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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 23 janv. 2026, n° 25/01693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rétracte une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01693 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJ2E
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 23 Janvier 2026
N° RG 25/01693 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJ2E
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.A.S. P&B GROUP, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 752 146 696, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en son établissement secondaire sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Et
DEFENDERESSE
Madame [J] [Z], née le 30 Août 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Jean-Michel GARRY, avocat postulant au barreau de TOULON, et par Maître Patrick CHADEL, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
ET ENCORE EN LA CAUSE (RG n°25/01870) :
Entre
DEMANDERESSE
Madame [J] [Z], née le 30 Août 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Jean-Michel GARRY, avocat postulant au barreau de TOULON, et par Maître Patrick CHADEL, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Et
DEFENDERESSE
S.A.S. P&B GROUP, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 752 146 696, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en son établissement secondaire sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 02 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Maître Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES – 352
Me Jean-Michel GARRY – 1011
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le groupe PHARMA & BEAUTY est une société spécialisée dans la conception et la production de produits cosmétiques et pharmaceutiques. Elle détient et exploite 6 sites industriels dont l’un se trouve sur la commune [Localité 2] [Localité 3] (83).
Madame [J] [Z] a été engagée le 04 septembre 2017 par la société EVALIANCE, appartenant au groupe PHARMA & BEAUTY et située [Localité 4] [Localité 3] (83), en qualité de directrice d’usine. En raison de la restructuration du groupe PHARMA & BEAUTY, son contrat de travail a fait l’objet d’un transfert, avec reprise d’ancienneté, auprès de la société groupe PHARMA & BEAUTY (P&B GROUP), puis à compter du 1er janvier 2024, elle a exercé les fonctions de directrice des opérations du groupe toujours sur le site [Localité 2] [Localité 3] (83).
Le 16 décembre 2024, Madame [J] [Z] et la société P & B GROUP ont signé une rupture conventionnelle, prévoyant un départ de la salariée au 31 janvier 2025.
Il a été porté à la connaissance de la société P&B GROUP que l’un de ses concurrents, la société ANJAC, et plus précisément la société SICAF, aurait recruté Madame [Z].
Suspectant des agissements qu’elle qualifiait de concurrence déloyale, la société P&B GROUP a obtenu du Président du tribunal judiciaire de Toulon une ordonnance en date du 27 février 2025 ordonnant une opération de constat par commissaire de justice au domicile de Madame [J] [Z].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, la société P&B GROUP a assigné Madame [J] [Z], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de statuer sur la levée du séquestre.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/01693.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, Madame [J] [Z] a assigné la société P&B GROUP, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de statuer sur la rétractation de l’ordonnance du 27 février 2025.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/01870.
Les deux affaires ont été appelées et évoquées à l’audience du 02 décembre 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société P&B GROUP demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— prononcer la jonction de l’instance pendante sous le RG n°25-01693 avec celle pendante sous le RG n°25-01870,
— prononcer la forclusion de l’action engagée par Madame [Z] en rétractation de l’ordonnance rendue le 27 février 2025 et, partant son irrecevabilité,
— ordonner la levée du séquestre prévu par l’ordonnance en date du 27 février 2025
— ordonner la communication à la société P&B GROUP des informations, fichiers, documents papiers et/ou numériques et de toutes les pièces placées sous séquestre auprès de Maître [O], commissaire de justice et obtenues au domicile de Madame [Z] à l’occasion des mesures de constat du 24 mars 2025,
— débouter Madame [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [Z] à verser à la société P&B GROUP la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Madame [J] [Z] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— prononcer la jonction des procédures enregistrées RG 25-01693 et 25-01870
— rétracter l’ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de Toulon le 27 février 2025 et datée du 27 février 2024
— débouter la société P&B GROUP de ses demandes
— condamner société P&B GROUP à verser à Madame [J] [Z] une indemnité de 10.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 08 janvier 2026, puis prorogé au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Sur l’ordonnance du 27 février 2025 et ses conséquences
Par ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire de Toulon en date du 27 février 2025, saisie à la demande de la société P&B GROUP, elle a été autorisée à faire procéder, par Maître [O], ou tout autre commissaire de justice territorialement compétent à :
— se rendre au domicile de Mme [Z]
— se faire remettre tout document ou support lié la société P & B GROUP et y rechercher les documents listés par les mots clés visés
— recherches sur les téléphones portables de Mme [Z] les contacts listés et les documents associés
— en cas de difficulté prendre copie des dits documents
— placer sous séquestre les dits documents
Cette ordonnance a reçu exécution les 24, 26, 27 et 28 mars 2025.
