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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 12 mars 2026, n° 25/00871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX,
[Adresse 1] ,
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00871 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IH4R
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
C/,
[K], [Q]
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 12 Mars 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentée par Maître Xavier HUBERT de la SCP HUBERT – ABRY LEMAITRE, Avocat au Barreau de l’EURE – Substitué par Maître Marie-Julie HUBERT, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Madame, [K], [Q],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 3]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 07 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 août 2014, la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a consenti à Madame, [K], [Q] un bail d’habitation portant sur un appartement (n°2012) situé, [Adresse 5] moyennant un loyer total de 490,44 euros toutes charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 14 août 2014.
Madame, [K], [Q] a quitté les locaux pris à bail.
Par ordonnance du Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal judiciaire d’EVREUX du 26 août 2024, la résiliation du bail a été prononcée du fait de l’abandon et la bailleresse a été autorisée à reprendre le logement et à déménager les meubles et objets abandonnés.
Un procès-verbal d’expulsion a été établi par Commissaire de Justice le 28 février 2025.
Un procès-verbal de constat a été établi par Commissaire de Justice le 14 mars 2025.
La S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a fait délivrer à Madame, [K], [Q] une assignation par acte de Commissaire de Justice du 28 juillet 2025 d’avoir à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal judiciaire d’EVREUX afin qu’elle soit notamment condamnée au paiement du solde locatif et des réparations locatives.
A l’audience du 07 janvier 2026,
La S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE – représentée par son Conseil – s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner Madame, [K], [Q] à payer la somme de 15.361,77 euros au titre des loyers et charges impayés,condamner Madame, [K], [Q] à payer la somme actualisée de 5.403,03 euros au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie,condamner Madame, [K], [Q] à payer la somme actualisée de 521,82 euros au titre des frais de reprise du logement,condamner Madame, [K], [Q] à payer la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Madame, [K], [Q] aux entiers dépens.
Madame, [K], [Q], bien qu’ayant reçu délivrance de l’assignation à personne, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et charges courants.
En l’espèce,
La bailleresse produit un décompte arrêté au 16 mai 2025 démontrant que la locataire reste à lui devoir, après déduction des frais de poursuite non justifiés et/ou d’ores et déjà compris dans les dépens, la somme de 15.361,77 euros au titre des loyers et charges non réglées.
Madame, [K], [Q], non-comparante, n’apporte par définition aucun élément susceptible de former une contestation tant au regard du principe de la dette que son quantum.
Par conséquent, il convient de la condamner au paiement de cette somme.
SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu’il :
appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce,
La comparaison de l’état des lieux d’entrée en date du 14 août 2014 et du procès-verbal de constat établi par Commissaire de Justice en date du 14 mars 2025 permet d’établir que des dégradations sont imputables à Madame, [K], [Q] et qu’au vu des justificatifs versés, elles doivent être partiellement mises à la charge de la locataire à hauteur des montants suivants, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (de 10 années et 7 mois) et du fait que la locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ.
Peintures et papiers peints selon facture de la SARL RAYAN-S 27 n° FA202086 du 31 mars 2025 après application d’un taux de vétusté de 90,00 % conformément à l’accord collectif local en date du 18 avril 2017 définissant la grille de vétusté et du dépassement de la durée de vie de tels embellissements sachant que ceux-ci étaient en état d’usage lors de l’établissement de l’état des lieux d’entrée soit
0,
Electricité (remplacement de prises) selon facture de la SARL HDE n° F2503001332 du 24 mars 2025 après application d’un taux de vétusté de 90,00 % conformément à l’accord collectif local en date du 18 avril 2017 définissant la grille de vétusté et du dépassement de la durée de vie de tels équipement sachant que ceux-ci étaient en état d’usage lors de l’établissement de l’état des lieux d’entrée soit 0,
Menuiserie (remplacement de clenche de porte de la chambre 3) après application d’un taux de vétusté de 90,00 % conformément à l’accord collectif local en date du 18 avril 2017 définissant la grille de vétusté et du dépassement de la durée de vie de tels équipements sachant que ceux-ci étaient en état d’usage lors de l’établissement de l’état des lieux d’entrée soit 0,
Plomberie (remplacement du meuble sous-évier) après application d’un taux de vétusté de 90,00 % conformément à l’accord collectif local en date du 18 avril 2017 définissant la grille de vétusté et du dépassement de la durée de vie de tels équipements sachant que ceux-ci étaient en état d’usage lors de l’établissement de l’état des lieux d’entrée soit 0,
Nettoyage selon facture de la SAS L’ENTRETIEN n° 250403216 du 22 avril 2025 201,34 euros,
Soit un total de 201,34 euros.
En conséquence, Madame, [K], [Q] sera condamnée au paiement de la somme de 15.176,14 euros dont :
15.361,77 euros au titre des loyers et charges ; 201,34 euros au titre des réparations locatives ; 386,97 euros de dépôt de garantie à déduire.
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE AUTRES QUE LES DÉPENS :
Les frais de commandements et de procès-verbal de constat d’abandon sont nécessairement compris dans les dépens mis à la charge de la locataire par l’ordonnance du Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal judiciaire d’EVREUX du 26 août 2024, la résiliation du bail a été prononcée du fait de l’abandon et la bailleresse a été autorisée à reprendre le logement et à déménager les meubles et objets abandonnés.
Le coût du procès-verbal d’expulsion établi par la SELARL CJ NORM, Commissaires de Justice, en date du 28 février 2025, demeurera à la charge de Madame, [K], [Q] pour un montant de 198,52 euros.
SUR LES AUTRES DEMANDES :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame, [K], [Q], partie perdante, doit supporter la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure qui comprendront la moitié du coût du procès-verbal de constat en date du 14 mars 2025.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de l’équité et compte tenu de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame, [K], [Q] à payer à la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 15.176,14 euros dont :
15.361,77 euros au titre des loyers et charges ; 201,34 euros au titre des réparations locatives ; 386,97 euros de dépôt de garantie à déduire.
CONDAMNE Madame, [K], [Q] à payer à la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 198,52 euros au titre du coût du procès-verbal d’expulsion par reprise des locaux en date du 28 février 2025.
CONDAMNE Madame, [K], [Q] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront la moitié du coût du procès-verbal de constat en date du 14 mars 2025 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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