Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 3 nov. 2025, n° 24/06223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION ( AFNOR ) c/ La S.A.S TECHNI' CITE, La S.A ETANDEX, La S.A.S COLAS FRANCE, la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 NOVEMBRE 2025
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 24/06223 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNKX
N° de MINUTE : 25/00745
L’ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION (AFNOR)
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître [X], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0319
DEMANDEUR
C/
La S.A ETANDEX
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Baudouin DUBELLOY -AARPI ANTES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 250
La S.A.S TECHNI’CITE
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
La S.A.S COLAS FRANCE venant aux droits de la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
Monsieur [I] [P]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Septembre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Association Française de Normalisation (AFNOR) propriétaire de son siège social situé [Adresse 2] a fait procéder à d’importants travaux de réfection du parvis nord.
Sont intervenus à cette opération de réfection :
— Monsieur [I] [P] en qualité de maître d’oeuvre ;
— la SARL TECCHNI’CITE en qualité de bureau d’étude ;
— la SAS COLAS IDF NORMANDIE en charge du lot travaux d’aménagement extérieurs ;
— la SA ETANDEX en charge du lot étanchéité.
Avant toute réception des travaux, l’AFNOR s’est plainte de la dégradation répétée de plusieurs dalles ainsi que de plusieurs infiltrations en sous-sol.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2017, l’AFNOR a saisi le président du tribunal de grande instance de Bobigny statuant en matière de référés aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.
Selon ordonnance en date du 22 novembre 2017, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [K] [V] a été désigné pour y procéder.
Par ordonnances des 21 décembre 2018, 20 février 2019 et 8 mars 2019, les opérations d’expertise ont été étendues à la SAS SEQUANO AMENAGEMENT, à la SARL 115 ARCHITECTES, à la SAS CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION, à la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS, à la SA ALLIANZ IARD en sa Qualit2 d’assureur de la SA SEQUANO AMENAGEMENT, à la SA BET BERIM, à la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SA BERIM et de la SAS CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION, à la SA ENTREPRISE HUGUET et à la SAM SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION et de la SA ENTREPRISE HUGUET.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 15 janvier 2024.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice délivrés le 12 juin 2024, l’AFNOR a fait assigner Monsieur [I] [P], la SARL TECHNI’CITE, la SAS COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE et la SA ETANDEX devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer, outre les dépens et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 479.039,82 € TTC augmentée des intérêts au taux légal et actualisée suivant l’évolution de l’indice BT01 depuis le 15 janvier 2024, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
— 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 08 septembre 2025.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RVPA le 27 mai 2025, l’AFNOR demande au tribunal de :
« CONDAMNER in solidum sur le fondement de la responsabilité contractuelle de commun, la société COLAS, la société ETANDEX, la société TECHNI’CITE, M. [I] [P] à REPARER le préjudice subi par le l’AFNOR du fait des désordres, malfaçons, vices de conception, faute de surveillance et/ou non-conformités affectant le parvis entre le Bâtiment Atrium et le bâtiment le bâtiment Le Patio de l’AFNOR, et des troubles de jouissance en résultant, et en conséquence, à VERSER à l’AFNOR la somme de 399.199,85 € HT soit 479.039,82 € TTC avec intérêt de droit ; DIRE que cette somme sera réactualisée suivant l’évolution de l’indice BT01 depuis le 15 janvier 2024, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du jugement à intervenir et porteront par la suite intérêt au taux légal jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts ;
Sur la demande reconventionnelle de la société COLAS
— La DEBOUTER de l’ensemble de sa demande.
— À titre subsidiaire,
— ORDONNER la compensation du montant du solde du marché que le tribunal de céans pourrait mettre à la charge de l’AFNOR a dû concurrence avec le montant des dommages-intérêts mis à la charge la société Colas en réparation du préjudice subi par l’AFNOR ;
En toute hypothèse,
— DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes.
