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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 20 janv. 2025, n° 24/04154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/04154 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G3BQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des cotnentieux de la protection,
Greffier lors des débats : Déborah STRUS,
Greffier lors du prononcé : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d’ESSONNE substituée par Me Véronique PIOUX, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [Z]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 19 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 mars 2022, Monsieur [O] [Z] a contracté auprès de la SA BNP PARIBAS, un crédit amortissable suivant offre n° 33 77 / 60109933 d’un montant de 7000 euros, remboursable en 48 mensualités de 151,77 euros hors assurances, au taux débiteur fixe annuel de 1,97%.
Par acte sous seing privé en date du 28 juin 2022, Monsieur [O] [Z] a contracté auprès de la SA BNP PARIBAS, un crédit amortissable suivant offre n°33 77/ 60175602 d’un montant de 2700 euros, remboursable en 48 mensualités de 62,03 euros hors assurances, au taux débiteur fixe annuel de 4,88%.
La banque a mis en demeure l’emprunteur de régulariser dans les 15 jours ses échéances impayées de chacun des crédits suivant courriers du 9 mars 2023 envoyés sous la forme recommandée sous réserve de prononcer l’exigibilité anticipée de chaque crédit.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [O] [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au Tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de :
— juger la banque recevable et bien fondée en son action,
— déclarer acquise la déchéance du terme de chacun des crédits n°3377/60109933 et 3377 60175602,
— condamner Monsieur [O] [Z] à lui payer au titre du crédit n°3377/ 60109933 :
*la somme de 5095,79 euros outre les intérêts au taux contractuel annuel de 1,97% à compter du 20 août 2024, date de la dernière actualisation de la créance jusqu’à complet paiement,
*458,33 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8% avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement,
— condamner Monsieur [O] [Z] à lui payer au titre du crédit n°33 77/ 60175602 :
*la somme de 2636,85 euros outre les intérêts au taux contractuel annuel de 4,88% à compter du 20 août 2024, date de la dernière actualisation de la créance jusqu’à complet paiement,
*195,41 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8% avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement ,
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [O] [Z] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 novembre 2024.
La SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance et a déposé ses écritures.
Citée par acte d’huissier délivré par procès-verbal de remise à étude, Monsieur [O] [Z] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande introduite le 4 septembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 janvier 2023 concernant les crédits n°3377/60109933 et n° 3377 60175602, celle-ci est donc recevable.
Sur la Fiche d’Information Précontractuelle Européenne Normalisée (FIPEN) :
Aux termes de l’article L. 141-4 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.
Il est admis qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt de remise de la fiche d’information précontractuelle.
En l’espèce, la banque produit pour chacun des crédits la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée sur 4 pages renseignée notamment des chefs de l’identité du prêteur et de l’emprunteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit. Cependant, n’apparait pas la signature de l’emprunteur ou à minima ses paraphes.
Ce document émanant de la seule banque demanderesse ne suffit pas à corroborer la clause du contrat de crédit de remise de la fiche.
Par conséquent, la SA BNP PARIBAS sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion de chacun des contrats.
Sur le montant de la créance :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
*En vertu du contrat de crédit amortissable signé par les parties en date du 8 mars 2022 n° 33 77 / 60109933, la SA BNP PARIBAS sollicite la somme de 5.095,79 euros outre l’indemnité de résiliation de 458,33 euros.
Au regard des pièces produites aux débats, la créance de la SA BNP PARIBAS s’élève à la somme de 4.986,46 euros (7.000 – 1.221,77-791,77).
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [Z] au paiement au profit de la SA BNP PARIBAS à la somme de 5.778,23 euros portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
*En vertu du contrat de crédit amortissable signé par les parties en date du 28 juin 2022 n° 33 77/ 60175602, la SA BNP PARIBAS sollicite la somme de 2.636,85 euros outre l’indemnité de résiliation de 195,41 euros.
Au regard des pièces produites aux débats, la créance de la SA BNP PARIBAS s’élève à la somme de 2.385,61 euros (2.700 – 314,39).
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [Z] au paiement au profit de la SA BNP PARIBAS à la somme de 2.385,61 euros portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [O] [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [Z] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA BNP PARIBAS recevable en son action;
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit amortissable suivant offre n°33 77/ 60109933 d’un montant de 7000 euros conclu entre la SA BNP PARIBAS et Monsieur [O] [Z] le 8 mars 2022 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS au titre du crédit amortissable n°33 77/60109933 consenti le 8 mars 2022 à Monsieur [O] [Z], à compter de cette date ;
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit amortissable suivant offre n°33 77/ 60175602 d’un montant de 2700 euros conclu entre la SA BNP PARIBAS et Monsieur [O] [Z] le 28 juin 2022 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS au titre du crédit amortissable n°33 77/ 60175602 consenti le 28 juin 2022 à Monsieur [O] [Z] , à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] au paiement au profit de la SA BNP PARIBAS la somme de 4.986,46 euros portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre du crédit amortissable n° 60109933 conclu le 8 mars 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] au paiement au profit de la SA BNP PARIBAS à la somme de 2.385,61 euros portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre du crédit amortissable n°33 77/ 60175602 conclu le 28 juin 2022 ;
REJETTE la demande au titre de l’indemnité de résiliation de chaque crédit ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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