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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 2 mars 2026, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ALLIANCE, Société COFIDIS |
Texte intégral
N° RG 25/00208 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FNIL
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SELESTAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
N° RG 25/00208 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FNIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [U]
de nationalité Française
né le 17 Février 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Madame [P] [J] [U] née [A]
de nationalité Française
née le 23 Mars 1952 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Charlyves SALAGNON, avocat au barreau de NANTES, [Adresse 5]
À l’encontre de :
DÉFENDERESSES
S.A.S. ALLIANCE, PRISE EN LA PERSONNE DE ME [R] [S] ES QUALITE DE MAND.E LIQUI. JUD. DE STE VITALENERG, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Harry BENSIMON, avocat à la Cour, [Adresse 7] à [Localité 4]
Société COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par la SELARL HKH AVOCATS,avocats au barreau de l’Essonne, [Adresse 9] à 91000 EVRY-COURCOURONNES
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en nullité d’un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Vincent TRIDON,
Greffier : Sophie ZUGER
DÉBATS
À l’audience publique du lundi 15 décembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire et prononcé en premier ressort, par mise à disposition publique au greffe le 02 mars 2026 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Sophie ZUGER, Greffier.
* Copie exécutoire délivrée le 02 MARS 2026
à : – Me Charlyves SALAGNON + annexes
* Copie simple délivrée le 02 MARS 2026
à : -Me Harry BENSIMON
— SELARL HKH + annexes
********
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, selon bon de commande n°62681 en date du 20 février 2023, M. [V] [U] et Mme [P] [U] née [A] ont conclu avec la société VITALENERGIE un contrat afférent à la fourniture et à la pose d’un système de panneaux photovoltaïques pour un montant de 26 900 euros TTC.
Pour financer cette installation, selon offre préalable acceptée en date du 22 février 2023, M. et Mme [U] se sont vus consentir par la Société COFIDIS un crédit d’un montant de 26 900 euros remboursable en 100 mensualités (8 ans et 4 mois) précédées d’un différé de paiement de 6 mois et incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 5,08 %.
Par actes d’huissier en date du 19 mars 2025, M. et Mme [U] ont fait assigner en justice la Société COFIDIS et la S.A.S. ALLIANCE, prise en la personne de Me [R] [S], agissant en qualité de liquidateur de la société VITALENERGIE, afin notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 12 mai 2025, a été renvoyée au 29 septembre 2025 puis au 15 décembre 2025 où l’affaire a été retenue pour être plaidée.
Dans leurs dernières conclusions du 13 novembre 2025 visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience, M. et Mme [U] demandent au juge des contentieux de la protection de :
1/ A titre principal, sur l’anéantissement des contrats et la faute de la Société COFIDIS dans la délivrance du crédit
— prononcer la nullité du contrat en date du 20/02/2023 conclu entre M. et Mme [U] et la société VITALENERGIE,
A défaut,
— prononcer la résolution du contrat en date du 20/02/2023 conclu entre M. et Mme [U] et la société VITALENERGIE,
Par conséquent,
— prononcer la caducité, la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit en date du 22/02/2023 conclu entre M. et Mme [U] et la Société COFIDIS,
Et,
— constater la faute de la Société COFIDIS dans la libération du crédit à la société VITALENERGIE, et rejeter toute demande de remboursement de sa part,
— condamner la Société COFIDIS à rembourser à M. et Mme [U] l’ensemble des échéances prélevées au titre du prêt en date du 20/02/2023,
A défaut,
— condamner la Société COFIDIS à payer à M. et Mme [U] la somme de 26 900 euros outre les frais et intérêts réglés sur le prêt,
2/ A titre subsidiaire, à défaut de faute privant la Société COFIDIS de la restitution du capital emprunté, sur la nécessaire condamnation de la société VITALENERGIE à garantir l’acquéreur de toute éventuelle restitution des fonds,
— condamner la S.A.S. ALLIANCE, prise en la personne de Me [R] [S], agissant en qualité de liquidateur de la société VITALENERGIE, à garantir M. et Mme [U] de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre, et fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire,
3/ En tout état de cause, sur les fautes de l’organisme de crédit
— constater le manquement de la Société COFIDIS à son obligation de mise en garde envers M. et Mme [U],
— condamner la Société COFIDIS en réparation, à payer à M. et Mme [U] la somme de 34 000 euros,
Et,
— prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts et pénalités de la Société COFIDIS sur le crédit délivré à M. et Mme [U] et ordonner que les intérêts conventionnels ne puissent en aucun cas être substitués par les intérêts légaux,
Et en toutes hypothèses,
— débouter la S.A.S. ALLIANCE, prise en la personne de Me [R] [S], agissant en qualité de liquidateur de la société VITALENERGIE et la Société COFIDIS de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— ordonner la radiation de M. et Mme [U] du FICP aux frais de la Société COFIDIS sous astreinte de 100 euros par jour et se réserver la liquidation de l’astreinte,
— ordonner à défaut pour la S.A.S. ALLIANCE, prise en la personne de Me [R] [S], agissant en qualité de liquidateur de la société VITALENERGIE de récupérer le matériel fourni dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, l’acquisition définitive de celui-ci à M. et Mme [U],
— condamner in solidum la S.A.S. ALLIANCE, prise en la personne de Me [R] [S], agissant en qualité de liquidateur de la société VITALENERGIE et la Société COFIDIS, à payer à M. et Mme [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et financier, et fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire,
— condamner in solidum la S.A.S. ALLIANCE, prise en la personne de Me [R] [S], agissant en qualité de liquidateur de la société VITALENERGIE et la Société COFIDIS, à payer à M. et Mme [U] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire,
— condamner in solidum la S.A.S. ALLIANCE, prise en la personne de Me [R] [S], agissant en qualité de liquidateur de la société VITALENERGIE et la Société COFIDIS, dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par le Commissaire de justice chargé de l’exécution forcée par application de l’article A444-32 du code de commerce relatif à certains tarifs réglementés et en application de l’article R631-4 du code de la consommation, et fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire,
— condamner in solidum la S.A.S. ALLIANCE, prise en la personne de Me [R] [S], agissant en qualité de liquidateur de la société VITALENERGIE et la Société COFIDIS aux entiers dépens, et fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire,
— écarter toute exécution provisoire des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de M. et Mme [U],
— fixer l’ensemble des créances de M. et Mme [U], au titre des condamnations de la S.A.S. ALLIANCE, prise en la personne de Me [R] [S], agissant en qualité de liquidateur de la société VITALENERGIE, au passif de la liquidation judiciaire de cette société.
A l’appui de leurs demandes, ils font d’abord valoir que le contrat litigieux, issu du démarchage de la société VITALENERGIE auprès de M. et Mme [U], comporte de nombreuses irrégularités.
Contrairement à ce qui est indiqué en défense, ils n’ont pu être en mesure de réitérer leur consentement, n’ayant aucune connaissance des vices affectant le contrat.
Ils se prévalent également d’un dol commis par la société VITALENERGIE à qui ils reprochent des manoeuvres et dissimulations d’informations.
A défaut de nullité, ils estiment que le contrat doit être résolu pour absence de confirmation par le prêteur au vendeur de l’affectation du crédit sous sept jours, ainsi que pour manquements graves de la société VITALENERGIE à ses obligations conctractuelles.
Ils rappellent ensuite les dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
Sur la faute de la banque, M. et Mme [U] exposent qu’elle est fautive en ayant débloqué les fonds alors qu’elle aurait dû au préalable vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation, et en ne s’étant pas assurée de la parfaite exécution du contrat.
Cette faute doit être sanctionnée par la privation de sa créance de restitution.
Le préjudice subi par M. et Mme [U] est lié non seulement à la privation de la propriété de l’installation tout en restant tenu à son remboursement, mais aussi à l’impossibilité de récupérer le prix de vente auprès de la société VITALENERGIE en déconfiture. Ils subissent aussi un préjudice moral car l’installation n’est pas complète au plan technique, ni au plan administratif. Ils précisent ne disposer d’aucune attestation d’assurance. Il y a enfin la perte de chance de ne pas contracter.
La restitution du matériel à la société est devenu impossible du fait de sa liquidation. Ils estiment que c’est au mandataire liquidateur de faire procéder à la dépose et à la reprise du matériel installé, faute de quoi ils pourront en disposer à leur guise.
A titre subsidiaire, ils soulignent que si la responsabilité de la Société COFIDIS ne la privait pas de son droit à restitution, l’anéantissement du contrat aux torts de la société VITALENERGIE conduirait à condamner la S.A.S. ALLIANCE, prise en la personne de Me [R] [S], agissant en qualité de liquidateur de la société VITALENERGIE à les garantir.