— CONDAMNER in solidum la Société COLAS, la société ETANDEX, la société TECHNI’CITE, M. [I] [P] au paiement de la somme de 10.000 € augmentée de la TVA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la Société COLAS, la société ETANDEX, la société TECHNI’CITE et M. [I] [P] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise d’un montant de 12.800 € TTC divisé par deux soit 6.400 € TTC, augmentés des dépenses de sondage d’un montant de 7.294,55 € HT soit 8.753,46 € TTC ; »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 27 mai 2025, la SAS COLAS IDF NORMANDIE demande au tribunal de :
« I. A TITRE LIMINAIRE
— DONNER ACTE à la société COLAS FRANCE qu’elle vient aux droits de la société COLAS IDFN par suite d’un apport d’actif ;
II. SUR LES DEMANDES DE L’AFNOR
A titre principal :
— REJETER l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société COLAS FRANCE ;
A titre subsidiaire :
— IMPUTER une part de responsabilité à l’AFNOR au titre des désordres dont elle sollicite l’indemnisation à hauteur de 10% compte-tenu de l’usage anormal des voies sinistrées (circulation de poids lourds sur des voies présentant un caractère piétonnier) ;
— Pour le reste, CONDAMNER les sociétés TECHNICITE et ETANDEX ainsi que Monsieur [I] [P] à garantir la société COLAS FRANCE des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à hauteur des parts de responsabilité proposées par l’Expert aux termes de son rapport, ou à hauteur des parts de responsabilité qui seront souverainement fixées par la présente juridiction ;
En tout état de cause :
— REJETER la demande financière formulée par l’AFNOR à hauteur de 399.199,85 euros HT au titre des travaux réparatoires ;
— LIMITER la condamnation susceptible d’être prononcée au titre des travaux réparatoires à la somme de 75.504,10 euros HT correspondant aux seuls travaux nécessaires à la réfection des ouvrages sinistrés, à savoir le remplacement des dalles en béton épaufrées par des dalles en béton neuves, sur la base de laquelle pourra être allouée une indemnité complémentaire de 10% au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
Subsidiairement, DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal, lequel aura pour mission de donner son avis sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ayant trait aux dalles épaufrées, objets de la présente procédure ;
— Très subsidiairement, DESIGNER tel technicien qu’il plaira au Tribunal afin qu’il établisse une consultation qui portera sur la nature des travaux réparatoires devant être mis en œuvre pour remplacer les dalles épaufrées (objets de la présente procédure), et aux termes de laquelle il donnera son avis sur la nécessité ou non de procéder à la réfection de l’étanchéité ;
— Encore plus subsidiairement, LIMITER la condamnation susceptible d’être prononcée au titre des travaux réparatoires à la somme de 330.597,12 euros HT, ainsi qu’à une somme de 16.900,00 euros HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre, conformément aux termes du rapport d’expertise judiciaire ;
— REJETER les demandes financières formulées au titre des frais de sondage ; RAMENER à de plus justes proportions les frais irrépétibles ;
— LIMITER la condamnation susceptible d’être prononcée au titre des honoraires de l’Expert à la somme de 5.340,00 euros HT (soit la moitié des honoraires) ;
III. SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE COLAS FRANCE
— CONDAMNER l’AFNOR à régler la somme de 39.984,76 euros TTC à la société COLAS FRANCE en paiement de sa situation d’avancement n°4 du 30 septembre 2016 ;
— CONDAMNER l’AFNOR à régler la société COLAS FRANCE les intérêts de retard calculés à compter du 31 octobre 2016 (date d’exigibilité de la situation d’avancement) jusqu’au parfait paiement, sur la base du taux de la BCE applicable à la date d’exigibilité de la situation majoré de 8 points, avec capitalisation pour la première fois au 31 octobre 2017 ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts ; CONDAMNER l’AFNOR à régler la somme de 40,00 euros à la société COLAS FRANCE au titre des frais de recouvrement prévus en cas de retard de paiement ;
IV. EN TOUT ETAT DE CAUSE
— ORDONNER la compensation des condamnations qui pourront respectivement être prononcées à l’encontre de la société COLAS FRANCE et de l’AFNOR ;
— CONDAMNER l’AFNOR à régler la somme de 3.000,00 euros à la société COLAS FRANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’AFNOR aux entiers dépens ;
— REJETER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2025, la SARL TECHNI’CITE demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
— DEBOUTER l’AFNOR de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société TECHNI’CITE en l’absence de démonstration ; de faute contractuelle et de lien de causalité entre cette prétendue faute et les désordres, de nature à engager la responsabilité contractuelle ou quasi délictuelle de la société TECHNI’CITE ;
— DEBOUTER toutes parties de leur appel en garantie mal dirigé contre la société TECHNI’CITE en l’absence de responsabilité établie ;
— PRONONCER la mise hors de cause de la société TECHNI’CITE
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DEBOUTER l’AFNOR de sa demande indemnitaire formée au titre des travaux de reprise infondée et en tout cas maximaliste.
Dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes,
— RAMENER le préjudice de l’AFNOR à de plus juste proportion qui pour les travaux de reprise ne saurait excéder la solution la moins distante ;
— DEBOUTER l’AFNOR de ses demandes indemnitaires formées au titre du remboursement des frais d’expertise judiciaire et des frais d’investigations ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [P], la société COLAS et la société ETANDEX à relever et garantir indemne la société TECHNI’CITE de toute condamnation qui interviendrait à son encore, en principal, frais ou accessoire, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— REJETER toute demande de condamnation solidaire ou in solidum formée à l’encontre de la société TECHNI’CITE ;
— REJETER l’exécution provisoire ;
— DEBOUTER l’AFNOR de ses demandes en paiement au titre des frais irrépétibles et aux dépens DEBOUTER toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société TECHNI’CITE
— CONDAMNER l’AFNOR et tout succombant à verser à la société TECHNI’CITE la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du CPC. »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le28 avril 2025, la SA ETANDEX demande au tribunal de :
« Débouter l’AFNOR de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société ETANDEX.
Débouter les sociétés TECHNI’CITE, COLAS FRANCE et M. [P] de leur demandes de garantie formées contre la société ETANDEX.
Condamner les sociétés TECHNI’CITE, COLAS FRANCE et M. [P] à garantir la société ETANDEX des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Dire qu’il n’y a lieu à condamnation in solidum ou solidaire des parties en la cause. Subsidiairement, limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées au titre des travaux réparatoires à la somme de 75.504,10 € HT.
