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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau surendettement, 14 nov. 2025, n° 24/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00136 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBCT
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 8]
[Localité 11]
HAGUENAU Surendettement
N° RG 24/00136 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBCT
Minute n°
Expédition
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 18]
[Localité 9]
représenté par Me Christine WEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
Madame [F] [G] épouse [N]
[Adresse 6]
[Localité 10]
comparante,
SGC [Localité 16]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 12]
non comparante,
[15]
CHEZ [17]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante,
ES ENERGIES [Localité 20] CHEZ OVERLAND
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Olivier PRANIC, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Novembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 24/00136 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBCT
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [G] épouse [N] a déposé un dossier de surendettement le 13 août 2019, lequel a été déclaré recevable par la [14].
Saisi d’un recours par Monsieur [Z] [H], l’un des créanciers déclaré à la procédure et bailleur de l’ancien logement occupé par la débitrice, le tribunal de proximité de Haguenau, par jugement du 16 mai 2022, a infirmé la décision de la commission et déclaré la demande irrecevable au motif que la débitrice ne démontrait pas sa bonne foi, retenant que la dette locative résultant de loyers et de provisions pour charges impayés traduisait un manquement volontaire et répété de sa part à ses obligations contractuelles, révélant la volonté manifeste d’aggraver son endettement au détriment du bailleur.
Ce jugement est devenu définitif.
Le 29 juillet 2024, Madame [G] a déposé un nouveau dossier de surendettement auprès de la [14], lequel a été déclaré recevable par décision de ladite commission du 20 août 2024.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers déclarés, dont notamment Monsieur [Z] [H], qui a accusé réception de la lettre recommandée le 26 août 2024.
Par courrier recommandé expédié le 10 septembre 2024, celui-ci a formé un recours contre la décision de recevabilité, demandant au juge de constater que la nouvelle saisine se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 16 mai 2022 et que la débitrice demeure dépourvue de bonne foi.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 5 février 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être appelée et retenue à l’audience du 17 septembre 2025.
À cette audience, Madame [G] a comparu en personne.
Monsieur [H] a été représenté par son conseil, lequel s’est référé oralement à ses conclusions régulièrement déposées à l’audience, par lesquelles il sollicite du tribunal de :
— DECLARER recevable sa contestation à l’encontre de la décision de la commission de surendettement du 20 août 2024 ;
— DECLARER la demande de Madame [G] épouse [N] irrecevable en tant qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée ;
Subsidiairement,
— DECLARER la demande de Madame [G] épouse [N] irrecevable à la procédure de rétablissement personnel et au bénéfice de tout dispositif de traitement de sa situation de surendettement
— DECLARER Madame [G] épouse [N] déchue de sa demande de surendettement en raison de sa mauvaise foi au sens de l’article L 761-1 du code de la consommation ;
— DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu d’adopter la décision prise par la commission de surendettement ;
— CONDAMNER Madame [G] épouse [N] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’appui de son recours et à titre principal, Monsieur [H] expose que la présente demande de traitement de surendettement se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 16 mai 2022, lequel a définitivement retenu l’absence de bonne foi de la débitrice et déclaré irrecevable son précédent dossier.
Il soutient qu’aucun élément nouveau n’est intervenu depuis cette décision, la situation de la débitrice étant demeurée rigoureusement identique, tant au regard de l’origine de la dette issue de loyers et charges impayés couvrant une période allant de 2017 à 2020 que de son absence de toute initiative destinée à en assurer le règlement.
Il fait valoir que Madame [G], qui a quitté les lieux en 2020, disposait depuis lors d’un délai suffisant pour procéder, même partiellement, à l’apurement de sa dette locative, mais n’a entrepris aucune démarche de paiement, ni spontanée, ni proposée, ni négociée.
A titre subsidiaire, il ajoute que la débitrice a déjà fait l’objet, lors de la précédente procédure, d’un constat d’absence de bonne foi motivé par le fait qu’elle avait délibérément laissé croître sa dette locative au détriment de son bailleur, et qu’elle persiste aujourd’hui dans le même comportement, consistant selon lui à se maintenir en situation d’endettement sans jamais tenter de régler ses dettes, puis à solliciter l’ouverture d’une procédure de surendettement dans le seul but d’en obtenir l’effacement.
Il en conclut qu’à défaut d’autorité de la chose jugée, la débitrice ne satisfait en tout état de cause pas à l’exigence de bonne foi posée par les textes du Code de la consommation comme condition de recevabilité au bénéfice du dispositif des mesures de traitement du surendettement des particuliers.
Madame [G] épouse [N] a, pour sa part, sollicité à l’audience la confirmation de la décision de recevabilité rendue par la commission.
Elle indique en premier lieu avoir déposé un nouveau dossier de surendettement suite au conseil formulé par son assistante sociale.
Elle expose par ailleurs être de bonne foi et n’avoir aucune capacité de remboursement au regard de ses faibles ressources composées principalement d’une pension d’invalidité.