Ils évoquent encore un préjudice moral lié à la résistance abusive des sociétés VITALENERGIE et COFIDIS, aux tracas, démarches et temps passé en raison de la procédure.
Ils soulignent la nécessité d’une astreinte pour la désincription diligente du fichier FICP par la Société COFIDIS.
Ils précisent qu’en cas de condamnation à leur encontre, l’exécution provisoire provoquerait un endettement excessif.
Dans ses dernières conclusions du 26 septembre 2025 visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience, la Société COFIDIS demande au juge des contentieux de la protection de :
— déclarer M. et Mme [U] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
— déclarer la Société COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— débouter M. et Mme [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité ou la résolution du contrat de crédit par suite de la nullité ou de la résolution du contrat de vente malgré la prescription :
— condamner solidairement M. et Mme [U] à payer à la Société COFIDIS le capital emprunté d’un montant de 26 900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir, sous déduction des sommes d’ores et déjà versées,
A titre très subsidiaire, si le tribunal venait à estimer que les emprunteurs subissaient un préjudice :
— priver la Société COFIDIS de la somme de 13 450 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement M. et Mme [U] à rembourser à la Société COFIDIS le capital d’un montant de 13 450 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir, sous déduction des sommes versées,
En tout état de cause :
— condamner tout succombant à payer à la Société COFIDIS une indemnité d’un montant de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire des seules demandes de la Société COFIDIS,
— condamner tout succombant aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la Société COFIDIS fait d’abord valoir qu’aucun dol n’est démontré, le contrat prévoyant l'« installation de panneaux photovoltaïques en autoconsommation sans revente d’électricité », et aucune expertise n’ayant été demandée pour déterminer l’origine du prétendu problème de rendement.
Elle assure que le bon de commande respecte le code de la consommation, sur les caractéristiques essentielles du matériel, le délai de livraison, le délai de rétractation, les modalités de paiement et la possibilité de saisir le médiateur.
Le comportement des demandeurs montre qu’ils ont réitéré leur consentement, mais « qu’ils agissent uniquement pour obtenir une installation gratuite compte tenu de la nouvelle position de la Cour de cassation ».
A titre subsidiaire, elle indique que la demande de résolution pour absence de confirmation par le prêteur au vendeur de l’affectation du crédit sous sept jours, ne s’applique pas en l’espèce, les fonds ayant été débloqués et les emprunteurs payant leurs échéances. Ils ne démontrent pas plus des manquements contractuels de la société venderesse.
A titre très subsidiaire, elle soutient n’avoir commis aucune faute.
A titre infiniment subsidiaire, elle précise que l’emprunteur doit apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Elle souligne que les juges du fond apprécient souverainement le quantum du préjudice, qui, en l’espèce, ne devrait pas dépasser 50 % du montant prêté, soit 13 450 euros, compte tenu du fait que le matériel fonctionne et que le liquidateur ne saurait être contraint de récupérer le matériel, peu important les demandes formées à son encontre.
Sur la perte de chance de ne pas contracter, elle estime qu’aucune preuve n’est rapportée d’un tel préjudice. Elle soutient que les dispositions du code de la consommation ont été respectées préalablement à la signature du contrat de prêt.
Elle conteste également toute résistance abusive.
Elle précise que si les emprunteurs sont inscrits au FICP, ce n’est pas de son fait.