Dire et juger que la responsabilité d’ETANDEX ne saurait être engagée au-delà de 5 % à ce titre.
Débouter l’AFNOR de sa demande financière formulée au titre des frais de sondage.
Limiter la condamnation susceptible d’être prononcée au titre des honoraires de l’expert à la somme de 5.340 €, soit la moitié des honoraires HT.
Condamner l’AFNOR à payer une somme de 3.000 € à la société ETANDEX au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner l’AFNOR aux entiers dépens. »
***
Assigné par remise à étude, Monsieur [I] [P] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens
La décision a été mise en délibéré au 03 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Par ailleurs, la « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d’un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité, l’examen d’une exception de procédure relevant pour sa part exclusivement de la compétence du juge de la mise en état conformément à l’article 789 du code de procédure civile. L’analyse des arguments des parties conditionne ainsi tant la qualification de leurs moyens au sens de l’article 12 du code de procédure civile que le stade de leur examen.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le présent contrat ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, le 1er octobre 2016, il demeure soumis aux dispositions du code civil antérieures à cette date.
Sur les conclusions non signifiées à la partie défaillante
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Aux termes de l’article 63 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention.
Selon l’article 68 de ce code, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
En l’espèce, Monsieur [I] [P], assigné par remise à étude, n’a pas constitué avocat.
La SA ETANDEX formule des demandes à l’encontre de Monsieur [P], partie défaillante, sans justifier de leur signification, de sorte que ces demandes seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes principales de l’AFNOR
Sur les désordres, leurs origines et leur qualification
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire corroboré par le procès-verbal de constat d’huissier en date du 09 mars 2017 que :
— le dallage du parvis présente des cassures, des épaufrures faites avant leur pose, des fêlures, des désaffleurements et que le dispositif podotactile d’aide à l’orientation pour les déficients visuels (bandes de guidage) n’est plus maintenu au support dalles et asphalte ; que l’enduit de finition des marches de l’escalier se délite et qu’un regard en fonte est rouillé ;
En outre, vers la partie aire de livraison les désordres s’accentuent, les dalles sont épaufrées et des vides se forment sous celles-ci.
— dans un regard (droit de la boîte à fil) les relevés d’étanchéité sont à reprendre ; des infiltrations se situent au niveau de la jonction entre le bâtiment construit en 2001 et celui construit en 2009 ; différents points d’infiltration par la dalle haute en sous-sol de longue date pour certaines.
Ainsi la matérialité des désordres relatifs à la dégradation du dallage et aux infiltrations est établie.
Il convient d’observer qu’aux termes de ses dernières conclusions, l’AFNOR ne formule ses demandes indemnitaires qu’au titre des désordres qui affectent le dallage du parvis extérieur nord.
Aucune des parties ne conteste que les désordres sont apparus avant la réception et qu’aucune réception des travaux n’est intervenue, de sorte que les désordres dont il s’agit relèvent de la responsabilité civile de droit commun.
Sur les responsabilités
sur la responsabilité de Monsieur [I] [P]
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de ces textes, il convient de rappeler que l’architecte est responsable contractuellement envers le maître de l’ouvrage de ses fautes dans la conception de l’ouvrage et dans l’exécution de sa mission de suivi et de réception des travaux ; qu’il est débiteur d’une obligation de moyens ; qu’il est tenu à un devoir de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage ; qu’il doit appeler son attention sur les conséquences techniques de ses choix ou sur la nécessité de réaliser certains ouvrages non prévus mais indispensables, et ce d’autant plus lorsqu’elles portent sur des domaines spécifiques et requièrent des connaissances techniques poussées ; qu’il incombe au maître d’œuvre de décrire et prescrire dans les documents contractuels, les solutions techniques d’ouvrage respectant les règles de l’art et les normes en vigueur ; que si l’architecte doit diriger et surveiller l’exécution des marchés de travaux, il n’est pas tenu à une présence constante sur les lieux et à une vérification systématique des prestations réalisées par les différents intervenants, mais il doit procéder à des visites hebdomadaires, assorties de visites inopinées et porter une attention particulière lors de la réalisation d’opérations délicates, afin de relever les défauts d’exécution de l’entrepreneur et le contraindre à les reprendre ; qu’il n’a toutefois pas à se substituer à l’obligation de surveillance que l’entrepreneur doit exercer sur son personnel ; que si un défaut de conformité des travaux aux règles de l’art ne suffit pas à caractériser un manquement du maître d’œuvre à son obligation de surveillance et de direction, il en est autrement lorsque les désordres affectant les travaux sont particulièrement visibles et qu’ils pouvaient être relevés par le maître d’œuvre lors de ses visites hebdomadaires de chantier.
En l’espèce, aux termes d’un contrat signé le 31 mars 2015, l’AFNOR a confié à Monsieur [I] [P] une mission de maîtrise d’oeuvre concernant la réalisation des travaux de réfection du parvis nord et comprenant :
“- la phase études : phase AVP/PRO
— la phase consultation DCE
— la phase Analyse des offres
— la phase chantier : VISA -DET
— la phase réception de chantier.”