Sur la forclusion
L’article R.153-1 du code de commerce institue un délai d’un mois qui ne concerne que la levée du séquestre provisoire et la transmission des pièces au requérant. Ce délai n’est pas un délai de forclusion pour introduire un référé en rétractation de l’ordonnance sur requête.
Le dépassement du délai n’emporte pas irrecevabilité de la demande de rétractation, mais uniquement la levée du séquestre et la perte de la protection du secret des affaires sur les pièces concernées.
Madame [J] [Z] en introduisant une action en rétractation de l’ordonnance précitée le 20 mai 2025 alors qu’elle lui avait été signifiée le 24 mars 2025 a respecté les délais prescrits par l’article 540 du code de procédure civile.
Son action est recevable.
Sur la rétractation
L’article 145 du code de procédure civile indique que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le motif légitime s’entend d’un rapprochement entre la vraisemblance d’un procès au fond et l’utilité, voire la pertinence, dans cette perspective, de la mesure d’instruction demandée à condition que le demandeur à la mesure d’instruction s’attache à justifier d’éléments rendant crédible ses craintes.
L’article 493 du code de procédure civile dispose lui que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Le juge doit donc également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit.
La mesure ordonnée doit être circonscrite aux faits dénoncés dans la requête dont pourrait dépendre la solution du litige et ne pas s’étendre au-delà. Elle ne peut porter une atteinte illégitime au droit d’autrui.
Enfin, il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête, est investie des attributions du juge qui l’a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli. Cette voie de contestation n’étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.
Dans la requête déposée le 27 février 2025, la dérogation au principe du contradictoire est motivée par le « risque de déperdition des preuves et des craintes relatives à la multiplicité d’autres agissements déloyaux. », la société P&B GROUP invoque l’effet de surprise nécessaire à l’efficacité de la mesure.
L’effet de surprise ne peut être retenu par voie d’affirmation abstraite ou stéréotypée. Or, toute information recherchée est nécessairement stockée soit sur "support informatique ou sur papier, de sorte qu’il s’agit d’un motif général insusceptible de justifier une dérogation au principe de contradiction.
Cette motivation ne se rattache pas in concreto à une attitude passée de Mme [J] [Z] qui rendrait nécessaire une telle mesure non-contradictoire et la justification de cette dérogation doit être contenue dans la requête à laquelle l’ordonnance renvoie et ne peut être motivée, a posteriori.
Dès lors, la société P&B GROUP n’a pas justifié dans sa requête de la nécessité de déroger au principe de la contradiction alors qu’une telle justification est requise par application des dispositions de l’article 493 du code de procédure civile.
Par conséquent, la demande de rétractation de l’ordonnance du 27 février 2025 sera accueillie.
Les mesures d’instruction diligentées seront déclarées nulles et la restitution des éléments sous séquestre sera ordonnée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, la société P&B GROUP succombant à ses demandes, il y a lieu de la condamner aux dépens de l’instance de référé.
En outre, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25-01693 et RG 25-01870 sous le premier de ces numéros ;
RÉTRACTONS l’ordonnance rendue par le président du Tribunal judiciaire de Toulon en date du 27 février 2025 ;
En conséquence, ANNULONS les procès verbaux de constats de commissaire de justice des 24, 26, 27 et 28 mars 2025 et tous actes subséquents ;
ORDONNONS la restitution à Madame [J] [Z] des éléments initialement placés sous séquestre par le commissaire de justice instrumentaire en son étude ;
CONDAMNONS la société P&B GROUP aux dépens ;
REJETONS toute autre demande, plus ample ou contraire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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