Dans ses dernières conclusions du 8 décembre 2025 visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience, la S.A.S. ALLIANCE, prise en la personne de Me [R] [S], agissant en qualité de liquidateur de la société VITALENERGIE demande au juge des contentieux de la protection de :
— déclarer la société VITAL ENERGIE recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
— rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par M. et Mme [U] ;
— rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par la Société COFIDIS ;
Y faisant droit,
— juger que les dispositions prescrites par les articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation ont été respectées par la société VITAL ENERGIE ;
— juger qu’en signant le bon de commande aux termes duquel étaient indiquéess les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), M. et Mme [U] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande ;
— juger opposables à M. et Mme [U] les conditions générales de vente de la société VITAL ENERGIE ;
— juger qu’en laissant libre accès à son domicile aux techniciens, que par l’acceptation sans réserve des travaux effectués par la société VITAL ENERGIE au bénéfice de M. et Mme [U] qu’en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la Banque, ces derniers ont manifesté leur volonté de confirmer l’acte prétendument nul ;
— juger que par tous les actes volontaires d’exécution des contrats accomplis postérieurement à sa signature, M. et Mme [U] ont manifesté leur volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul ;
— juger que M. et Mme [U] succombent totalement dans l’administration de la preuve du dol qu’ils invoquent ;
— juger l’absence de dol affectant le consentement de M. et Mme [U] lors de la conclusion du contrat de vente ;
— débouter M. et Mme [U] de leur demande tendant à faire prononcer l’annulation et la résolution du contrat conclu avec la société VITAL ENERGIE ;
— juger que M. et Mme [U] succombent totalement dans l’administration de la preuve d’un quelconque préjudice subi ;
— juger qu’aucun préjudice n’a été subi par M. et Mme [U] ;
— juger que la société VITAL ENERGIE a parfaitement accompli toutes ses obligations contractuelles ;
— débouter M. et Mme [U] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement la Société COFIDIS et M. et Mme [U] à payer à la société VITAL ENERGIE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme [U] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la S.A.S. ALLIANCE, prise en la personne de Me [R] [S], agissant en qualité de liquidateur de la société VITALENERGIE fait d’abord valoir que le bon de commande contient l’ensemble des informations prévues par le code de la consommation, que ce soit sur la désignation de la nature et des caractéristiques des biens et services offerts, sur les informations précontractuelles, la date de livraison et la durée des travaux, l’indication du prix.
S’agissant des indications relatives au médiateur de la consommation, elle assure que des informations ont été fournies à l’oral et que la fiche technique descriptive a renseigné le consommateur de la possibilité de recourir à un médiateur en cas de litige.
Elle souligne que le dol allégué n’est en rien démontré.
Elle ajoute que si une nullité relative affectait le contrat litigieux, le comportement de M. et Mme [U] montre qu’ils ont confirmé le bon de commande.
Si par extraordinaire le tribunal faisait droit aux demandes de M. et Mme [U], sans retenir une quelconque faute de la Société COFIDIS, elle rappelle que prêteur et emprunteur doivent se restituer mutuellement les prestations échangées. Comme elle-même assure n’avoir commis aucune faute, elle ne peut être tenue de restituer le prix de vente pour du matériel parfaitement opérationnel.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
I. Sur la nullité du contrat principal de vente pour non respect des dispositions du code de la consommation
L’article L. 221-5 du code de la consommation, dans le chapitre « Contrats conclus à distance et hors établissement », dispose :
« I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire.
II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat, avant l’exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l’article L. 111-2. »
L’article R. 221-2 du même code dispose :
« En application des 4°, 5° et 6° de l’article L. 221-5, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique où le professionnel est établi, son numéro de téléphone et son adresse électronique ainsi que, le cas échéant, l’adresse géographique et l’identité du professionnel pour le compte duquel il agit ;
2° S’il y a lieu, les moyens de communication en ligne complémentaires à ceux mentionnés au 1°. Ces moyens garantissent au consommateur d’être en mesure de conserver tous les échanges écrits avec le professionnel sur un support durable, y compris la date et l’heure de ces échanges ;
3° Si elle diffère de l’adresse fournie au 1°, l’adresse géographique de son siège commercial et, s’il y a lieu, celle du professionnel pour le compte duquel il agit, à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation ;
4° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution prévues dans le contrat ;
5° S’il y a lieu, les modalités de traitement prévues pour le traitement des réclamations ;
6° S’il y a lieu, l’existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie légale de conformité mentionnées aux articles L. 217-3 et suivants et aux articles L. 224-25-12 et suivants, de la garantie des vices cachés mentionnés aux articles 1641 à 1649 du code civil, ou de toute autre garantie légale applicable ;
7° S’il y a lieu, l’existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnées aux articles L. 217-21 et suivants ;
8° S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de résiliation ;
9° S’il y a lieu, la fonctionnalité des biens comportant des éléments, des contenus et des services numériques, y compris les mesures de protection technique applicables ;
10° S’il y a lieu, toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments, des contenus et des services numériques dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ;
11° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents auxquels le consommateur peut recourir en application de l’article L. 616-1 ;
12° Le coût de l’utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base ;
13° S’il y a lieu, l’existence de codes de conduite applicables au contrat et les modalités pour en obtenir une copie ;
14° S’il y a lieu, la durée minimale des obligations contractuelles du consommateur ;
15° S’il y a lieu, l’existence d’une caution ou d’autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel ainsi que les conditions y afférentes. »
L’article L. 221-7 du même code dispose :
« La charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel. »
L’article L. 221-8 du même code dispose :
« Dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5.
Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible. »
L’article L. 221-9 du même code dispose :
« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5. »
L’article L. 221-29 du même code dispose :
« Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public. »
L’article L. 242-1 du même code dispose :
« Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
Au cas particulier, la nature complexe de l’opération contractuelle en question implique impérativement que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder – comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison pertinente entre diverses offres de même nature proposées sur le marché afin d’effectuer le choix qui lui paraît le plus judicieux.
En outre, les informations doivent être fournies de manière « lisible et compréhensible ».
Le bon de commande litigieux (pièce 16 en demande) mentionne que le contrat en cause concerne l’installation d’une « Installation solaire PHOTOVOLTAIQUE d’une puissance de 4 500 Wc comprenant :
12 Panneaux SOLUXTEC 330 / 375 / 400 WC* », le nombre 375 étant entouré au stylo et l’astérisque renvoyant aux caractéristiques de « PANNEAUX SOLUXTEC MONOCRISTALLIN 330WC », donc un modèle manifestement différent de celui retenu.
Il est précisé « Couleur noire – Plaques d’intégration GSE – Micro Onduleurs Enphase* malle/femelle Clips de sécurité – Connectique – Boitier AC/DC* – Crochets toit – Vis », le premier astérisque renvoyant aux caractéristiques de « MICRO-ONDULEUR ENPHASE IQ7+ », le second à celles de « COFFRET AC/DC COFFRET AC DI20VAM15T2ED ».
La lecture des caractéristiques techniques mentionnées, dont certaines concernent des panneaux d’une puissance différente, ne permet pas aux acquéreurs d’avoir une compréhension claire sur la production d’électricité de l’installation et sur le résultat à attendre en termes de performance ou de rendement.
Il en ressort que M. et Mme [U] n’ont pas été suffisamment informés sur la prestation qu’ils entendaient obtenir dans le cadre du contrat en cause. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s’agissant d’une nullité d’ordre public.
En outre il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que M. et Mme [U] aient eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, leur acceptation de la livraison n’ayant pas eu pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle.
De plus il convient de souligner qu’en tant que simples profanes ils ne connaissaient pas les exigences légales résultant du droit de la consommation et les sanctions dont elles étaient assorties.
Il ne peut donc être retenu une quelconque confirmation de l’acte nul.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 20 février 2023 entre M. et Mme [U] et la société VITALENERGIE, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens de nullité pour dol.
II. Sur la nullité du contrat de crédit affecté
En application des dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il convient en conséquence de constater la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la Société COFIDIS et M. et Mme [U] en date du 22 février 2023.
III. Sur les conséquences de la nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté
L’annulation du bon de commande en cause et du contrat de crédit affecté doit en principe conduire au rétablissement du statu quo ante. Toutefois tel n’est pas totalement le cas lorsque du fait des circonstances particulières de l’espèce, la banque peut se trouver privée de sa créance de restitution.
La résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
La jurisprudence sur ce point est bien établie, par exemple : 1re Civ., 27 septembre 2023, pourvoi n° 22-15.575 ; 1re Civ., 17 mai 2023, pourvoi n° 22-16.429 ; 1re Civ., 7 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.389 ; 1re Civ., 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-21.968 ; 1re Civ., 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-14.908 ; 1re Civ., 27 novembre 2019, pourvoi n° 18-11.658.
Commet donc une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation.
En l’espèce, il convient de constater que la Société COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux (qui comportait du reste des irrégularités comme cela résulte des constatations objectives relevées ci-dessus) aux dispositions d’ordre public du code de la consommation lorsqu’elle a débloqué les fonds du crédit affecté de telle manière qu’elle a financé un contrat de vente totalement illicite.
Toutefois pour que la banque soit privée de sa créance de restitution encore faut-il que la faute de cet organisme bancaire ait causé aux emprunteurs un préjudice.
Il ressort de la jurisprudence la plus récente que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (1re Civ., 10 juillet 2024, pourvoi n° 23-15.802 ; 1re Civ., 9 octobre 2024, pourvoi n° 22-16.430 ; 1re Civ., 9 octobre 2024, pourvoi n° 22-22.474 ; 1re Civ., 9 octobre 2024, pourvoi n° 23-12.452 ; 1re Civ., 5 novembre 2025, pourvoi n° 24-17.641).