Elle précise également n’avoir jamais contacté Monsieur [H] en vue de convenir d’un règlement de la dette locative et confirme n’avoir repris aucune activité professionnelle depuis 8 ans, percevant depuis lors une pension d’invalidité et diverses allocations.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [19] 713-4 du Code de la consommation d’exposer leurs moyens par écrit.
La présente décision sera réputée contradictoire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
I. Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, Monsieur [Z] [H] a formé sa contestation par courrier expédié en la forme LRAR le 10 septembre 2024, soit dans les quinze jours de la notification qui lui en a été faite le 26 août 2024.
Sa contestation est donc recevable.
II. Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article 1355 du Code civil, « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Ce texte pose la règle dite de la triple identité (parties, objet, cause) et implique qu’une demande déjà tranchée par une décision définitive ne peut être soumise à nouveau au juge, sauf élément nouveau postérieur au jugement.
L’article 480 du Code de procédure civile dispose en outre que « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 ».
Il est également de jurisprudence constante que cette autorité de la chose jugée ne se limite pas au seul dispositif, mais s’étend aussi aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire.
Ces dispositions ont pour finalité d’assurer la stabilité des décisions de justice et d’éviter que le juge ne soit saisi à nouveau d’une demande identique portant sur une situation inchangée.
Elles trouvent à s’appliquer en matière de surendettement, sauf pour le débiteur à justifier de l’existence d’un élément nouveau, intervenu postérieurement à la décision antérieure, de nature à modifier l’appréciation portée sur sa situation.
En l’espèce, il résulte du jugement rendu le 16 mai 2022 par le tribunal de proximité de Haguenau, devenu définitif, que la demande de traitement de surendettement formée par Madame [F] [G] épouse [N] a été déclarée irrecevable pour absence de bonne foi.
La juridiction avait alors retenu comme motif que la dette locative, à l’époque d’un montant de 9 287,20 €, était constituée de loyers et de provisions pour charges impayés couvrant la période de 2017 jusqu’au départ de la locataire en octobre 2020, sans qu’aucun règlement n’ait été effectué, ce qui traduisait selon elle non pas les limites d’un budget précaire, mais une volonté délibérée de la débitrice d’aggraver son endettement au détriment de son bailleur.
Or, il ressort des éléments de la procédure que la nouvelle demande déposée le 29 juillet 2024 porte sur la même dette locative, oppose les mêmes parties, et tend au même objet, à savoir l’obtention du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement.
Cette dette a d’ailleurs fait l’objet d’une décision judiciaire au fond, également devenue définitive : par jugement du tribunal de proximité de Haguenau du 18 avril 2024, la créance de Monsieur [Z] [H] a été fixée à la somme 11 154,22 € (5 656,70 € pour la période antérieure à mai 2018 et 5 497,52 € pour la période de juin 2018 au 12 juillet 2020).
L’état des créances arrêté par la commission le 17 septembre 2024 mentionne rigoureusement cette même somme, établissant qu’aucun paiement n’a été effectué ni depuis le jugement d’irrecevabilité de 2022, ni après le jugement de condamnation de 2024.
D’autre part, la situation de Madame [F] [G] épouse [N] est demeurée inchangée : elle indique être toujours en invalidité depuis huit ans, ne pas exercer d’activité professionnelle et percevoir les mêmes ressources (pension d’invalidité, prestations sociales).
Elle n’apporte aucun élément nouveau relatif à sa situation personnelle, financière ou patrimoniale, ni le moindre commencement d’apurement de sa dette.
Ainsi, les trois conditions d’identité exigées par l’article 1355 du Code civil, à savoir une identité de parties, d’objet et de cause, se trouvent réunies, et aucune circonstance nouvelle postérieure à la décision du 16 mai 2022 n’est établie.
La nouvelle demande, qui tend seulement à remettre en cause une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, doit dès lors être déclarée irrecevable.
La demande étant ainsi rejetée sur le fondement de l’autorité de la chose jugée, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen subsidiaire tiré d’une prétendue absence de bonne foi de Madame [F] [G] épouse [N], devenu sans objet.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il appartient au juge d’apprécier, selon les exigences de l’équité et au regard de la situation économique des parties, s’il y a lieu d’allouer une somme au titre des frais non compris dans les dépens.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et des déclarations faites à l’audience que la débitrice est en invalidité depuis plusieurs années, ne dispose d’aucune activité professionnelle et vit exclusivement de ressources modestes composées d’une pension d’invalidité, d’une aide au logement et d’une pension alimentaire.
Compte tenu de cette situation économique particulièrement contrainte, il ne serait pas conforme à l’équité de mettre à sa charge une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande formée par Monsieur [Z] [H] à ce titre sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [Z] [H] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la [14] le 20 août 2024 ;
DIT que la demande déposée le 29 juillet 2024 par Madame [F] [G] épouse [N] tendant au traitement de sa situation de surendettement se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 16 mai 2022 ;
DÉCLARE en conséquence Madame [F] [G] épouse [N] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Bas-Rhin pour clôture ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a engagés ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la [14] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit et qu’elle n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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