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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 28 nov. 2024, n° 21/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AJC CONSULT, S.A.S. 1K BIO, S.A.R.L. FYBDEN ( FYBDEN LLC ) c/ S.A. INTELLIGENCE ARTIFICIELLE APPLICATIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 10]
[Localité 4]
— Pôle Civil section 2 -
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3
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CONFORME :
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 21/00292 – N° Portalis DBYB-W-B7F-M7BK
DATE : 28 Novembre 2024
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 26 septembre 2024
Nous, Michèle MONTEIL, Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Françoise CHAZAL, Greffier faisant fonction ; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 28 Novembre 2024,
DEMANDEURS
S.A.S. CP CONSEIL, RCS [Localité 9] 799 023 940, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Monsieur [H] [X]
né le 24 Août 1948 à [Localité 11] (69),
demeurant [Adresse 1]
S.A.S. 1K BIO, RCS [Localité 9] 838 450 302, dont le siège social est sis [Adresse 7]
S.A.S. AJC CONSULT, RCS [Localité 9] 528 340 904, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A.S. REDBIRD BIO, RCS [Localité 9] 838 579 985, dont le siège social est sis [Adresse 7]
S.A.R.L. FYBDEN (FYBDEN LLC), prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 6] – SUISSE
représentés par Me Julie BORJA, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Frédéric NASRINFAR, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A. INTELLIGENCE ARTIFICIELLE APPLICATIONS, RCS [Localité 8] 347 717 118, prise en la personne de son représentant légal en exercice,dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
FAITS & PROCEDURE :
Les sociétés CP Conseil, 1K BIO, AJC CONSULT, REDBIRD BIO et Fybden Sàrl (Fybden LLC) sont associées de la société en participation Biotech Développement Conseils (« BDC »).
Selon contrat de conseil conclu le 8 avril 2015, la société Intelligence Artificielle Applications (« I2A ») a mandaté la société BDC et ses associés avec pour mission :
« d’accompagner le Client [la société I2A] sur les différentes voies qu’il envisage pour son développement et son financement pouvant notamment passer par :
— une entrée sur un ou plusieurs marchés réglementés,
— la conclusion d’accords avec des partenaires industriels et commerciaux,
— la réalisation d’opérations sur ses actifs (opérations spécifiques de développements géographiques ou par gammes de produits)
De plus le Conseil [la société BDC] accompagnera le client dans la recherche de personnes susceptibles de rejoindre l’équipe de direction du Client.
2.1 L’accompagnement du Client par le Consultant consistera notamment en :
a. l’analyse des différentes voies de financement de ce développement : entrée sur des marchés réglementés, ouverture du capital à des prises de participations ;
b. l’assistance dans la rédaction de documents de présentations du Client supports de présentation à investisseurs ou partenaires ;
c. la mise en contact et la rencontre de divers conseils potentiels du développement du Client (conseillers, banquiers, analystes, agences de communication) ou d’industriels avec au choix du Client une participation aux réunions de présentation du Client
d. l’analyse des potentialités du Client et la recherche de nouveaux axes et opportunités de développement en fonction de ses potentialités : pays, marchés,
produits, innovations de rupture… »
En contrepartie de la mission, le I2A devait verser à BDC un honoraire mensuel fixé initialement à 7.500 euros Hors Taxes et ce à compter de la date de signature du contrat.
Le contrat a par la suite été amendé à plusieurs reprises par les parties.
En dépit des nombreuses demandes et relances formulées par la société BDC, la société I2A ne s’est acquittée d’aucune facture depuis le mois de décembre 2016.
Par LRAR datée du 16 août 2017, le conseil de la société BDC a mis en demeure la société I2A d’avoir à régler la somme de 55.443,82 euros avant le 1er septembre 2017, en vain.
Par LRAR du 7 mars 2018, la société I2A a notifié à la société BDC la résiliation du contrat de conseil avec effet au 8 avril 2018.
