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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 9 sept. 2025, n° 19/06808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03279 du 09 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 19/06808 – N° Portalis DBW3-W-B7D-XAZH
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DU VAL D’OISE
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [6] a régularisé, le 28 mars 2017, une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [C] [R], embauché depuis le 8 avril 2015, en qualité de magasinier faisant état d’un accident du travail survenu le 28 mars 2017 à 11h00 dans ces circonstances :
« Activité de la victime lors de l’accident ; la victime transportait une plaque de plastique assez lourde à l’aide de 2 de ses collègues. Nature de l’accident : Un des collègues a lâché la plaque, la victime a voulu la rattraper et son bras est parti en arrière, objet dont le contact a blessé la victime : la plaque, siège des lésions : haut du bras du coude à l’épaule, nature des lésions : contusion ou entorse musculaire ».
Le certificat médical initial établi le 28 mars 2018 mentionne un « traumatisme épaule droite, tendinopathie du tendon supra épineux et impotence fonctionnelle ».
Par courrier en date du 10 mai 2017, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val d’Oise a notifié à la SAS [6] sa décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [C] [R] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 2 août 2019, la SAS [6] a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM en contestation de l’opposabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [C] [R].
Par requête de son conseil expédiée le 5 décembre 2019, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 8 novembre 2019.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2025.
En demande, la SAS [6], aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal afin de :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert,
— Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces,
— Ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [C] [R] par la CPAM au Docteur [I] [O],
— Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société [6],
— Juger que les frais d’expertise seront mis entièrement à la charge de la CPAM.
Au soutien de ses demandes, la SAS [6] fait valoir qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct entre la lésion initiale, qui ne semblait pas présenter de gravité particulière, et l’ensemble des arrêts de travail d’une durée de plus de 21 mois, et que ce doute est confirmé par l’avis médico-légal de son médecin le Docteur [O].
La CPAM du Val d’Oise n’est ni présente ni représentée mais a sollicité une dispense de comparution, par email du 7 mai 2025.
Aux termes de ses écritures, la CPAM demande au tribunal de bien vouloir :
— Dire et juger que les arrêts et soins prescrits à Monsieur [R] des suites de son accident du 28 mars 2017 bénéficient de la présomption d’imputabilité au travail,
— Constater que les société [6] ne justifie pas de la nécessité de mettre en œuvre une expertise médicale judiciaire,
En conséquence,
— Débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes,
— Déclarer opposable à la société [6] la décision de prise en charge par la caisse de l’accident du travail de Monsieur [R] survenu le 28 mars 2017,
Dans l’éventualité où le tribunal déciderait de recourir à une expertise médicale judiciaire, la Caisse demande au tribunal de :
— Mettre les frais de cette expertise à la charge de l’employeur, la caisse n’ayant à aucun moment manqué à ses obligations,
— Limiter la mission de l’expert à celle de dire si les arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de guérison ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail en cause.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM du Val d’Oise fait principalement valoir que la présomption d’imputabilité s’applique et que la société [6] ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail des lésions prises en charge. Elle fait valoir que la durée des arrêts ne peut remettre en cause à elle seule la présomption d’imputabilité.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
L’article R.142-10-4 du code de sécurité sociale dispose que « la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
A titre préalable, le tribunal rappelle que la CPAM du Val d’Oise, défenderesse, bien que non-comparante à l’audience du 13 mai 2025, ayant été dispensée de comparaître, le présent jugement sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 du code de sécurité sociale.
Sur la demande d’expertise judiciaire
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime sans qu’il soit nécessaire pour la caisse de prouver de la continuité des arrêts et des soins.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail des lésions constatées.
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail mentionne les circonstances suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident ; la victime transportait une plaque de plastique assez lourde à l’aide de 2 de ses collègues. Nature de l’accident : Un des collègues a lâché la plaque, la victime a voulu la rattraper et son bras est parti en arrière, objet dont le contact a blessé la victime : la plaque, siège des lésions : haut du bras du coude à l’épaule, nature des lésions : contusion ou entorse musculaire ».
Le certificat médical initial du 28 mars 2017 fait état d’une « traumatisme épaule droite, tendinopathie du tendon supra épineux et impotence fonctionnelle ».
Monsieur [C] [R] a bénéficié d’arrêts de travail jusqu’au 1er janvier 2019.
L’état de santé de Monsieur [C] [R] a été déclaré consolidé au 8 janvier 2019.
Il résulte de ces éléments que la présomption d’imputabilité au travail des lésions prises en charge s’étend sur toute la durée d’incapacité de travail jusqu’au 8 janvier 2019, sans qu’il soit nécessaire pour la caisse de justifier de la continuité des arrêts et des soins, à moins que la société [6] ne rapporte la preuve du fait que lesdites lésions ont une origine totalement étrangère au travail.
La société [6] forme une demande d’expertise et à l’appui de celle-ci, se prévaut des observations médico-légales de son médecin, le Docteur [O], établies sur la base des certificats médicaux produits par la CPAM aux termes desquelles les arrêts à compter du 2 février 2017 seraient liés à un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Il résulte de cet avis que la tendinopathie du supra épineux figurant dans le certificat médical du 28 avril 2017 constitue une nouvelle lésion qui ne peut être imputable à l’accident du travail du 28 mars 2017 puisqu’une contusion de l’épaule ne fait pas intervenir le tendon supra épineux et ne peut expliquer la durée de l’arrêt de travail.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’un litige d’ordre médical subsiste quant à la détermination des arrêts et soins en lien avec l’accident dont a été victime Monsieur [C] [R], de sorte qu’il sera fait droit à sa demande de mise en œuvre d’une mesure d’instruction.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
AVANT DIRE DROIT, sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts et des soins consécutifs à l’accident du 28 mars 2017 dont a été victime Monsieur [C] [R] :
ORDONNE une expertise médicale sur pièces et commet pour y procéder le Docteur [B] [X] ;
Avec pour mission de :
— convoquer outre les parties, le médecin conseil de la SAS [6] et le médecin conseil de la CPAM du Val d’Oise,
— entendre les parties en leurs observations ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [C] [R] dossier administratif de la caisse, dossier médical du service médical de la caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile,
— déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident du 28 mars 2017 dont a été victime Monsieur [C] [R],
— dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail du 28 mars 2017 et les arrêts de travail établis jusqu’au 1er janvier 2019,
— dans la négative, fixer la durée des soins et arrêts de travail en lien de causalité directe avec l’accident du travail du 28 mars 2017,
— S’il est constaté une pathologie antérieure, dire si celle-ci a pu être révélée ou aggravée par l’accident du travail du 28 mars 2017.
En fournissant les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DÉSIGNE [U] [F], et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport magistrat désigné ;
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter de la consignation ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT que l’expert devra transmettre copie du rapport au service du contrôle médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise ainsi qu’au médecin conseil de la société ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RÉSERVE toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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