Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 30 janv. 2026, n° 25/02850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02850 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NO5F
Minute n° 26/00066
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 30 Janvier 2026
N° RG 25/02850 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NO5F
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [D] [O]
Entre
DEMANDERESSE
Madame [J] [X] [W] [P]
née le 11 Avril 1936 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-baptiste DURAND, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.C.I. HENCAMA,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 511 384 380, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Non comparante – non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 19 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosses délivrées le : 02/02/2026
à : Me Jean-baptiste DURAND – 1015
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en date du 17 novembre 2025 délivrée par Madame [J] [P] à la SCI HENCAMA. Elle sollicite le prononcé de la résolution de la vente intervenue le 15 avril 2009 au regard de l’acquisition de la clause résolutoire inscrite à l’acte de vente, sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser à titre provisionnel la somme de 4 983, 97 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ainsi qu’à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 décembre 2025, Madame [J] [P] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Assignée selon procès-verbal de recherches, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SCI HENCAMA n’est pas représentée et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de la SCI HENCAMA, il convient de statuer sur les demandes de Madame [J] [P], après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande de résolution de la vente intervenue le 15 avril 2009
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué.
S’agissant du trouble manifestement illicite, ce dernier désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ce dernier pouvant être qualifié de trouble manifestement illicite. Néanmoins, ce dernier doit dépasser les inconvénients anormaux de voisinage et ainsi revêtir une gravité certaine et s’apprécie en fonction des circonstances locales.
Madame [J] [P] sollicite le prononcé de la résolution de la vente intervenue le 15 avril 2009 au regard de l’acquisition de la clause résolutoire inscrite à l’acte de vente.
Il est constant que les pièces sur lesquelles se fondent les demandeurs sont insuffisantes et lacunaires et ne permettent pas d’éclairer la présente juridiction sur le trouble manifestement illicite, l’urgence ou le dommage à ce stade de la procédure, d’autant plus qu’excède l’appréciation qui peut en être faite par le juge des référés l’analyse de la résolution de la vente.
Aussi, cette dernière ne respecte pas les conditions prévues au titre des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur la demande de provision formulée par Madame [J] [P]
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, Madame [J] [P] sollicite à titre provisionnel la condamnation de la SCI HENCAMA à lui verser la somme de 4 983, 97 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice découlant des arrérages échus et non réglés à la date du 9 septembre 2025.
Il est patent qu’à la lumière des éléments versés aux débats, la demande provisionnelle formulée par cette dernière ne répond pas aux exigences issues des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile et se heurte à de nombreuses contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit.
En outre, il est constant que l’analyse des préjudices et responsabilités énoncée par le demandeur excède l’appréciation qui peut en être faite par le juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence, car il appartient au juge du fond de définir plus précisément tous ces éléments, afin qu’éventuellement saisi, il prenne une décision éclairée dans le respect du contradictoire.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [P] supportera la charge des dépens de l’instance.
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir prononcer la résolution de la vente intervenue le 15 avril 2009 formulée Madame [J] [P],
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par Madame [J] [P],
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame [J] [P].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Non conformité ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Béton ·
- Réception ·
- Expert ·
- Sondage ·
- Fondation ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Ordonnance de référé ·
- Liquidateur ·
- Expertise judiciaire ·
- Mandataire ·
- Juge des référés ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Demande reconventionnelle ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Ville ·
- Régie ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Santé publique
- Bois ·
- Désistement d'instance ·
- Transaction ·
- Piscine ·
- Procédure participative ·
- Construction ·
- Partie ·
- Acceptation ·
- Homologuer ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Électronique
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Présomption ·
- Recours ·
- Expertise médicale ·
- Commission
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Madagascar ·
- Nationalité française ·
- Enfant ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Ministère public ·
- Original ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Reconduction ·
- Montant ·
- Tacite
- Ville ·
- Régie ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Habitat ·
- Loyer modéré ·
- Désistement ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Société anonyme ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.