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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 18 nov. 2025, n° 25/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00275 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MSUS
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [O] [T]
né le 15 Août 1955 à [Localité 10] (Algérie), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Thomas HUGUES de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître PERIANO
DEFENDERESSE
S.A. DIFFAZUR immatriulée au RCS d'[Localité 6] sous le N° 300 759 883, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE, substitué par Maître JUSTON
DÉBATS
A l’audience publique du : 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 18 Novembre 2025
Le 18 Novembre 2025
Grosse à :
Me Pierre ARMANDO, Maître Thomas HUGUES de la SCP BOLLET & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [T] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 3].
Selon devis signé le 14 juin 2023, il a confié la réalisation dune piscine à la société SA DIFFAZUR pour un montant total de 174.800,40 euros. Plusieurs avenants étaient signés les 5 novembre 2024 et 20 novembre 2024.
Les travaux devaient débuter le 20 octobre 2023 pour s’achever le 29 mars 2024. plusieurs paiements ont été opérés les 14 juin 2023, 23 septembre 2024 et 28 octobre 2024 pour un montant total de 88.800 euros.
Le procès-verbal d’ouverture de chantier sera finalement signé le 19 août 2024 en l’état de retard des travaux de sous-oeuvre de la dalle support
Se plaignant de l’absence d’avancée suffisante des travaux, du dépassement des délais de construction et de livraison, et des comportements inacceptables et menaçants du constructeur, par courrier recommandé du 25 novembre 2024, Monsieur [T] a mis en demeure la société SA DIFFAZUR de permettre la résolution du devis et de procéder au remboursement de la somme de 88.800 euros versés en paiement.
Par LRAR datée du 4 décembre 2024, la société DIFFAZUR a contesté que les retards soient de son fait, rappelant le retard pris dans des travaux préalable sur la dalle sur laquelle devait être installée la piscine, travaux réalisés par un autre entrepreneur et à la charge de Monsieur [T].
Par procès-verbal de constat daté du 7 janvier 2025, Monsieur [T] a fait constater par Commissaire de Justice l’état d’abandon du chantier ainsi que les désordres découlant du non achèvement du chantier.
Par actes en date du 25 février 2025, Monsieur [O] [T] a fait assigner la société SA DIFFAZUR aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de la voir condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 6.000 euros à titre de provision AD LITEM. Il sollicite également sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 juin 2025, la société SA DIFFAZUR formule les protestations et réserves par rapport à la mesure d’expertise sollicitée, à l’exception d’un chef de mission relativement à l’évaluation des travaux déjà réalisés, et s’oppose à la demande de provision. Elle sollicite en outre la condamnation de Monsieur [T] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 23 septembre 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Monsieur [O] [T] sollicite une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des désordres qu’il estime subir dans le cadre de la réalisation de la piscine qu’il a confiée à la société SA DIFFAZUR. Il indique ainsi que les travaux auraient pris du retard et auraient dû être livrés en mars 2024, ce qui n’est toujours pas le cas en janvier 2025 selon procès-verbal de constat. Il indique en outre subir des infiltrations du fait de l’absence d’achèvement de la piscine.
A l’appui de sa demande, il produit notamment le devis signé le 14 juin 2023, lequel stipule une date d’achèvement estimée au 29 mars 2024 pour une date d’ouverture du chantier estimée au 20 octobre 2023. Il produit également un procès-verbal de constat dressé par Commissaire de Justice le 7 janvier 2025 matérialisant l’état d’inachèvement de la piscine à cette date ainsi que les désordres consistant en des infiltrations qu’il subit du fait de cet inachèvement.
En réponse, la société SA DIFFAZZUR formule les protestations et réserves concernant la mesure, ne s’opposant que sur le chef de mission proposé concernant l’évaluation du coût des travaux réalisés.
En l’état des éléments produits, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 7 janvier 2025, il est établi que la piscine commandée par Monsieur [T] n’est pas achevée, et que cette absence d’achèvement entraîne possiblement chez lui des désordres prenant la forme d’infiltrations dans le local situé sous la piscine. De fait, Monsieur [T] justifie d’un motif légitime à voir une expertise se tenir, à ses frais avancés comme il est d’usage.
Il sera tenu compte des observations des parties concernant la mission de l’expert judiciaire nommé.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la société SA DIFFAZUR. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur la demande de provision ad litem :
Aux termes de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est sollicité de la part de Monsieur [T] que la société SA DIFFAZUR soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 6.000 euros.
La société SA DIFFAZUR fait valoir que les travaux ont commencé en retard mais que cela n’était pas de son fait. Elle produit d’ailleurs le procès-verbal d’ouverture de chantier daté du 19 août 2024. Elle expose également que Monsieur [T] aurait réclamé, en cours de chantier, des modifications de la piscine, ce qui aurait allongé les délais.
Au préalable, il apparaît nécessaire de rappeler que la provision sollicitée AD LITEM a pour but de couvrir les frais d’une procédure mais doit être rattachée à une obligation non sérieusement contestable.
En l’état des éléments dans les débats, il est incontestable que le bien de Monsieur [T] est l’objet de désordres, attestés par le procès-verbal de constat daté du 7 janvier 2025.
Cependant, compte tenu du procès-verbal d’ouverture de chantier daté du 19 août 2024 signé par Monsieur [T], il n’est pas démontré que le retard dans le début des travaux est du seul fait de la société SA DIFFAZUR. De même, il est établi par la production d’un document sur le contrôle du ferraillage, signé ici encore par Monsieur [T], et daté du 5 novembre 2024, qu’il est procédé à la validation des modifications apportées et demandées par Monsieur [T].
En l’état de ces éléments, il n’est pas établi à la charge de la société DIFFAZUR d’obligation non sérieusement contestable de réparation pouvant donner lieu à provision.
La demande de provision ainsi formée sera ainsi rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Sauf décision ultérieure du juge du fond, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [O] [T].
Il convient de rappeler que la présente est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[I] [D] (1979)
Diplôme INGENIEUR [Localité 8] MASTER EN 2006, diplôme universitaire DE TECHNIQUES
INSTRUMENTALES EN 2001
[Adresse 1]
[Localité 2]
Port. : 06.51.85.62.67
Courriel : [Courriel 7]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés aux [Adresse 9], les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,Entendre tout sachant,Décrire l’état de la piscine et du bien de Monsieur [O] [T] et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment le procès-verbal de constat daté du 7 janvier 2025,décrire les différents travaux réalisés par la société DIFFAZUR, apporter tout élément à la juridiction lui permettant de déterminer si les travaux déjà opérés ont été réalisés à due proportion des acomptes versés,Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons, non conformités ou inachèvements,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire les comptes entre les parties en fournissant tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de trancher sur ce point si des contestations surviennent, Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [O] [T] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [O] [T] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
REJETONS la demande de provision Ad Litem,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [O] [T] supportera la charge des dépens de la présente instance,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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