****
Par exploit introductif d’instance en date du 3 décembre 2020 la société CP Conseil, Société par Actions Simplifiée, Monsieur [H] [X], la société 1K BIO, Société par Actions Simplifiée, la société AJC CONSULT, société par actions simplifiée, la société REDBIRD BIO, société par actions simplifiée, la société Fybden Sàrl (Fybden LLC), société à responsabilité limitée de droit Suisse ont assigné la société INTELLIGENCE ARTIFICIELLE APPLICATIONS (I2A) aux fins notamment d’obtenir paiement de la somme de 97.479,68 euros outre les intérêts de droit à compter du 28 juillet 2017.
Par conclusions sur incident en date du 17 juin 2024 la SA INTELLIGENCE ARTIFICIELLE APPLICATIONS a sollicité la communication de pièces sous astreinte en ces termes :
— Enjoindre la société CP CONSEIL, Monsieur [H] [X], la société 1K BIO, la société AJC CONSULT, la société REDBIRD BIO, la société FYBDEN SARL (FYBDEN LLC), à communiquer à la société I2A, au besoin sous une astreinte de 150 euros par jour de retard pendant une durée de 30 jours, commençons à courir à l’expiration d’un délai de 10 jours suivants la notification par le greffe du Jugement à intervenir :
A. Sur la période courant du 8 octobre 2016 au 8 avril 2028, toutes pièces se rapportant à l’exécution de l’article 2, introduction et alinéa 2.1 du contrat et
relevant de :
* l’accompagnement de la société I2A sur les différentes voies qu’elle envisage pour son développement et son financement pouvant notamment passer par :
o une entrée sur un ou plusieurs marchés réglementés
0 la conclusion d’accords avec des partenaires industriels et commerciaux,
o la réalisation d’opérations sur ses actifs (opérations spécifiques de développements géographiques ou par gammes de produits)
*la recherche de personnes susceptibles de rejoindre l’équipe de direction du Client ;
*l’accompagnement d’I2A par BDC et consistant notamment en :
i.l’analyse des différentes voies de financement de ce développement :
entrée sur des marches réglementés, ouverture du capital à des prises de participations ;
ii.l’assistance dans la rédaction de documents de présentations du Client supports de présentation à investisseurs ou partenaires ;
iii.la mise en contact et la rencontre de divers conseils potentiels du développement du Client (conseillers, banquiers, analystes, agences de communication) ou d’industriels avec au choix du Client une participation aux réunions de présentation du Client
iv.l’analyse des potentialités du Client et la recherche de nouveaux axes et opportunités de développement en fonction de ses potentialités : pays, marchés, produits, innovations de rupture ;
B. Sur la période courant du 8 octobre 2016 au 8 avril 2028, toutes pièces se rapportant à l’exécution de l’article 2.2. de l’avenant n° 2 stipulant :
En complément des accompagnements prévus dans l’article 2.1, la Mission du Contrat du 8 avril 2015, le CONSULTANT fera bénéficier le CLIENT des conseils supplémentaires suivants au cours de la Mission, en :
— accompagnant le CLIENT dans la négociation de ‘tout accord dc collaboration, ci-après les << Accords dc Collaboration >1, notamment ceux en cours : à la date de cet AVENANT N°1 dont la liste figure en Annexe 1 ci-attachée. En vue de la conclusion de tout nouvel Accord dc Collaboration, en ce compris notamment mais non limitativement tout accord de distribution, accord de licence de recherche et développement ou accord de fabrication.
Cet objectif de la Mission sera mis en œuvre notamment par la prise dc contact avec des cibles, la participation à des rendez-vous avec des cibles et aux négociations, étant entendu que la Mission ne comprend pas les actes juridiques tels que une rédaction des contrats.
— accompagnant le CLIENT dans la recherche d’investisseurs (industriels ou non), ci-après « Accords de Financement » ou toute opération sur le capital ayant pour but dc permettre au CLIENT de bénéficier de nouveaux financements en vue du développement à moyen ou long terme des activités du CLIENT. Cet objectif de la mission sera mis en oeuvre au moyen de l’identification d’investisseurs, l’introduction auprès d’investisseurs, le suivi avec le CLIENT" des contacts avec les investisseurs, l’assistance dans la négociation et la conclusion d’un accord avec un ou plusieurs des investisseurs identifiés par le CONSULTANT ct dont la liste à la date du présent AVENANT N°l figure en Annexe 2 ci- attachée.
