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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 29 sept. 2025, n° 25/00895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
Annexe 2
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00407
N° RG 25/00895 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F2QP
Le 29 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
En présence de Monsieur JAGU, Magistrat à titre temporaire et Madame ROUGEAU, Auditrice de justice
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Juin 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 29 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt neuf Septembre deux mil vingt cinq
ENTRE :
Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT,
Dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Madame [D] [P], munie d’un pouvoir de représentation,
ET :
Monsieur [E] [O],
Détenu : Centre pénitentiaire de [Localité 9]-[Localité 11],
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté,
Madame [N] [R],
Demeurant LOGT D- N°221
[Adresse 14]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 septembre 2016 prenant effet le 21 octobre 2016, Côtes d’Armor Habitat, devenu TERRES D’ARMOR HABITAT, a donné en location à Madame [N] [R] et Monsieur [E] [O] un appartement à usage d’habitation de type 4 situé [Adresse 16]) à [Localité 13] moyennant un loyer d’un montant initial de 334,49 € par mois sans les charges.
Par LRAR en date du 14 octobre 2024, distribuée le 18 octobre 2024, TERRES D’ARMOR HABITAT a mis en demeure Madame [N] [R] et Monsieur [E] [O] de régler la somme de 2 026,19 € au titre des loyers et charges impayés, en vain.
Un commandement de payer la somme de 2 403,65 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été délivré à Madame [N] [R] et Monsieur [E] [O] le 21 novembre 2024 (acte remis à personne à Madame et remis à domicile pour Monsieur).
C’est dans ces conditions que par actes du 14 février 2025 et du 28 mars 2025, TERRES D’ARMOR HABITAT a fait assigner Madame [N] [R] et Monsieur [E] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
• Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 30.09.2016 et rappelée dans le commandement du 21.11.2024 et ce, à compter du 03.01.2025, et à défaut prononcer la résiliation du bail,
• Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [N] [R] et Monsieur [E] [O], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des lieux qu’ils occupent à [Localité 13], [Adresse 12], si besoin est avec le concours et l’assistance de la [Localité 10] Publique et d’un serrurier,
• Condamner solidairement Madame [N] [R] et Monsieur [E] [O] au paiement d’une somme de 2 739,50 € au titre des loyers dus au 05.02.2025,
• Condamner solidairement Madame [N] [R] et Monsieur [E] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
• Condamner solidairement les mêmes au paiement d’une somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
• Condamner les mêmes conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile en tous les frais et dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement du 21.11.2024 et de la présente assignation,
• Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, nonobstant l’exercice de recours.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 juin 2025.
À cette date, TERRES D’ARMOR HABITAT, représenté par Madame [D] [P], suivant pouvoir écrit en date du 12 mai 2025, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son assignation. Le bailleur social a signalé un défaut d’assurance.
Madame [N] [R], bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Monsieur [E] [O], bien que régulièrement assigné par acte remis à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas été transmis au greffe de la juridiction.
Le signalement de l’impayé a été transmis à la MSA le 19 décembre 2023 et l’assignation aux fins d’expulsion a été notifiée au Préfet le 17 février 2025 et 7 avril 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer et l’expulsion :
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, et 2 mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 21 novembre 2024, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 2 mois de la signification de l’acte.
Madame [N] [R] et Monsieur [E] [O] ne contestent pas les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’ont pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de 2 mois.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 22 janvier 2025.
Il convient de relever que Madame [N] [R] et Monsieur [E] [O] sont en impayé depuis le mois de juin 2022 ; que le loyer est actuellement de 547,38 € (sans les pénalités et les frais de rejet) et que les APL ne sont pas suspendues à ce jour ; que les derniers paiements remontent aux dates des 5 février 2025 (188,03 €), 5 mars 2025 (171,96 €) et 5 juin 2025 (130,26 €) ; que les paiements sont irréguliers et les prélèvements régulièrement rejetés sans être régularisés ; que le couple est en défaut d’assurance depuis le mois de novembre 2024 ; que de nombreuses démarches amiables et des tentatives de rencontre pour proposer un accompagnement social et une aide budgétaire ont échoué, Madame n’ayant pas honoré 5 rdv et Monsieur étant incarcéré ; que le couple a 3 enfants âgés de 7, 12 et 15 ans et leurs ressources seraient de 1 990 € par mois ; qu’aucune mobilisation du couple n’a fait suite malgré les sollicitations des travailleurs sociaux et du bailleur.
Par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’absence de reprise intégrale du paiement du loyer courant et le défaut de comparution de Madame [N] [R] et Monsieur [E] [O] (ce dernier, non représenté) le jour de l’audience afin d’évaluer leur situation financière, ne permettent pas d’envisager l’octroi de délais de paiement, même d’office, pour leur permettre de régler l’arriéré dans un délai de 36 mois (délai maximum pouvant être accordé par le tribunal).
Par conséquence, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [N] [R] et de Monsieur [E] [O], ainsi que de tous occupants de leur chef, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier et conformément au dispositif ci-dessous.
Sur les loyers, charges et l’indemnité d’occupation :
A la date de l’audience, l’arriéré locatif était d’un montant de 2 191,18 € en principal (hors frais de procédure qui seront inclus dans les dépens) selon le décompte arrêté au 5 juin 2025 (échéance de mai 2025 incluse).
Madame [N] [R] et Monsieur [E] [O] seront donc condamnés solidairement à payer à TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 2 191,18 € au titre de l’arriéré locatif.
Par ailleurs, Madame [N] [R] et Monsieur [E] [O], devenus occupants sans droit ni titre, seront également condamnés solidairement à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer et charges en cours, soit la somme de 547,38 € par mois à compter du mois de juin 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Sur les frais irrépétibles :
Succombant à l’instance, Madame [N] [R] et Monsieur [E] [O] seront condamnés in solidum à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 100 € au titre de ses frais exposés à l’occasion de la présente instance, non compris dans les dépens par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la décision est de droit.
Sur les dépens :
La partie qui succombe supporte les dépens.
Ceux-ci seront mis à la charge in solidum de Madame [N] [R] et Monsieur [E] [O] comprenant notamment le coût du commandement de payer du 21 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 22 janvier 2025 ;
DIT qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 15] à [Localité 13] au plus tard deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à l’expulsion de Madame [N] [R] et Monsieur [E] [O] tant de leurs personnes que de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE solidairement Madame [N] [R] et Monsieur [E] [O] à payer à TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 2 191,18 € au titre de l’arriéré locatif selon le décompte arrêté au 5 juin 2025 (échéance de mai 2025 incluse) ;
CONDAMNE solidairement Madame [N] [R] et Monsieur [E] [O] à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours, soit la somme de 547,38 € par mois, à compter du mois de juin 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE in solidum Madame [N] [R] et Monsieur [E] [O] à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT une somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Madame [N] [R] et Monsieur [E] [O] aux dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer en date du le 21 novembre 2024.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à l’Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT
— 1 CCC par LS à [E] [O]
— 1 CCC par LS à [N] [R]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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