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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 22 sept. 2025, n° 24/03019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE N° minute : 25/
CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE GENERALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du
22 Septembre 2025
Rôle : N° RG 24/03019 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MK3K
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.C.I. SDMC (RCS DE [Localité 3] 418 816 708)
Grosses délivrées
le
à
Maître Corinne SERROR, avocat au barreau de MARSEILLE
— Maître José DO NASCIMENTO du cabinet AVOXCA, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Copies délivrées
le
à
Maître Corinne SERROR, avocat au barreau de MARSEILLE
— Maître José DO NASCIMENTO du cabinet AVOXCA, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne SERROR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.R.L.U THIRTY MENAGER (RCS D'[Localité 2] 443 077 565)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître José DO NASCIMENTO du cabinet AVOXCA, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Eric JAMET, Vice-Président, Juge de la mise en état
Assisté de Séria TOUATI, Greffier
DEBATS
À l’audience publique du 23 juin 2025, le prononcé de la décision a été renvoyé au 22 septembre 2025 date à laquelle Nous, Juge de la mise en état, avons rendu la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé signé le 18 avril 2002, la SCI SDMC a donné à bail commercial à la société THIRTY MENAGER des locaux à CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES (Bouches-du-Rhône).
Par jugement du 4 mars 2023, le tribunal de ce siège a ordonné la jonction d’instances, annulé les commandements de payer délivrés les 26 décembre 2022 et 10 février 2023 et débouté la SCI SDMC de l’ensemble de ses prétentions.
La SCI SDMC a formé appel de ce jugement.
Par acte délivré le 12 juillet 2024, la SARLU THIRTY MENAGER a assigné la SCI SDMC devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, aux fins suivantes :
A titre principal :
— juger que le commandement de payer du 14 juin 2024 est nul et de nul effet,
— juger que la clause résolutoire n’est pas acquise,
— annuler le commandement de payer,
— résilier le bail commercial aux torts exclusifs du bailleur,
— condamner le bailleur au paiement d’une éviction, outre des dommages et intérêts,
A titre subsidiaire :
— juger que la locataire ne peut plus exercer correctement son activité sur place à cause du bailleur,
— juger que la locataire est de bonne foi,
— résilier le bail liant les parties,
— lui octroyer les plus larges délais de paiements qui ne sauraient être inférieurs à 15 mois,
En tout état de cause :
— condamner la SCI à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique, qui seront visées, le 21 février 2025, la SCI SDMC a saisi le juge de la mise en état afin qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, procédure suivie sous le n° RG 24/7594.
Dans ses écritures en réplique notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, auxquelles il convient de se référer, la SARLU THIRTY MENAGER conclut ainsi :
— rejeter la demande de sursis à statuer,
— condamner la SCI SDMC au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile, dispose que : « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal ». Aux termes de l’article 378 du même code, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
La cour d’appel est saisie des premiers commandements de payer. En cas d’infirmation, le bail commercial serait résilié à une date antérieure de plusieurs années et la présente instance serait sans objet. Il est donc utile d’attendre le sort du jugement rendu le 4 mars 2023 et d’ordonner en conséquence un sursis à statuer.
Il n’y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la mise à disposition de l’arrêt de la cour d’appel suite au recours envers le jugement rendu par ce tribunal le 4 mars 2023 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé par le juge de la mise en état de la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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