Ce même document mentionne que « cette mission se réalise en coordination avec un bureau d’étude TECHNI CITE (…) » sans prévoir de répartition des différentes missions entre Monsieur [P] et la SAS TECHNI CITE.
Monsieur [P] s’est donc vu confier et a accepté une mission de maîtrise d’oeuvre complète.
ll résulte du cahier des clauses techniques particulières que le parvis nord comprend une zone piétonne, une zone de livraison ainsi qu’une zone d’accès au parking souterrain ; que toutes ces zones ont été rénovées de la même manière à savoir notamment la fourniture et la pose de dalles en béton de format 80 x 40 ép 10 cm et 40 x 40 ép 8 cm de type dalle traitées Soberite de chez Sitiano ou équivalent.
Le cahier des clauses techniques particulières prévoit également que :
— « la pose étant effectuée en joints alignés il sera pris en compte dans la fourniture le pourcentage lié aux découpes de rives et autres chutes ».
— « aucune dalle épaufrée ou présentant un éclat ne devra être posée » ;
— « les dalles seront posées à joint sec ».
Or, aux termes de son rapport du 15 janvier 2024, l’expert judiciaire relève que les défauts des dalles s’accentuent sur la partie « aire de livraison », aggravation provoquée par le braquage à l’arrêt des véhicules et des tonnages excessifs.
Il en déduit que les préconisations de l’architecte au niveau de la circulation occasionnelle de véhicules n’était pas adaptée et qu’il s’agit d’un défaut de conception imputable à Monsieur [P].
Ce dernier n’ayant pas constitué avocat n’a fait valoir aucune contestation, de sorte qu’il engage sa responsabilité à ce titre à l’égard de la SARL AFNOR.
sur la responsabilité de la SARL TECHNI’CITE
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de ces textes, il convient de rappeler que le maître d’oeuvre est responsable contractuellement envers le maître de l’ouvrage de ses fautes dans la conception de l’ouvrage et dans l’exécution de sa mission de suivi et de réception des travaux ; qu’il est débiteur d’une obligation de moyens ; qu’il est tenu à un devoir de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage ; qu’il doit appeler son attention sur les conséquences techniques de ses choix ou sur la nécessité de réaliser certains ouvrages non prévus mais indispensables, et ce d’autant plus lorsqu’elles portent sur des domaines spécifiques et requièrent des connaissances techniques poussées ; qu’il incombe au maître d’œuvre de décrire et prescrire dans les documents contractuels, les solutions techniques d’ouvrage respectant les règles de l’art et les normes en vigueur ; que si le maître d’oeuvre doit diriger et surveiller l’exécution des marchés de travaux, il n’est pas tenu à une présence constante sur les lieux et à une vérification systématique des prestations réalisées par les différents intervenants, mais il doit procéder à des visites hebdomadaires, assorties de visites inopinées et porter une attention particulière lors de la réalisation d’opérations délicates, afin de relever les défauts d’exécution de l’entrepreneur et le contraindre à les reprendre ; qu’il n’a toutefois pas à se substituer à l’obligation de surveillance que l’entrepreneur doit exercer sur son personnel ; que si un défaut de conformité des travaux aux règles de l’art ne suffit pas à caractériser un manquement du maître d’œuvre à son obligation de surveillance et de direction, il en est autrement lorsque les désordres affectant les travaux sont particulièrement visibles et qu’ils pouvaient être relevés par le maître d’œuvre lors de ses visites hebdomadaires de chantier.
En l’espèce, aucune des parties ne verse aux débats un document signé des deux parties, l’AFNOR et la SAS TECHNI CITE, ayant valeur contractuelle. En effet, l’AFNOR produit une proposition de prestation émise le 8 avril 2015 par la SAS TECHNI CITE, sans acceptation de l'[12], concernant la réalisation des travaux de réfection du parvis nord et comprenant :
“ Phase PRO-DCE
Phase ACT
Phase VISA-DET
Phase AOR.”
Toutefois, aucune des parties ne conteste que les missions confiées à la SAS TECHNI CITE étaient celles mentionnée aux termes de cette proposition de prestation.
Aucun document n’établie qu’une répartition des missions entre la SAS TECHNI CITE et Monsieur [P] ai été effectuée.
La SAS TECHNI CITE était ainsi également tenue d’une mission de maîtrise d’œuvre complète.
A cet égard, le cahier des clauses technique particulières versé aux débats par l’AFNOR comporte l’en tête de la SAS TECHNI CITE, qui l’a donc rédigé.
Ainsi, à l’instar de ce qui a été développé ci-dessus, la SAS TECHNI CITE est également responsable d’un défaut de conception, pour ne pas avoir pris en compte la circulation de véhicules lourds dans le choix des dalles, de sorte qu’elle engage sa responsabilité à l’égard de l’AFNOR à ce titre.
En outre, le cahier des clauses techniques particulières prévoit également que :
— « la pose étant effectuée en joints alignés il sera pris en compte dans la fourniture le pourcentage lié aux découpes de rives et autres chutes ».
