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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 11 mars 2026, n° 25/08403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [V] [E] ; Madame [Q] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pierre GENON CATALOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/08403 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3IE
N° MINUTE :
2/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0096
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [Q] [L], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 janvier 2026
ORDONNANCE
réputé contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 mars 2026 par Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, assistée de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 11 mars 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/08403 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3IE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 25 octobre 2010, la société Régie immobilière de la ville de [Localité 1] (R.I.V.P.) a consenti un bail d’habitation à M. [V] [E] et Mme [Q] [L] sur des locaux situés au [Adresse 3], 4ème étage, à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 681,79 euros et d’une provision sur charges de 200 euros.
Par actes de commissaire de justice du 6 janvier 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2536,54 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [V] [E] et Mme [Q] [L] le 7 janvier 2025.
Par assignations du 10 septembre 2025, la société Régie immobilière de la ville de Paris (R.I.V.P.) a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [V] [E] et Mme [Q] [L] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
• une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
• 6149,30 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 4 septembre 2025,
• 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 septembre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l’audience du 6 janvier 2026 la société Régie immobilière de la ville de [Localité 1] (R.I.V.P.) sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise le montant de sa créance à la somme de 5 000 euros sous réserve du bon encaissement du dernier virement de 454,33 € dont la locataire justifie à l’audience. Compte tenu de ces éléments et de la reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, elle accepte le plan d’apurement de cette dette proposé par la défenderesse ainsi que la suspension de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés.
Mme [Q] [L], comparant en personne, indique avoir fait un virement de 454,33 € la veille de l’audience, ramenant la somme due à 5 000 € au titre des arriérés de loyers et charges. Elle sollicite des délais de paiement suspensifs à hauteur de 100 € par mois, en sus du loyer courant. Elle précise que ni elle, ni son concubin ne font l’objet d’une procédure de surendettement des particuliers.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [V] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter en l’absence de pouvoir écrit donné à Mme [Q] [L].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société Régie immobilière de la ville de [Localité 1] (R.I.V.P.) justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 6 janvier 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2536,54 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 7 mars 2025.
Cependant, eu égard à la volonté des locataires de s’acquitter de leur dette et à l’accord de la bailleresse, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé au dispositif de la présente décision.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
En l’espèce, la société Régie immobilière de la ville de [Localité 1] (R.I.V.P.) verse aux débats un décompte arrêté au 29 décembre 2025, mentionnant un solde débiteur de 9 340,89 €.
Toutefois Mme [Q] [L] verse aux débats un décompte postérieur, mentionnant deux versements de 2 800 € le 29 décembre 2025 et de 1 086,56 € le 31 décembre 2025, de sorte que le solde restant dû s’élevait à 5 454,33 €.
Elle justifie encore d’un virement instantané exécuté la veille de l’audience, pour un montant de 454,33 €.
Dans ces conditions, il sera considéré que M. [V] [E] et Mme [Q] [L] sont redevables envers la société RIVP de la somme de 5000 euros, arrêtée au 6 janvier 2026.
Par ailleurs, le contrat de bail prévoit en son article 8 une clause de solidarité entre les copreneurs, pour toutes les obligations nées du bail. Dans ces conditions, M. [V] [E] et Mme [Q] [L] seront solidairement condamnés à payer à la société RIVP la somme de 5000 euros, au titre des loyers et charges arrêtés au 6 janvier 2026.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [V] [E] et Mme [Q] [L] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 1 086,56 euros.
Décision du 11 mars 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/08403 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3IE
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir de la résiliation du bail, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société Régie immobilière de la ville de [Localité 1] (R.I.V.P.) ou à son mandataire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [V] [E] et Mme [Q] [L], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n’y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance rendue en référé est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 6 janvier 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 25 octobre 2010 entre la société Régie immobilière de la ville de [Localité 1] (R.I.V.P.), d’une part, et M. [V] [E] et Mme [Q] [L], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3], 4ème étage, à [Localité 2] est résilié depuis le 7 mars 2025,
CONDAMNE solidairement M. [V] [E] et Mme [Q] [L] à payer à la société Régie immobilière de la ville de [Localité 1] (R.I.V.P.) la somme de 5000 euros (cinq mille euros) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 6 janvier 2026,
AUTORISE M. [V] [E] et Mme [Q] [L] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 100 euros (cent euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [V] [E] et Mme [Q] [L],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 7 mars 2025,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [V] [E] et Mme [Q] [L] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
M. [V] [E] et Mme [Q] [L] seront solidairement condamnés à verser à la société Régie immobilière de la ville de [Localité 1] (R.I.V.P.) une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
DÉBOUTE la société Régie immobilière de la ville de [Localité 1] (R.I.V.P.) de ses autres demandes,
CONDAMNE solidairement M. [V] [E] et Mme [Q] [L] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 6 janvier 2025,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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