profit de Mme [S] [Y] ;
FIXE au passif de la société SFAM au profit de Mme [S] [Y] :
— la somme de 7470,73 euros en restitution des sommes indûment prélevées ;
— la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
les entiers dépens,
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge
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