En l’espèce, le préjudice résulte non seulement de la perte de chance pour M. et Mme [U] de ne pas contracter et de ne pas se trouver contraints, comme ils le sont actuellement, par un investissement de près de neuf années alors qu’ils étaient âgés au moment de la souscription du contrat respectivement de 73 et 70 ans, mais encore du fait qu’ils soient privés de la contrepartie de la restitution du bien vendu, contrepartie devenue impossible du fait de l’insolvabilité de la société VITALENERGIE, et alors que les démarches pourtant prévues dans le bon de commande irrégulier, notamment auprès de la mairie, n’ont pas été effectuées correctement (pièces 16, 19 à 27, 35 en demande).
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer le préjudice subi par M. et Mme [U] à la valeur de 26 900 euros correspondant au montant total du capital prêté.
En conséquence, la Société COFIDIS devra restituer à M. et Mme [U] la somme correspondant au montant total des sommes versées par eux au titre de l’exécution du contrat de crédit.
Par ailleurs, il y a lieu de condamner la S.A.S. ALLIANCE, prise en la personne de Me [R] [S], agissant en qualité de liquidateur de la société VITALENERGIE, à déposer et reprendre à ses frais le matériel installé au domicile de M. et Mme [U] suivant bon de commande n°62681 dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il y a enfin lieu de préciser que passé ce délai, M. et Mme [U] pourront disposer du matériel à leur guise.
IV. Sur le manquement à l’obligation de mise en garde
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, la demande de M. et Mme [U] n’apparaît pas suffisamment justifiée alors que la perte de chance de ne pas contracter a déjà été prise en compte précédemment pour priver la Société COFIDIS de sa créance de restitution.
En conséquence, la demande de M. et Mme [U] sera rejetée sur ce point.
V. Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, les pièces fournies ne permettent pas de caractériser suffisamment un préjudice moral distinct du préjudice déjà pris en compte et donnant lieu à indemnisation, comme indiqué ci-dessus.
Dès lors, la demande de M. et Mme [U] sera rejetée sur ce point.
VI. Sur la radiation de M. et Mme [U] du FICP
En l’espèce, aucun élément n’est produit de nature à démontrer que M. et Mme [U] seraient inscrits au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Leur demande sur ce point ne pourra qu’être rejetée.
V. Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la Société COFIDIS in solidum avec la S.A.S. ALLIANCE, prise en la personne de Me [R] [S], agissant en qualité de liquidateur de la société VITALENERGIE, aux dépens.
Cependant, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. et Mme [U] concernant les frais liés à une éventuelle exécution par voie de commissaire de justice du présent jugement, qui relèveront le cas échéant du code des procédures civiles d’exécution et de la compétence du juge de l’exécution en cas de difficulté.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il apparaît équitable de condamner la Société COFIDIS in solidum avec la S.A.S. ALLIANCE, prise en la personne de Me [R] [S], agissant en qualité de liquidateur de la société VITALENERGIE, à indemniser M. et Mme [U] à hauteur de 2 000 euros, cette créance devant être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société VITALENERGIE.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE l’annulation du contrat de vente conclu le 20 février 2023 entre M. [V] [U] et Mme [P] [U] née [A] et la société VITALENERGIE, en liquidation judiciaire, suivant bon de commande n°62681 ;
CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 22 février 2023 entre M. [V] [U] et Mme [P] [U] née [A] et la Société COFIDIS ;
CONDAMNE la Société COFIDIS à restituer à M. [V] [U] et Mme [P] [U] née [A] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 22 février 2023 ;
CONDAMNE la S.A.S. ALLIANCE, prise en la personne de Me [R] [S], agissant en qualité de liquidateur de la société VITALENERGIE à déposer et reprendre à ses frais le matériel installé au domicile de M. et Mme [U] suivant bon de commande n°62681 dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception ;
PRECISE que passé ce délai, M. et Mme [U] pourront disposer du matériel à leur guise ;
CONDAMNE in solidum la Société COFIDIS et la S.A.S. ALLIANCE, prise en la personne de Me [R] [S], agissant en qualité de liquidateur de la société VITALENERGIE, aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum la Société COFIDIS et la S.A.S. ALLIANCE, prise en la personne de Me [R] [S], agissant en qualité de liquidateur de la société VITALENERGIE à payer à M. [V] [U] et Mme [P] [U] née [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE, en conséquence, l’inscription au passif de la liquidation de la société VITALENERGIE de la créance suivante de M. [V] [U] et Mme [P] [U] née [A] :
— 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé le 2 mars 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier
Le Vice-Président
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