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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 21 nov. 2024, n° 24/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00153 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIFX
JUGEMENT N° 24/531
JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Raphaëlle [S]
Assesseur salarié : Stéphane [R]
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparution : Comparant, assisté de Maître France SCHAFFER, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 146
AJ n° C-21231-2024-005019
PARTIE DÉFENDERESSE :
[13]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparution : Non comparante, dispensé de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 02 Février 2024
Audience publique du 03 Octobre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par demande du 25 mai 2023, Monsieur [D] [W], formée auprès de la [8] (ci-après [7]) mise en place au sein de la [Adresse 11] (ci-après [12]) de Côte d’Or, Monsieur [D] [W] a sollicité l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH) ainsi que du complément de ressources (ci-après CR).
La [Adresse 9],a reconnu à Monsieur [D] [W] un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
La [8] ([7]) a notifié à Monsieur [D] [W] par courriers datés du 27 décembre 2023, respectivement le rejet de l’Allocation aux Adultes Handicapés ainsi que de son complément.
Par requête du 5 février 2024, Monsieur [D] [W] a contesté la décision précitée titre de l’AAH.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 octobre 2024.
A cette date, en audience publique, Monsieur [D] [W] a comparu, assisté de son conseil. Il a dit maintenir son recours.
Il dit souffrir de problèmes physiques et psychologiques, de dépression, ce qui ne lui permet pas d’avoir un emploi
Sur interrogation du tribunal, il réplique avoir noté que la [12] soulevait l’irrecevabilité de sa contestation. Il a admis ne pas avoir fait de recours administratif préalable devant la [7]. Il a dit ne seulement pouvoir s’en rapporter à la décision de la juridiction.
La [12] n’a pas comparu et a sollicité une dispense de comparution par écrit du 1er octobre 2024. Elle a argué de l’irrecevabilité du recours en l’absence d’un recours administratif préalable obligatoire.
Le Tribunal a informé l’intéressé que le jugement serait rendu le 21 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise la[12] à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l’audience. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
L’article R.241-36 du code de l’action sociale et des familles indique que :
« Le recours préalable obligatoire formé à l’encontre des décisions mentionnées au 8° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l’article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine.
Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l’attention de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte.».
Les dispositions de l’article R. 142-1-A, III du code de la sécurité sociale précisent que le délai de recours contentieux des décisions rendues par un organisme social, tel que la [12] à la suite d’un recours amiable, est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Il résulte de ces textes que les contestations relatives aux décisions de la [12] sont soumises à un recours administratif préalable obligatoire antérieurement à toute saisine du tribunal judiciaire.
En l’espèce, la [12] soutient que Monsieur [D] [W] n’a pas formé de recours administratif préalable obligatoire, ce qui rend irrecevable le présent recours judiciaire.
A l’audience, Monsieur [D] [W] ne conteste pas l’absence de recours administratif préalable obligatoire.
Le tribunal relève qu’à la fin de la notification de la décision contestée, il est indiqué « Vous pouvez contester cette décision de la [7] pendant les 2 prochains mois comme indiqué à la dernière page de ce courrier »; qu’en annexe de la décision litigieuse, il est précisé « Si vous n’êtes pas d’accord avec la décision de la [7], vous pouvez : soit faire une demande de conciliation, soit faire un recours administratif ». S’agissant du recours administratif, il est écrit que : « Ce recours administratif est dit Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) car il précède obligatoirement le recours contentieux ».
Ainsi, Monsieur [D] [W], bien que valablement informé de la nécessité du recours administratif préalable obligatoire avant toute saisine judiciaire, a saisi directement le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon.
Par conséquent, doit être jugé irrecevable le recours formé par Monsieur [D] [W] par requête reçue le 2 février 2024 pour contester la décision par laquelle la [7] lui refuse le bénéfice de l’AAH.
Chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
— Déclare irrecevable le recours formé par Monsieur [D] [W] par requête reçue le 2 février 2024 pour contester la décision du 27 décembre 2023 par laquelle la [7] lui refuse le bénéfice de l’AAH.
— Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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