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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 16 mai 2025, n° 24/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | E.U.R.L. [ T ] TP |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
N° RG 24/00100 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CCHS
Minute : 25/064
JUGEMENT
DU 16/05/2025
E.U.R.L. [T] TP
C/
[S] [H]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 16 mai 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Quitterie LASSERRE, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffier.
Après débats à l’audience publique du 14 mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
E.U.R.L. [T] TP, représentée par M. [D] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [S] [H]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 5 novembre 2024, il a été enjoint à M. [S] [H] de payer à l’EURL [T] TP la somme de 1425,60 euros au titre de la facture n°1801 euros du 25 mars 2024 outre les dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 28 novembre 2024 à étude.
M. [H] a formé opposition à cette décision par courrier en date du 10 décembre 2024 enregistré le 17 décembre 2024.
Le greffe a convoqué les parties pour l’audience du 14 mars 2025.
A l’audience, l’EURL [T] TP représentée a fait état de ce que les travaux réalisés sont conformes comme l’atteste SOCOTEC ; que M. [H] a été informé par courrier du 7 octobre 2024 de la Société POLYGONE de cette conformité et qu’il ne répond jamais au téléphone.
M. [H] a indiqué que des travaux ont été effectués par POLYGONE lesquels travaux ont été retardés ; que le dossier a été vu par SOCOTEC en octobre ; qu’il a contacté M. [T] pour lui indiquer qu’il arrêtait ; qu’il ne règle pas et qu’il n’y a pas eu de réception des travaux lesquels présentent des défauts. Il s’est donc opposé au paiement demandant la réalisation de la réception, un geste commercial du fait des défauts constatés et un dédommagement pour les préjudices moraux.
MOTIVATION
En la forme :
M. [H] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 5 novembre 2024 dans le délai légal. Par voie de conséquence, son opposition étant recevable, l’ordonnance rendue est mise à néant et il sera statué à nouveau par le présent jugement.
Au fond :
En application de l’article 1315 du Code Civil devenu l’article 1353, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement, ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est produit aux débats, un devis en date du 10 janvier 2024 établi par la demanderesse et signé par le défendeur pour la réalisation d’un empierrement parking puis la mise en place d’un enrobé à chaud noir pour la somme de 1425,60 euros, la facture en cause en date du 25 mars 2024, les échanges de mails entre M. [H] et la demanderesse et le courrier de POLYGONE.
Il ressort de ces pièces que contrairement à ce que soutient M. [H] dans son mail du 22 mai 2024, ce dernier a bien contracté des travaux auprès de la demanderesse et ce personnellement nonobstant le fait que le défendeur ait acquis auprès de POLYGONE un pavillon par voie de location accession.
Ainsi l’EURL [T] TP justifie d’une obligation de paiement à la charge de M. [H] qui ne conteste pas la réalisation des travaux commandés par ses soins mais estime que les travaux étaient conjointement réalisés avec une partie qui se réfère à la Société POLYGONE d’une part ; que d’autre part les travaux n’ont pas été réceptionnés et qu’enfin, il existe des défauts.
Or si les travaux réalisés par la Société POLYGONE présentent des défauts, ce moyen est inopérant pour s’opposer au paiement de la facture du 25 mars 2024.
Concernant la réception des travaux, il convient de rappeler que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve ; elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement ; elle est en tout état de cause prononcée contraditoirement.
En l’espèce, la réception n’a pas été effectuée par la demande de l’une ou de l’autre des parties.
Cependant, les photographies produites aux débats dont il n’est pas contesté qu’elles sont relatives à l’enrobé en cause, attestent que M. [H] fait circuler son véhicule sur ledit enrobé ce qui démontre donc une réception tacite desdits travaux étant par ailleurs relevé que cette réception a été réalisée nécessairement avec réserves puisque deux mois après la réception de la facture, il a fait état de ce que l’enrobé présentait des défauts.
Ces défauts sont flagrants en ce que l’enrobé n’est pas noir mais gris et conduit à des dépôts gris sur les pneus de son véhicule.
Il convient donc de dire que M. [H] a réceptionné les travaux réalisés le 22 mai 2024 comme le démontrent les mails adressés, lesquels travaux présentent des défauts pouvant être évalués à 400 euros eu égard au montant de la facture présentée.
Il convient en conséquence de condamner M. [H] à payer à la demanderesse la somme de 1025,60 euros au titre des travaux réalisés.
La demande au titre du préjudice moral présentée par le défendeur n’étant pas chiffrée, sera déclarée irrecevable.
La demande de dommages et intérêts présentée par l’EURL [T] TP sera également rejetée dans la mesure où ayant opté pour la procédure d’injonction de payer, procédure non contradictoire alors qu’elle avait connaissance des contestations de M. [H], elle a pris le risque que l’ordonnance fasse l’objet d’une opposition conduisant à multiplier les frais et les échanges.
M. [H] étant partie perdante à l’instance sera condamné aux entiers dépens, les frais de la procédure d’injonction de payer restant à la charge de la demanderesse.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, par jugement mis à disposition au greffe, rendu publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
— Déclare M. [S] [H] recevable en son opposition,
— Met à néant l’ordonnance rendue le 5 novembre 2024,
Statuant à nouveau,
— Déclare M. [S] [H] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— Constate la réception tacite des travaux le 22 mai 2024,
— Condamne M. [S] [H] à payer à l’EURL [T] TP la somme de 1025,60 euros au titre des travaux,
— Déboute l’EURL [T] TP de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamne M. [S] [H] aux entiers dépens, les frais de la procédure d’injonction de payer restant à la charge de l’EURL [T] TP,
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
A. VANTAL Q. LASSERRE
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