— « aucune dalle épaufrée ou présentant un éclat ne devra être posée » ;
— « les dalles seront posées à joint sec ».
Or, aux termes de son rapport du 15 janvier 2024, l’expert judiciaire constate que des dalles sont épaufrées et que la largeur des joints devrait être de 5 mm conformément aux préconisations du fabricant des dalles, ce qui n’est pas uniformément le cas. Il en conclut que les désordres relatifs à la dégradation des dalles sont dus à la pose défaillante des dalles et il estime que la SAS TECHNI CITE en charge du suivi de chantier n’a pas fait les observations pertinentes sur le chantier, sans préciser quelles observations auraient dues être faites, à quel moment et pourquoi.
Toutefois, il ressort des procès-verbaux d’opération préalable à réception signés le 29 septembre 2016 par la SAS TECHNI CITE et par la SAS COLAS, que les désordres relatifs à la dégradation des dalles du parvis nord ont fait l’objet de réserves.
En outre, il résulte d’un courrier en date du 2 décembre 2016 ains que d’un courrier en date du 25 janvier 2017 adressés par la SAS TECHNI CITE à la SAS COLAS que les premiers constats de dalles épaufrés remontent au 5 septembre 2016 à la suite de quoi 50 dalles ont été changées par la SAS COLAS, que cette dernière s’était déclarée prête à un nouveau repérage et remplacement, mais qu’elle a finalement proposé une moins-value qui n’a pas été acceptée par le maître de l’ouvrage.
Dans ces conditions, l’AFNOR, à qui la charge de la preuve incombe, ne démontre pas que la SAS TECHNI CITE a manqué à son obligation de moyen dans le suivi de chantier.
sur la responsabilité la SAS COLAS
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’entrepreneur est tenu exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art.
Ayant des connaissances techniques supérieures à celle du maître d’œuvre, l’entrepreneur spécialiste est par conséquent tenu à un devoir de conseil non seulement à l’égard du maître de l’ouvrage mais également du maître d’œuvre. Il a ainsi un devoir de vérification et de contrôle des plans du maître d’œuvre qu’il doit, au besoin, refuser ou proposer les modifications nécessaires. Il doit suggérer au maître d’œuvre des modifications techniques et relever toute violation aux règles de l’art ou aux DTU que sa compétence lui permet de déceler. Son obligation de conseil s’étend aux risques présentés par la réalisation de l’ouvrage envisagée et aux risques présentés par l’ouvrage une fois réalisé.
En l’espèce, aux termes du marché de travaux signé le 14 juin 2016, l’AFNOR a confié à la SAS COLAS le lot n°1 « travaux aménagement extérieur » concernant les travaux de réfection du parvis nord de son siège social moyennant la somme de 178.139,45 €.
Le cahier des clauses techniques particulières prévoit que :
— « la pose étant effectuée en joints alignés il sera pris en compte dans la fourniture le pourcentage lié aux découpes de rives et autres chutes ».
— « aucune dalle épaufrée ou présentant un éclat ne devra être posée » ;
— « les dalles seront posées à joint sec ».
Or, aux termes de son rapport du 15 janvier 2024, l’expert judiciaire constate que des dalles sont épaufrées et que la largeur des joints devrait être de 5 mm conformément aux préconisations du fabricant des dalles, ce qui n’est pas uniformément le cas. Il en conclut que les désordres relatifs à la dégradation des dalles sont dus à la pose défaillante des dalles et il estime que la SAS COLAS est responsable de cette mauvaise exécution.
Cette dernière, bien que contestant tout manquement contractuel, ne produit aucun nouvel élément technique qui permettrait de remettre en cause l’analyse de l’expert judiciaire.
Par ailleurs, elle estime que l’AFNOR est en partie responsable des désordres qui affectent certaines dalles pour avoir laissé circuler des véhicules de fort tonnage sur une zone piétonne. Néanmoins, outre le fait qu’il n’est pas démontré que des véhicules d’un tonnage supérieur à celui recommandé pour les dalles posées ont effectivement circulé sur ces dalles, d’une part, il ressort des CCTP qu’une partie de la zone du parvis n’est pas uniquement piétonnier, une aire de livraison est expressément prévue, d’autre part, il appartenait à la SAS COLAS d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur le fait que les dalles choisies ne pouvaient supporter plus qu’un certain tonnage de véhicule, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait, de sorte qu’aucune faute de l’AFNOR à cet égard ne peut être retenue.
En conséquence, la SAS COLAS engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de l’AFNOR au titre de ces désordres.
sur la responsabilité de la SA ETANDEX
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’entrepreneur est tenu exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art.
En l’espèce, aux termes du marché de travaux signé le 14 juin 2016, l’AFNOR a confié à la SA ETANDEX le lot n°2 « étanchéité » concernant les travaux de réfection du parvis nord de son siège social moyennant la somme de 48.000 €.
Il résulte du rapport d’expertise que les désordres relatifs à la dégradation des dalles sont sans rapport avec les travaux réalisés par la SA ETANDEX.