C. Sur la période courant du 8 octobre 2016 au 8 avril 2028 toutes pièces se rapportant à l’exécution de l’article 3 du contrat stipulant que les Parties << feront un point d’avancement des travaux tous les mois ».
Réserver les frais irrépétibles et dépens du présent incident.
Par message RPVA du 17 juin 2024 le conseil de la SAS CP Conseil, Monsieur [H] [X], la SAS 1K BIO, la SAS AJC CONSULT, la SAS REDBIRD BIO, la société à responsabilité limitée de droit Suisse Fybden Sàrl (Fybden LLC), a indiqué que l’incident de communication de pièces soulevé par la société INTELLIGENCE ARTIFICIELLE APPLICATIONS (I2A) plus de trois ans après l’assignation est tardif et dilatoire et qu’il n’y sera pas répondu par des conclusions dans la mesure où tous les éléments dont ses clients disposent ont déjà été versés au débat et communiqués et la demande de clôture et de fixation en audience de plaidoirie a été maintenue.
À l’audience d’incident le conseil de la société CP Conseil, Société par Actions Simplifiée, Monsieur [H] [X], la société 1K BIO, Société par Actions Simplifiée, la société AJC CONSULT, société par actions simplifiée, la société REDBIRDBIO, société par actions simplifiée et de la société Fybden Sàrl (Fybden LLC) a confirmé n’avoir pas conclu, que les pièces sollicitées ne sont pas listées, que l’incident est dilatoire et a sollicité la fixation au fond conformément à son mail RPVA. Le conseil de la SAS INTELLIGENCE ARTIFICIELLE APPLICATIONS (I2A) a déposé ses conclusions.
******
SUR CE :
1°) Sur la demande de communication de pièces :
Au visa de l’article 11 du code de procédure civile « les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toutes conséquences d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime… »
L’article 788 du même code dispose que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.»
L’obligation de communication de pièces est corrélée par la force probante des pièces demandées et leur pertinence pour la solution du litige.
Le juge dispose, en matière de production forcée, d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
L’article 142 du code de procédure civile énonce que : « les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. »
Selon l’article 138 : « si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique sous-seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. »
L’article 139 dispose : « la demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce (…), dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. »
L’assignation devant le tribunal judiciaire est du 3 décembre 2020.
Le dossier a été fixé en audience de plaidoirie le 12 septembre 2023 avec ordonnance de clôture le 4 septembre 2023.
Le 3 février 2023 les demandeurs avaient déposé leurs dernières conclusions.
La défenderesse, à savoir la société INTELLIGENCE ARTIFICIELLE APPLICATIONS (I2A), a déposé de nouvelles conclusions six mois plus tard, le 30 août 2023, soit quatre jours avant l’audience de plaidoirie.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état pour permettre aux demandeurs d’y répondre, ce qui a été fait le 17 décembre 2023.
L’affaire a été renvoyée en attente de fixation à la mise en état électronique du 2 avril 2024.
