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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 25 sept. 2025, n° 25/01994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— --------------------------------
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 8]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01994 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JNBB
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 25 septembre 2025
PARTIE REQUERANTE :
SOCIETE SOMCO, SA [Adresse 10], représentée par ses président et dirigeants au siège social
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 51
PARTIES REQUISES :
Madame [X] [Y]
née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux – Sans procédure particulière
NOUS, Hélène PAÜS, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 21 août 2025
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit du 28 juillet 2025, la société d’HLM Mulhousienne des Cités Ouvrières (ci-après la SOMCO) a fait assigner M. [I] [T] et Mme [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé pour obtenir leur expulsion d’un appartement situé au [Adresse 7].
L’examen de l’affaire a été fixé à l’audience du 21 août 2025.
Aux termes de l’assignation dont elle reprend oralement le bénéfice à l’audience, la SOMCO régulièrement représentée, demande au juge :
— déclarer son action recevable,
— constater que M. [I] [T] et Mme [X] [Y] sont occupants sans droit ni titre et se sont introduits par voie de fait dans l’appartement depuis le 2 juillet 2025,
— ordonner l’expulsion immédiate de M. [I] [T] et Mme [X] [Y] et tous occupants de leur chef des lieux dans les 48 heures de la signification de la présente ordonnance, par ministère de commissaire de justice qui pourra se faire assister de la force publique,
— autoriser la SOMCO à défaut de libération volontaire et intégrale des lieux, à procéder elle même ou à faire procéder par toute entreprise de son choix aux frais des contrevenants, à l’enlèvement des biens meubles présents illicitement dans l’appartement, et ce, avec le concours de la force publique si besoin est,
— juger que M. [I] [T] et Mme [X] [Y] entrés par voie de fait, ne peuvent bénéficier de la trêve hivernale,
— statuer ce que de droit sur les dépens
— rappeler l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la SOMCO fait valoir que ses locataires M. et Mme [N] ont donné congé en annonçant "le maintien dans les lieux de Mme [X] [Y]".
La SOMCO précise avoir constaté lors de l’état des lieux de sortie, le 2 juillet 2025, l’installation en lieu et place de ses locataires de M. [I] [T] et Mme [X] [Y], sans droit et ajoute avoir en conséquence, déposé une plainte.
M. [I] [T] et Mme [X] [Y] régulièrement cités par remise de l’exploit à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge statue néanmoins sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
En l’espèce la SOMCO justifie du contrat de bail consenti aux époux [N] sur l’appartement [Adresse 5] à [Localité 11] et du congé donné par ces derniers par courrier du 25 mars 2025, ayant pris effet compte tenu du délai de préavis, le 2 juillet 2025.
Le 2 juillet 2025 le commissaire de justice requis aux fins de procéder à l’état des lieux de sortie a constaté la présence dans les lieux de Mme [X] [Y] laquelle lui précisait alors être la soeur de l’ancienne locataire et se prévalait d’un « glissement de bail en accord avec la SOMCO ».
Il convient de relever qu’aucune pièce de la procédure ne permet d’établir l’occupation des lieux par M. [I] [T]. Les demandes élevées contre ce dernier seront donc rejetées.
Mme [X] [Y] occupante des lieux, supporte la charge de la preuve du contrat la liant à la SOMCO et l’autorisant à demeurer dans les lieux.
Or, elle ne produit aucun document. A cet égard, l’annonce faite dans la lettre de congé par les époux [N], concernant la présence de Mme [X] [Y] dans les lieux, ne saurait conférer aux occupants un droit au bail hors de toute procédure d’attribution de logement.
L’occupation sans droit ni titre par Mme [X] [Y] de l’appartement ne souffre d’aucune contestation sérieuse en ce que ce fait est établi par le constat d’huissier.
Aussi Mme [X] [Y] et tous occupants de son chef – cette qualité étant susceptible d’être attribuée à M. [I] [T] – doivent être condamnés à libérer les lieux afin de mettre fin à ce trouble illicite.
La SOMCO sollicite que soit constatée la voie de fait par laquelle Mme [X] [Y] s’est introduite dans les lieux.
Mais, la voie de fait ne se déduit pas de la seule occupation sans droit et nécessite la démonstration par la SOMCO d’actes positifs commis par les occupants.
Or en l’espèce, la SOMCO ne démontre pas autre chose que l’occupation sans droit.
La situation d’entrée dans les lieux par voie de fait, manoeuvres, menaces ou contrainte n’est donc pas établie.
Il ne peut donc pas être dérogé aux dispositions de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatives au sursis dit « hivernal ».
En revanche, il convient d’observer que le 2 juillet 2025 le commissaire de justice a recueilli les déclarations de Mme [X] [Y] laquelle décrivait une situation de violence conjugale l’ayant conduite à cette solution en urgence à l’automne 2024, ayant un fils de 2 ans et étant enceinte de 3 mois.
Or l’état de grossesse allégué le 2 juillet 2025 est en contradiction avec la situation conjugale violente ayant conduit à une séparation et un hébergement en urgence depuis octobre 2024.
Mme [X] [Y] a par ailleurs, menti au commissaire de justice, en arguant d’un accord avec la SOMCO. Elle est donc de mauvaise foi.
La mauvaise foi justifie en application des dispositions de l’article L412-1 du code de procédure civile d’exécution, que le délai ouvert pour libérer les lieux à compter de la signification du commandement, ne s’applique pas.
En conséquence, conformément à la demande, il y a lieu de prévoir que l’expulsion pourra avoir lieu conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution, à l’expiration d’un délai de 48 heures suivant la signification par commissaire de justice, du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles est régi par le code des procédures civiles d’exécution sans qu’aucune disposition ne permette hors voies de fait, manoeuvre, contrainte ou menace, de s’en affranchir. En tout état de cause, il n’y a pas lieu d’anticiper sur ce point.
Mme [X] [Y] partie perdante, supportera la charge des dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il ne soit nécessaire de le mentionner au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société d'[Adresse 10] de ses demandes contre M. [I] [T] ;
DIT que Mme [X] [Y] occupe sans droit, ni titre l’appartement n°0349.04.0022 situé [Adresse 7] et propriété de la société d’HLM Mulhousienne des Cités Ouvrières depuis le 2 juillet 2025 ;
DIT QUE la situation d’entrée dans les lieux par voie de fait n’est pas caractérisée ;
ORDONNE à Mme [X] [Y], occupant sans droit, et à tous occupants de son chef de libérer les lieux dès la signification de la présente ordonnance ;
CONSTATE la mauvaise foi de Mme [X] [Y] et JUGE en conséquence, que le délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable ;
ORDONNE à défaut pour Mme [X] [Y] et tous occupants de son chef, d’avoir volontairement libéré intégralement les lieux et restitué les clés dès signification de l’ordonnance, l’expulsion de Mme [X] [Y] ainsi que de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique;
DIT QUE la société d'[Adresse 10] sera autorisée à poursuivre l’expulsion dès l’expiration d’un délai de 48 heures suivant la signification du commandement de quitter les lieux ;
CONDAMNE Mme [X] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
Le Greffier, Le Président,
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