Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 18 déc. 2025, n° 25/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MORGAN SERVICES, S.A.S. CLC ALSACE |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00788 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTAV
Minute n° 954/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Matthieu AIROLDI – 229
Me Cédric D’OOGHE – 139
Me Didier REINS – 66
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [F]
adressées le : 18 décembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Ordonnance du 18 Décembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [U]
né le 06 Septembre 1966 à [Localité 5]
[Adresse 4]
représenté par Me Didier REINS, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [X] [R] épouse [U]
née le 03 Juin 1967 à [Localité 9]
[Adresse 4]
représentée par Me Didier REINS, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S. CLC ALSACE, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n°435 178 918, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
représentée par Me Matthieu AIROLDI, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. MORGAN SERVICES
[Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 02 Décembre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 11 juin 2025, M. [M] [U] et Mme [X] [R] épouse [U] ont fait assigner la Sas CLC ALSACE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg pour faire désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont ils précisent les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent le véhicule camping-car acheté neuf de marque [6] immatriculé [Immatriculation 8], actuellement immobilisé au domicile de M. et Mme [U] à 67500 Gries ; réserver les dépens.
Selon conclusions du 17 novembre 2025, la société CARTHAGO GmbH a sollicité voir :
— lui donner acte de son intervention volontaire ;
— constater qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité ;
— réserver les dépens.
Par conclusions non datées, la Sas CLC ALSACE a sollicité voir :
— donner acte à la SAS CLC ALSACE qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, faits, protestations et réserves d’usage soulevés ;
— statuer ce que de droit sur la consignation et les dépens.
A l’audience du 2 décembre 2025, les parties se sont référées à leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Dès lors que la société CARTHAGO GmbH est le constructeur du véhicule en cause et qu’aucune partie ne s’oppose à son intervention, il sera fait droit à celle-ci.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
En l’espèce, M. [M] [U] et Mme [X] [R] épouse [U] exposent avoir acquis auprès de la SAS CLC ALSACE, selon facture du 3 juin 2024, un véhicule camping-car neuf de marque [6] pour le prix de 281.500 € mais que ce véhicule est atteint de désordres tels que des vibrations, un défaut de fonctionnement du régulateur de vitesse, des défauts moteurs et d’affichage.
A l’appui de leur demande, M. [M] [U] et Mme [X] [R] épouse [U] produisent un rapport d’expertise amiable rendu le 27 novembre 2024 par M. [J] [I], expert chez Lang & Associés 67, relève plus d’une vingtaine de défauts.
Aucune partie ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée.
Par conséquent, M. [M] [U] et Mme [X] [R] épouse [U] font suffisamment la preuve de la vraisemblance des désordres allégués.
La Sas CLC ALSACE et la société CARTHAGO GmbH ne font pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à leur encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur demeure libre de choisir, dès lors que l’appréciation de la réalité, de l’étendue et de l’imputabilité des désordres allégués est tributaire des conclusions techniques de l’expertise demandée.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie ainsi d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse, ainsi que les dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
DONNONS acte à la société CARTHAGO GmbH de son intervention volontaire ;
ORDONNONS une expertise du véhicule camping-car acheté neuf de marque [6] immatriculé [Immatriculation 8], appartenant à M. [M] [U] et Mme [X] [R] épouse [U] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[F] [N]
[Adresse 1] [Localité 10]
0609034238
[Courriel 7]
Avec pour mission de :
1° – convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport,
2° – examiner le véhicule camping-car acheté neuf de marque [6] immatriculé [Immatriculation 8], appartenant à M. [M] [U] et Mme [X] [R] épouse [U], le décrire, dire s’il a été immobilisé et dans quelles conditions,
3° – déterminer l’existence et la cause des vices ou désordres précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis, et notamment le rapport d’expertise amiable rendu le 27 novembre 2024 par M. [J] [I], expert chez Lang & Associés 67,
4° – dire ces vices ou désordres existaient au jour de la vente du véhicule et étaient apparents ;
5° – dire si ces vices ou désordres rendent impropres le véhicule à sa destination ou s’ils en diminuent l’usage,
6° – dire pour chacun des désordres constatés, s’ils sont imputables à une erreur de conception, un vice de construction, un vice de matériaux, une malfaçon dans la mise en œuvre, une négligence dans l’entretien ou l’utilisation du véhicule, ou dans toute autre cause et dans ce cas, préciser laquelle ainsi que sa date de survenance ;
7° – donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices subis par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ;
8° – dire si des réparations sont envisageables et, le cas échéant, évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l’épave,
9° – répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
10° – plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que M. [M] [U] et Mme [X] [R] épouse [U] verseront une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 28 février 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [M] [U] et Mme [X] [R] épouse [U] aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Madagascar ·
- Nationalité française ·
- Enfant ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Ministère public ·
- Original ·
- Assignation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Non conformité ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Béton ·
- Réception ·
- Expert ·
- Sondage ·
- Fondation ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Ordonnance de référé ·
- Liquidateur ·
- Expertise judiciaire ·
- Mandataire ·
- Juge des référés ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Demande reconventionnelle ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Ville ·
- Régie ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Santé publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer modéré ·
- Désistement ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Société anonyme ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Désistement ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Électronique
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Présomption ·
- Recours ·
- Expertise médicale ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contestation sérieuse ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Provision ·
- Vente ·
- Dommage imminent ·
- Urgence ·
- Procédure civile
- Bail ·
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Reconduction ·
- Montant ·
- Tacite
- Ville ·
- Régie ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.