Par conclusions d’incident du 17 juin 2024 la société INTELLIGENCE ARTIFICIELLE APPLICATIONS (I2A) a sollicité la communication sous astreinte d’une pléthore de pièces non référencées dans les termes suivants :
«-Enjoindre la société CP CONSEIL, Monsieur [H] [X], la société 1K BIO, la société AJC CONSULT, la société REDBIRD BIO, la société FYBDEN SARL (FYBDEN LLC), à communiquer à la société I2A, au besoin sous une astreinte de 150 euros par jour de retard pendant une durée de 30 jours, commençons à courir à l’expiration d’un délai de 10 jours suivants la notification par le greffe du Jugement à intervenir:
A. Sur la période courant du 8 octobre 2016 au 8 avril 2028, toutes pièces se rapportant à l’exécution de l’article 2, introduction et alinéa 2.1 du contrat et
relevant de :
* l’accompagnement de la société I2A sur les différentes voies qu’elle envisage pour son développement et son financement pouvant notamment passer par :
o une entrée sur un ou plusieurs marchés réglementés
0 la conclusion d’accords avec des partenaires industriels et commerciaux,
o la réalisation d’opérations sur ses actifs (opérations spécifiques de développements géographiques ou par gammes de produits)
*la recherche de personnes susceptibles de rejoindre l’équipe de direction du Client ;
*l’accompagnement d’I2A par BDC et consistant notamment en :
i.l’analyse des différentes voies de financement de ce développement :
entrée sur des marches réglementés, ouverture du capital à des prises de participations ;
ii.l’assistance dans la rédaction de documents de présentations du Client supports de présentation à investisseurs ou partenaires ;
iii.la mise en contact et la rencontre de divers conseils potentiels du développement du Client (conseillers, banquiers, analystes, agences de communication) ou d’industriels avec au choix du Client une participation aux réunions de présentation du Client
iv.l’analyse des potentialités du Client et la recherche de nouveaux axes et opportunités de développement en fonction de ses potentialités : pays, marchés, produits, innovations de rupture ;
B. Sur la période courant du 8 octobre 2016 au 8 avril 2028, toutes pièces se rapportant à l’exécution de l’article 2.2. de l’avenant n° 2 stipulant :
En complément des accompagnements prévus dans l’article 2.1, la Mission du Contrat du 8 avril 2015, le CONSULTANT fera bénéficier le CLIENT des conseils supplémentaires suivants au cours de la Mission, en :
— accompagnant le CLIENT dans la négociation de ‘tout accord dc collaboration, ci-après les << Accords dc Collaboration >1, notamment ceux en cours : à la date de cet AVENANT N°1 dont la liste figure en Annexe 1 ci-attachée. En vue de la conclusion de tout nouvel Accord dc Collaboration, en ce compris notamment mais non limitativement tout accord de distribution, accord de licence de recherche et développement ou accord de fabrication.
Cet objectif de la Mission sera mis en œuvre notamment par la prise dc contact avec des cibles, la participation à des rendez-vous avec des cibles et aux négociations, étant entendu que la Mission ne comprend pas les actes juridiques tels que une rédaction des contrats.
— accompagnant le CLIENT dans la recherche d’investisseurs (industriels ou non), ci-après « Accords de Financement » ou toute opération sur le capital ayant pour but dc permettre au CLIENT dc bénéficier de nouveaux financements en vue du développement à moyen ou long terme des activités du CLIENT. Cet objectif de la mission sera mis en oeuvre au moyen de l’identification d’investisseurs, l’introduction auprès d’investisseurs, le suivi avec le CLIENT" des contacts avec les investisseurs, l’assistance dans la négociation et la conclusion d’un accord avec un ou plusieurs des investisseurs identifiés par le CONSULTANT ct dont la liste à la date du présent AVENANT N°l figure en Annexe 2 ci- attachée.
C. Sur la période courant du 8 octobre 2016 au 8 avril 2028 toutes pièces se rapportant à l’exécution de l’article 3 du contrat stipulant que les Parties << feront un point d’avancement des travaux tous les mois. »
La demande de communication de très nombreuses pièces non listées sous astreinte formée par la société INTELLIGENCE ARTIFICIELLE APPLICATIONS (I2A) presque quatre ans après l’assignation alors que les demandeurs indiquent avoir communiqué toutes les pièces en leur possession est manifestement dilatoire.
En conséquence la demande de communication de pièces sous astreinte formée par la société INTELLIGENCE ARTIFICIELLE APPLICATIONS (I2A) sera rejetée.
2°) Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société INTELLIGENCE ARTIFICIELLE APPLICATIONS (I2A) supportera la charge des dépens de l’incident.
******
PAR CES MOTIFS :
Nous, Michèle MONTEIL, juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, tous droits et moyens des parties réservés.
Rejetons la demande de communication de pièces sous astreinte formée par la société INTELLIGENCE ARTIFICIELLE APPLICATIONS (I2A) comme dilatoire.
Renvoyons la cause et les parties à l’audience civile collégiale du mardi 8 avril 2025 à 9 heures salle Auguste Comte avec ordonnance de clôture au 25 mars 2025.
Condamnons la société INTELLIGENCE ARTIFICIELLE APPLICATIONS (I2A) aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL
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