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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 6 mai 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé commercial
N° RG 25/00139 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHAJ
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 6 mai 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. [I]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Carine WAHL-WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.A.R.L. ALSA PRO CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 18 mars 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Par assignation signifiée le 27 février 2025, la société [I] a attrait la société ALSA PRO CONSTRUCTION devant la juridiction des référés, aux fins de voir :
— déclarer sa demande régulière et bien fondée,
— condamner la société ALSA PRO CONSTRUCTION au paiement d’une provision de 23 126,80 euros, au titre du paiement de factures restées impayées, outre les intérêts de droit calculés sur la base du taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 1er août 2024,
— condamner la même au paiement de la somme provisionnelle de 480 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, et celle de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société [I] fait valoir :
— qu’elle a vendu du béton à la société ALSA PRO CONSTRUCTION ;
— que plusieurs factures sont demeurées impayées, malgré des tentatives amiables et une mise en demeure.
Bien que régulièrement citée, la société ALSA PRO CONSTRUCTION ne s’est pas fait représenter à l’audience du 18 mars 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
De plus, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
À l’appui de sa demande, la société [I] produit :
— les conditions générales de vente,
— un décompte arrêté au 1er août 2024,
— une facture n° 10031928 en date du 7 mai 2024 et d’un montant de 2 967,02 euros,
— une facture n° 10031956 en date du 15 mai 2024 et d’un montant de 1 053,79 euros,
— une facture n° 10032534 en date du 31 mai 2024 et d’un montant de 1 106,88 euros,
— une facture n° 10033173 en date du 15 juin 2024 d’un montant de 39,34 euros,
— une facture n° 10033174 en date du 15 juin 2024 d’un montant de 3 092,64 euros,
— une facture n° 10033772 en date du 29 juin 2024 d’un montant de 6 007,60 euros,
— une facture n° 10033773 en date du 29 juin 2024 d’un montant de 165,95 euros,
— une facture n° 10033774 en date du 29 juin 2024 et d’un montant de 804,32 euros,
— une facture n° 10034415 en date du 15 juillet 2024 et d’un montant de 149,38 euros,
— une facture n° 10034416 en date du 15 juillet 2024 et d’un montant de 1 453,32 euros,
— une facture n° 10034417 en date du 15 juillet 2024 et d’un montant de 283,82 euros,
— une facture n° 10034984 en date du 31 juillet 2024 et d’un montant de 6 002,74 euros,
— la mise en demeure du 5 décembre 2024, non réclamée par la société défenderesse.
Au regard de ces éléments, il n’est pas sérieusement contestable que la société ALSA PRO CONSTRUCTION reste devoir à la société [I] la somme de 23 126,80 euros, correspondant au solde des factures restants dues pour l’achat de béton.
Il convient, dans ces conditions, de condamner la société ALSA PRO CONSTRUCTION à payer à la société [I], à titre de provision, la somme de 23 126,80 euros, outre les intérêts calculés sur la base du taux de la BCE majoré de 10 points conformément aux conditions commerciales, à compter du 5 décembre 2024, date de la mise en demeure.
Sur l’indemnité forfaitaire
Conformément à l’article L. 441-10 (II) du code de commerce, la société [I] est fondée à réclamer à la société ALSA PRO CONSTRUCTION le paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement, à raison de 40 euros pour chacune des douze factures non réglées, soit un montant de 480 euros, conformément aux conditions générales de vente.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société ALSA PRO CONSTRUCTION, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la société [I]et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la société ALSA PRO CONSTRUCTION à payer à la société [I] la somme de 23 126,80 € (vingt trois mille cent vingt six euros et quatre vingts centimes), outre les intérêts de droit calculés sur la base du taux de la BCE majoré de 10 points, à compter du 5 décembre 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNONS la société ALSA PRO CONSTRUCTION à payer à la société [I] la somme de 480 € (quatre cent quatre vingts euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNONS la société ALSA PRO CONSTRUCTION à payer à la société [I] la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société ALSA PRO CONSTRUCTION aux dépens de cette instance ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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