En conséquence, l’AFNOR sera déboutée de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la SA ETANDEX.
sur le coût des réparations, les préjudices et l’obligation au paiement de la dette
Aux termes du rapport du 15 janvier 2024, l’expert judiciaire considère que les travaux de reprise des dalles doivent consister dans la dépose de la totalité des dalles existantes, leur remplacement, la mise en œuvre de béton qualitatif et d’enrobés ainsi que la reprise des structures associées et des travaux d’étanchéité sur dalle.
Il affirme que les travaux de dépose et de remplacement des dalles présentent un risque pour l’étanchéité.
Pour l’ensemble de ces travaux il retient une somme de 313.697,12 € HT, conformément à l’option 3 établie par la SAS OGI à la demande de l’AFNOR, après déduction de la somme de 98.282,73 € correspondant à un choix de revêtement en pierre naturelle du Hainaut d’un prix très supérieur à celui des dalles initialement prévues au marché de travaux, outre la somme de 20.280 € au titre des honoraires de maître d’œuvre.
Les défenderesses contestent qu’il soit nécessaire de reprendre les structures associées et les travaux d’étanchéité sur dalle, estimant que la seule dépose et repose des dalles est suffisante.
Elles s’appuient sur la note technique établie le 26 mai 2025 par Monsieur [S] [D], ingénieur et expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 14], à la demande de la société COLAS, dont il résulte que les travaux de dépose et de remplacement des dalles ne présentent aucun risque pour l’étanchéité, dès lors qu’entre les dalles et cette étanchéité se trouvent une natte drainante et une grave de ciment de 20 cm d’épaisseur.
Au regard de cette note technique détaillée et illustrée de schémas, le risque avancé par l’expert judiciaire sans explications alors que les défendeurs ont contesté l’existence de ce risque lors des opérations d’expertise apparaît comme hypothétique.
Dès lors, ni la reprise de l’étanchéité, ni la reprise des structures associées n’apparaissent nécessaires pour remédier aux désordres relatifs à la dégradation des dalles du parvis nord.
Dans ces conditions, l’option 1 établie par la SAS OGI à la demande de l’AFNOR et soumise à l’expert judiciaire sera retenue, soit la somme de 53.317 € HT, après déduction de la somme de 56.168 € HT (82.600 – (112 €/m² x 236 m²)) correspondant à un choix de revêtement en pierre naturelle du Hainaut d’un prix très supérieur à celui des dalles initialement prévues au marché de travaux et sans qu’il soit justifié que ce type de revêtement d’un prix supérieur corresponde à des dalles plus adaptées au passage des véhicules.
Il est en outre réclamé le paiement de frais annexes, qu’il y a lieu de retenir, comme directement liés à la réparation du désordre, en l’occurrence les honoraires de maîtrise d’œuvre au taux de 10 % du montant hors taxes des travaux de reprise, soit 5.331,70 € HT. Les frais d’investigation exposés en cours d’expertise seront également retenus pour un montant de 11.900,21 € HT (9990,21 € + 1.910 €) selon facture n° F9-200512 émise le 8 décembre 2020 par la société ETAT9 et facture émise le 27 janvier 2021 par la société SNTPP.
En revanche, ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire et des factures produites, la somme de 17.390 € HT, soit 20.868 € TTC est relative à des honoraires de techniciens (la société OGI et Monsieur [P]) ayant assistés l’AFNOR durant les opérations d’expertise. Or, ces frais correspondent à des frais irrépétibles sur lesquels il sera statué ci-après (C. Cass. 3ème civ. 14 septembre 2023 pourvoi n° 22-17.001).
En conséquence, la SAS COLAS, SAS TECHNI CITE et Monsieur [P] seront condamnés in solidum à payer à l’AFNOR la somme de 70.548,91 € HT au titre du coût des travaux de reprise des désordres relatifs à la dégradation des dalles du parvis nord, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre et les frais d’investigation exposés en cours d’expertise.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera d’une part, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 15 janvier 2024, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement, d’autre part, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Par ailleurs, les sommes allouées hors taxes seront majorées de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au jour de leur paiement.
Enfin, la capitalisation est de droit quand elle est sollicitée, ce qui est le cas en l’espèce, de sorte qu’elle sera ordonnée et s’appliquera dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
Monsieur [P] qui n’a pas constitué avocat et n’a donc formulé aucun appel en garantie.
La SAS TECHNI CITE formule des appels en garantie à l’encontre de :
Monsieur LOCICEROLa SAS COLAS La SA ETANDEX
La SAS COLAS ne formule aucun appel en garantie.
La SA ETANDEX formule des appels en garantie à l’encontre de :
Monsieur [P] 15 %La SAS COLAS 70%La SAS TECHNI CITE 15 %
Aucune faute n’ayant été retenue à l’encontre de la SAS ETANDEX, ses appels en garantie sont sans objet et les appels en garantie formulées contre elle seront rejetés.
Au regard des fautes précédemment caractérisées de chacun des intervenants et à leur sphère d’intervention respective, il y a lieu de :
Condamner Monsieur [P] à garantir la SAS TECHNICITE à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de l’AFNOR au titre du coût des travaux de réparation des désordres relatifs à la dégradation des dalles du parvis nord.
