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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 7 nov. 2024, n° 24/01766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/01766 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4Z6
Minute : 24/966
Société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH
Représentant : Me Anissa EL-ALAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Monsieur [O] [M]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 07 novembre 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH, demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Anissa EL-ALAMI, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [M],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 février 2022, la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Monsieur [O] [M] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF 8 2.0 TDI d’une valeur de 47200 euros, d’une durée de 37 mois, avec paiement d’un loyer de 2936,36 euros puis de 36 loyers de 636,20 euros hors assurance et un prix de vente final de 25865,98 euros.
Le véhicule financé, de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF 8 2.0 TDI immatriculé [Immatriculation 9], numéro de série [Numéro identifiant 10] a été livré le 29 mars 2022.
La société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH a adressé à Monsieur [O] [M] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 15391,02 euros par lettre recommandée en date du 8 décembre 2023, revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse. Elle a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 22 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024, la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Monsieur [O] [M] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal, condamner Monsieur [O] [M] au paiement de la somme de 48619 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023,à titre subsidiaire,prononcer la résiliation du contrat de location avec option d’achat,condamner Monsieur [O] [M] au paiement de la somme de 48619 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la résiliation judiciaire,en tout état de cause,ordonner à Monsieur [O] [M] de restituer le véhicule VOLKSWAGEN GOLF 8 immatriculé [Immatriculation 9] numéro de série [Numéro identifiant 10] dans les huit jours de la signification du jugement, sous astreinte de 75 euros par jour de retard,dire qu’à défaut de restitution VOLKSWAGEN BANK GMBH pourra faire saisir le véhicule en tout lieu où il se trouvera par le ministère de tel huissier de justice de son choix qui pourra se faire assister de la force publique,condamner Monsieur [O] [M] au paiement de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée, maintient ses demandes.
Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 1er juillet 2022 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les loyers n’ont pas été régulièrement payés, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [O] [M] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les loyers, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et précise que le contrat est complet et conforme au code de la consommation et indique disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l’assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP et de vérification de la solvabilité.
Monsieur [O] [M], régulièrement assigné par procès verbal de recherches infructueuses ne comparait pas et n’est pas représenté. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Compte tenu de la date de conclusion du contrat le 28 février 2022, et de la date de l’assignation, le 16 février 2024, la demande de la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de location stipule qu’en cas de défaillance du locataire, le bailleur pourra prononcer la résiliation du contrat et demander le paiement d’une indemnité légale de résiliation.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [O] [M] a cessé de régler les loyers. La société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH, qui a fait parvenir à Monsieur [O] [M] une demande de règlement des loyers impayés le 8 décembre 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelle :
L’article L312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive .
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’information, si bien que la signature par l’emprunteur de l’offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH communique l’offre datée et signée, comportant une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information.
Elle ne peut se prévaloir des mentions contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire de la fiche d’informations pré contractuelles, sans justifier toutefois de la remise matérielle du document.
En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH de son obligation d’information, ni la délivrance de l’ensemble des documents exigés à ce titre et du contenu de l’information délivrée.
Elle verse aux débats un exemplaire non daté ni signé d’une fiche d’information, sur deux pages.
Toutefois, la fiche d’information, bien que renseignée des éléments d’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit, du cout du crédit, et comportant en référence de première page la référence du contrat de prêt, est un document émanant de la banque. Ce document, dépourvu de signature ou de paraphes de l’emprunteur ne peut donc corroborer la clause type du contrat.
Ainsi, à défaut de preuve de l’accomplissement de son obligation d’information par le prêteur, l’emprunteur a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la remise de la notice d’assurance :
L’article L312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L’article L341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.
Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive.
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la notice de l’assurance, si bien que la signature par l’emprunteur de l’offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice de l’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, l’offre de prêt comporte une proposition d’assurance.
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à Monsieur [M] aux termes duquel l’emprunteur reconnaît avoir reçu et conservé la notice d’information sur l’assurance.
Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de son obligation.
En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par l’emprunteur d’un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées.
La banque verse aux débats un exemplaire non daté ni signé d’une notice d’assurance, non inclue dans la liasse contractuelle.
Toutefois, ce document, qui émane de la seule banque, dépourvu de signature ou de paraphes de l’emprunteur ne peut donc corroborer la clause type du contrat.
Ainsi, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ne démontre pas avoir remis à Monsieur [M] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance que la créance de la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH est établie.
Elle s’élève au montant du capital financé, soit le prix d’achat du véhicule loué de 47200 euros, sous déduction des versements effectués depuis l’origine, soit les loyers, pour 4399,80 (un loyer de 3000 euros et deux loyers, de mai et juin 2022 de 699,90 euros). Les sommes restant dues s’élèvent à 42800,20 euros, selon le décompte arrêté au 5 janvier 2024.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 4,22%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, de 2,06% et 4,22% pour 2023, et 5,07% pour le 1er semestre 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [M] à payer à la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 42800,20 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 16 février 2024, date de l’assignation à défaut d’interpellation suffisante par la mise en demeure du 22 décembre 2023 dont il n’est pas démontré qu’elle a touché le destinataire.
Sur la demande de restitution du véhicule :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
Selon l’article L312-40 du code de la consommation en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés.
En l’espèce, compte tenu de la défaillance du locataire et de la résiliation du contrat de location avec option d’achat par le bailleur, il convient conformément aux articles 5 et 13 du contrat d’ordonner la restitution à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH du véhicule donné en location dans les conditions prévues au dispositif du jugement.
Toutefois, il n’est pas établi que la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a demandé au locataire la restitution du véhicule, les termes des deux lettres de mise en demeure ne concernant que la demande de remboursement des loyers impayées, puis du solde du contrat. Dès lors, il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [O] [M] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [O] [M] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer à la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 42800,20 euros arrêtée au 5 janvier 2024 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 16 février 2024,
ORDONNE à Monsieur [O] [M] de restituer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF 8 2.0 TDI immatriculé [Immatriculation 9], numéro de série [Numéro identifiant 10] dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,
A défaut de restitution dans le délai de deux mois, AUTORISE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à l’appréhender en tout lieu et entre les mains de toute personne entre lesquelles il se trouve, et ce aux frais de Monsieur [O] [M],
REJETTE la demande d’astreinte,
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer à la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [M] aux dépens,
DEBOUTE la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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