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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 7 août 2025, n° 25/01035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/01035 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MTQD
AFFAIRE : [K] [E], [S] [X] [Z] [P] épouse [E] / S.C.I. LA LOUBE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 07 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Sarah GAUTHIER
Copie à
le
Notifié aux parties
le
DEMANDEURS
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représenté à l’audience par Me Stéphane PAILHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [S] [X] [Z] [P] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représentée à l’audience par Me Stéphane PAILHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.C.I. LA LOUBE
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 382 595 627
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Geraldine MEJEAN, avocat au barreau de MARSEILLE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 19 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 07 Août 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 janvier 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la SCI LA LOUBE, par la SAS SINEQUAE, commissaires de justice associés à Venelles, entre les mains de la société Crédit Agricole du Languedoc agence Lattes, sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [I] [E], pour paiement de la somme totale de 3.256,53 euros, en principal outre intérêts et frais. Les comptes après fusion étaient créditeurs de la somme de 3.595,99 euros (SCI déduit). Il était également mentionné par le tiers saisi qu’un compte était en co-titularité avec madame [S] [E]. Dénonce en a été faite par acte du 05 février 2025 par acte remis à étude.
La mesure était fondée sur l’exécution sur une ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire rendue par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] en date du 30 septembre 2024 signifiée le 29 novembre 2024.
La signification de l’ordonnance a été faite par procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, dont les accusés de réception des courriers adressés, selon les dispositions précitées, ont été retournés signé le 06 décembre 2024 par monsieur [E] et “pli avisé et non réclamé” concernant madame [E].
Opposition à ladite ordonnance portant injonction de payer a été faite le 03 mars 2025 par monsieur et madame [E], réceptionnée le 04 mars 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 05 mars 2025, monsieur [I] [E] et madame [S] [P] épouse [E] ont fait assigner la S.C.I LA LOUBE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 20 mars 2025, aux fins de contester la mesure de saisie-attribution pratiquée à leur encontre le 30 janvier 2025.
Le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties, lors des audiences du 20 mars 2025, du 03 avril 2025 et du 15 mai 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 19 juin 2025.
Par conclusions visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur et madame [E], représentés par leur avocat, ont sollicité de voir :
— déclarer les époux [E] recevables en leur action,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision du pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence relative à l’opposition à injonction de payer déposée le 04 mars 2025,
— déclarer nul et de nul effet l’acte de saisie-attribution signifié le 30 janvier 2025 au Crédit Agricole Languedoc et dénoncé le 05 février 2025 à monsieur et madame [E],
— ordonner la mainlevée de ladite saisie aux frais de la SCI LA LOUBE,
— dire et juger abusive, la procédure de saisie-attribution initiée par la SCI LA LOUBE,
— condamner la SCI LA LOUBE à payer aux époux [E] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’ensemble des préjudices,
— débouter la SCI LA LOUBE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SCI LA LOUBE à payer aux époux [E] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens et exposé dans la présente instance, ainsi qu’aux entiers dépens.
— la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils soutiennent que les sommes sollicitées par la SCI LA LOUBE ne sont pas dues, contestation qui était connue de la SCI LA LOUBE, qui a pourtant déposée une demande d’injonction de payer devant le pôle de proximité d’Aix-en-Provence.
Ils indiquent qu’une mesure d’exécution forcée a été réalisée sur le fondement de l’ordonnance portant injonction de payer, à l’encontre de laquelle ils ont initié un recours actuellement pendant. Ils justifient de la recevabilité de leurs action en contestation de la mesure de saisie-attribution et contestent la régularité de la mesure.
En outre, ils estiment que la mesure d’exécution forcée leur a causé un préjudice et qu’il n’ont pas à supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI LA LOUBE, représentée par son avocat, a sollicité de voir :
A titre liminaire,
— déclarer irrecevable la contestation des époux [E] faute de justifier de la dénonce à l’huissier ayant procédé à la saisie,
A titre principal,
— dire et juger la saisie-attribution pratiquée le 30 janvier 2025 régulière,
— débouter les époux [E] de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution sur le montant de 146,81 euros correspondant aux frais provisionnels non échus de l’huissier,
— débouter les époux [E] de leur demande de dommages et intérêts, le principal dû n’étant pas contestable,
A titre infiniment plus subsidiaire,
— débouter les époux [E] de leur demande de dommages et intérêts le principal dû n’étant pas contestable,
— ramener la demande de condamnation de la SCI LA LOUBE au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Lors des débats, elle indique se désister de la demande tendant à l’irrecevabilité de la contestation, les documents ayant été produits. Elle demande également que les requérants soient déboutés de leur demande de sursis à statuer.
Au soutien de ses prétentions, elle expose disposer d’un titre exécutoire à l’encontre des époux [E] lors de l’exécution de la mesure d’exécution, fondée sur une ordonnance portant injonction de payer. Elle précise qu’il n’est pas de la compétence du juge de l’exécution de rejuger l’ordonnance rendue fondant la mesure d’exécution forcée.
Elle soutient que le procès-verbal de saisie ne souffre d’aucune irrégularité quant au décompte indiqué, ni sur les mentions. Elle estime infondée la demande de dommages et intérêts formulée.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 07 août 2025.
MOTIFS
Il ressort des pièces du dossier que monsieur et madame [E] ont formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse fondant la mesure d’exécution forcée, le 03 mars 2025 (réceptionné le 04 mars 2025) devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Il est constant que l’opposition régulièrement formée, à la suite d’une mesure d’exécution forcée, contre une ordonnance d’injonction de payer exécutoire, a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la saisie a été pratiquée.
Elle empêche donc la poursuite de la saisie attribution litigieuse sans en remettre en cause les effets dont la validité doit nécessairement s’apprécier au moment où le procès-verbal de saisie attribution a été régularisé .
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cour de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Dans ces conditions et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, compte tenu de l’instance en cours dans le cadre de l’opposition, de nature à avoir une incidence quant à la présente instance, il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer.
Il sera sursis sur les demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant comme juge de l’exécution, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes des parties, dans l’attente de la décision du pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, compte tenu de l’opposition formée par monsieur [I] [E] et madame [S] [P] épouse [E], le 03 mars 2025 (réceptionnée le 04 mars 2025) à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 30 septembre 2024 à leur encontre ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du jeudi 18 décembre 2025 à 09h00 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience susvisée;
RESERVE les dépens.
Et le présent jugement a été signé le 07 août 2025 au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Sarah GAUTHIER, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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