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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 30 déc. 2025, n° 25/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me CHARDON + 1 CCC à Me LAGELLE
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2025
désistement
Syndic. de copro. [Adresse 5]
c/
S.C.I. [Adresse 4]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00634
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFZI
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 17 Novembre 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Syndic. de copro. [Adresse 5]
C/o son syndic, CITYA PALMEROSE IMMOBILIER
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Sydney CHARDON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.C.I. [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Anaïs LAGELLE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 30 Décembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant exploit en date du 14 avril 2025, le syndicat des copropriétaires (ci-après désigné SDC) de la résidence dénommée « [Adresse 5] », pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. Citya Palmerose Immobilier, a fait assigner en référé la S.C.I. [Adresse 4] par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et des pièces versées aux dépens, de :
— se voir autoriser judiciairement une servitude de tour d’échelle provisoire pendant la durée des travaux de terminaison de chantier de ravalement confiés à l’entreprise Emess Building sur son fond, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
En tout état de cause :
— condamner la requise au paiement d’une provision de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire, renvoyée à diverses reprises à la demande des parties, a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025 au cours de laquelle le demandeur s’est désisté de l’instance, désistement accepté par la défenderesse, qui maintient sa demande, formulée dans ses conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2025, de condamnation du syndicat aux dépens et au titre des frais irrépétibles (2.500 euros).
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A – Sur le désistement d’instance :
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires s’est désisté de l’instance, désistement accepté par la société [Adresse 4].
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte, auxquels est normalement tenu l’auteur du désistement par application de l’article 399 du code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de dire le désistement parfait.
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
L’article 399 du même code prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le demandeur supportera la charge des dépens.
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 367, 394 et suivants du code de procédure civile.
Déclarons parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Nabis, pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. Citya Palmerose Immobilier.
Constatons l’extinction de l’instance enrôlée au RG n°25/00634, et le dessaisissement de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Nabis.
Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé à Grasse et avons signé avec le greffier.
Le Greffier Le juge des référés
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