Condamner la SAS COLAS à garantir la SAS TECHNICITE à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de l’AFNOR au titre du coût des travaux de réparation des désordres relatifs à la dégradation des dalles du parvis nord.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS COLAS
sur le paiement du solde des travaux
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, aux termes du marché de travaux signé le 14 juin 2016, l’AFNOR a confié à la SAS COLAS le lot n°1 « travaux aménagement extérieur » concernant les travaux de réfection du parvis nord de son siège social moyennant la somme de 148.449,54 € HT, soit 178.139,45 € TTC.
Il résulte de ce document ainsi que du CCTP versé aux débats, que le marché de travaux est à forfait, puisque le prix est indiqué comme global et forfaitaire, sans qu’aucune variante ne soit autorisée, ni aucune prestation supplémentaire ou alternative prévue.
La SAS COLAS réclame le paiement de sa situation n°4 émise le 30 septembre 2016 pour un montant de 33.320 € HT soit 39.984,76 € TTC dont il n’est pas contesté que l’AFNOR ne s’est pas acquittée.
Cette situation n°4 vise un montant global du marché de travaux de 157.826,99 € HT soit 189.392,39€ TTC, comprenant un avenant n°1 pour un montant de 9.377,42 € HT
Or, il est de principe que le coût des travaux nécessaires, dans le cadre de tout marché, qu’il soit à forfait ou au métré, doit être supporté par l’entrepreneur, à qui il appartient de prévoir dès l’origine ceux qui sont nécessaires à l’exécution de ses prestations.
L’entrepreneur ne saurait, en conséquence, solliciter du maître de l’ouvrage le paiement de travaux non prévus dans le marché initial mais indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art.
Il est toutefois admis que des travaux supplémentaires nécessaires puissent être payés à l’entrepreneur dès lors que ces derniers ont été acceptés par le maître de l’ouvrage ou que la volonté du maître de l’ouvrage d’accepter les modifications et de prendre leur coût en charge est démontrée.
En l’occurrence, la SAS COLAS ne produit aucun document permettant d’établir que les travaux supplémentaires pour un montant de 9.377,42 € ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l’ouvrage ou que celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés.
En outre, la SAS COLAS n’allègue ni ne démontre un bouleversement de l’économie du contrat.
Dès lors, la SAS COLAS ne peut réclamer le paiement de ces travaux supplémentaires.
Par ailleurs, il ressort des procès-verbaux d’opération préalable à réception signés le 29 septembre 2016 par l’AFNOR, la SAS TECHNI CITE et par la SAS COLAS, ainsi que du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 9 mars 2017 et du rapport d’expertise judiciaire du 15 janvier 2024, que la SAS COLAS a exécuté l’intégralité des travaux qui lui avaient été confiés.
Ainsi, le montant de la situation n°4 s’établi à 23.943, 21 € HT (33.320 € – 9.377,42 €), soit 26.337,53 € TTC.
Pour expliquer son refus de paiement, l’AFNOR expose que les travaux de la SAS COLAS sont affectés de désordres, que cette dernière a ainsi commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles et que les comptes entre les parties ne sont pas arrêtés les procédures judiciaires ayant trait à ces désordres étant en cours.
S’agissant de l’exception d’inexécution, dans un rapport synallagmatique, pour qu’une partie poursuivie en exécution de ses obligations puisse suspendre la réalisation de ses engagements en opposant à l’autre partie l’inexécution de ses prestations, il faut rapporter la preuve que cette partie n’a pas exécuté ses propres obligations. Seule une inexécution grave des engagements d’une partie est de nature à détruire l’équilibre des rapports synallagmatiques entre les partenaires.
La charge de la preuve de cette inexécution incombe à celui qui se prévaut de l’exception d’inexécution, en revanche, la preuve de la levée des réserves incombe au locateur d’ouvrage.
En l’occurrence, ainsi qu’il a préalablement été développé les travaux réalisés par la SAS COLAS sont affectés de désordres.
Toutefois, ces désordres d’une part, font l’objet aux termes du présent jugement d’une réparation, d’autre part, n’apparaissent pas d’une gravité suffisante pour justifier de l’exception d’inexécution alors que l’AFNOR retient une somme de 23.943,21 € HT soit un peu plus de 16% du marché.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, faute de justifier que son adversaire n’a pas rempli son contrat, le maître de l’ouvrage n’a pas de juste motif pour s’opposer à la demande en paiement de la SAS COLAS.
Dès lors, la preuve est rapportée du principe et du montant de l’obligation en paiement du prix des travaux qui incombe à maître d’ouvrage au bénéfice de la SAS COLAS à hauteur de 23.943, 21 € HT soit 26.337,53 € TTC et par voie de conséquence, l’AFNOR sera condamnée à payer la somme de 26.337,53 € au titre du solde du marché de travaux conclu avec la SAS COLAS.
La SAS COLAS réclame également le paiement des intérêts sur la base du taux de la BCE applicable à la date d’exigibilité de la situation majorée de 8 points, en expliquant qu’il s’agit des intérêts contractuels.
