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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 27 juin 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 27 JUIN 2025
N° RG 25/00038 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5EC
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A.R.L. HOTEL MODERNE, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BEAUVAIS sous le numéro 408 622 207, dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Edith SAINT-CENE de l’AARPI ASM AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Virginie DESPORT-AUVRAY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 361.
ET
Monsieur [B] [Z], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] (ALGERIE), de nationalité algérienne, demeurant [Adresse 3] à [Localité 8].
Madame [O] [W] épouse [Z], née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 8].
Mariés ensemble le [Date mariage 2] 2003 à la Mairie de [Localité 6] (ALGERIE) sans contrat de mariage préalable à leur union.
PARTIES SAISIES
Tous deux non comparants, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT pour les débats et Nathalie GALVEZ pour la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 21 mai 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 31 janvier 2025 par la SARL HOTEL MODERNE aux époux [Z] en recouvrement de la somme de 65.289,26 euros arrêtée au 23 janvier 2025,
Vu la publication du commandement de payer le 6 mars 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 9] 2 (volume 2025 S numéro 34),
Vu l’assignation délivrée aux débiteurs saisis le 24 mars 2025 pour l’audience du 21 mai 2025,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 26 mars 2025 au greffe de la juridiction,
Bien que régulièrement assignés à étude, les époux [Z] n’ont pas comparu.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 mai 2025 et mise en délibéré au 27 juin 2025.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
La SARL HOTEL MODERNE poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 7], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3], conformément aux conditions plus amplement détaillées dans le cahier des conditions de vente.
Sur le titre
Aux termes de l’article L.311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement du 24 juin 2021 prononcé par la 3ème chambre du Tribunal de commerce de NANTERRE, signifié le 24 août 2021 à partie, confirmé par un arrêt du 24 janvier 2023 prononcé par la cour d’appel de Versailles, signifié à partie le 1er mars 2023, définitif selon certificat de non-pourvoi du 1er août 2023.
En vertu de ces titres, la SARL HOTEL MODERNE justifie d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le décompte de la créance réalisé par les créanciers poursuivant apparait conforme aux causes du jugement, à l’exception de la somme de 1.699,14 euros au titre des dépens dont le recouvrement ne peut être poursuivi que sur le fondement d’un état de frais vérifié et au titre d’autres procédures d’exécution qui ne peuvent être recouvrés dans le cadre de la présente saisie.
La créance des poursuivants sera donc fixée à la somme de 63.590,12 euros en principal et intérêts arrêtée au 23 janvier 2025.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande des époux [Z] la partie saisie, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisies situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.
En application de l’article R. 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient également d’autoriser le créancier poursuivant, d’une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l’autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 63.590,12 euros arrêtée au 23 janvier 2025,
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 15 OCTOBRE 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d’établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à [Localité 9], le 27 Juin 2025.
Le Greffier Le Président
Nathalie GALVEZ Elodie LANOË
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