Or, le marché de travaux signé le 14 juin 2016 ne comporte aucune mention d’un intérêt de retard sur la base du taux de la BCE applicable à la date d’exigibilité de la situation majorée de 8 points et la SAS COLAS ne produit aucune autre pièce tel que le CCAP, qui justifierait l’application de ce taux d’intérêts.
Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, la somme de 26.337,53 € sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, faute de justifier d’une mise en demeure préalable.
La capitalisation est de droit quand elle est sollicitée, ce qui est le cas en l’espèce, de sorte qu’elle sera ordonnée et s’appliquera dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la compensation
Selon les articles 1347 et 1347-1 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère sous réserve d’être invoquée à due concurrence à la date où les conditions se trouvent réunies. La compensation ne peut intervenir qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
En l’espèce, la SAS COLAS sollicite la compensation entre les sommes qu’elle doit au titre du coût des travaux de réparation des désordres relatifs à la dégradation des dalles du parvis nord à l’AFNOR en raison de la présente décision et la somme que cette dernière lui doit au titre du solde de ses travaux.
L’AFNOR n’a fait valoir aucune opposition à la demande de compensation, de sorte que celle-ci sera ordonnée entre les dettes et créances respectives de ces deux parties.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la SAS COLAS, Monsieur [I] [P] et la SAS TECHNI CITE seront condamnés in solidum aux dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire (RG 17/1790, 18/1259, 18/1896, 19/73, 19/80, 19/166).
Au regard des circonstances de l’espèce, il convient de fixer la charge finale des dépens comme suit :
— 15 % à Monsieur [I] [P] ;
— 15 % à la SAS TECHNI CITE
— 70 % à la SAS COLAS
Condamne dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, sera prononcée la condamnation in solidum de la SAS COLAS, de Monsieur [I] [P] et de la SAS TECHNI CITE à payer à l'[12] une somme qu’il est équitable de fixer à 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au regard des circonstances de l’espèce, il convient de fixer la charge finale des frais irrépétibles comme suit :
— 15 % à Monsieur [I] [P] ;
— 15 % à la SAS TECHNI CITE
— 70 % à la SAS COLAS
Condamne dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire droit aux demandes des autres parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes de la SA ETANDEX à l’encontre de Monsieur [I] [P] ;
CONDAMNE in solidum la SAS COLAS FRANCE venant aux droits de la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, la SAS TECHNI CITE et Monsieur [I] [P] à payer à l’AFNOR la somme de 70.548,91 € HT (soixante-dix mille cinq cent quarante-huit euros et quatre-vingt-onze centimes) actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 15 janvier 2024 et la date du présent jugement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et de la TVA en vigueur au jour du paiement, au titre du coût des travaux de reprise des désordres relatifs à la dégradation des dalles du parvis nord ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] à garantir la SAS TECHNI CITE à hauteur de 15 % des condamnations prononcées ci-dessus à son encontre au bénéfice de l’AFNOR au titre du coût des travaux de réparation des désordres relatifs à la dégradation des dalles du parvis nord ;
CONDAMNE la SAS COLAS FRANCE venant aux droits de la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE à garantir la SAS TECHNI CITE à hauteur de 70 % des condamnations prononcées ci-dessus à son encontre au bénéfice de l’AFNOR au titre du coût des travaux de réparation des désordres relatifs à la dégradation des dalles du parvis nord ;
DÉBOUTE la SAS TECHNI CITE de son appel en garantie à l’encontre de la SA ETANDEX ;
CONDAMNE l’AFNOR à payer à la SAS COLAS FRANCE venant aux droits de la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE la somme de 26.337,53 € (vingt-six mille trois-cent trente-sept euros et cinquante-trois centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre du solde des travaux ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière ;
ORDONNE la compensation entre les créances respectives de la SAS COLAS FRANCE venant aux droits de la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE et de l’AFNOR ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [P], la SAS TECHNI CITE et la SAS COLAS FRANCE venant aux droits de la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE aux dépens de la présente instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire (RG 17/1790, 18/1259, 18/1896, 19/73, 19/80, 19/166) ;
FIXE la charge finale des dépens comme suit :
— 15 % à Monsieur [I] [P] ;
— 15 % à la SAS TECHNI CITE
— 70 % à la SAS COLAS FRANCE venant aux droits de la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE
CONDAMNE dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [P], la SAS TECHNI CITE et la SAS COLAS FRANCE venant aux droits de la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE à payer à l’AFNOR la somme de 10.000 € (dix mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE la charge finale des frais irrépétibles comme suit :
— 15 % à Monsieur [I] [P] ;
— 15 % à la SAS TECHNI CITE
— 70 % à la SAS COLAS FRANCE venant aux droits de la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE
CONDAMNE dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Immeuble ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Finances ·
- Huissier de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie
- Associations ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Loyer ·
- Référé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Malfaçon ·
- Compagnie d'assurances ·
- Responsabilité civile ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Responsabilité ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Ville ·
- Régie ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Provision
- Enfant ·
- Divorce ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Education ·
- Contribution
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement amiable ·
- In solidum ·
- Propriété ·
- Médiation ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Portail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Saisine ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Personnes ·
- Sécurité ·
- Notification
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Meubles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Charges
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Défaut
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Avis ·
- Sans domicile fixe ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.