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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 22 juil. 2025, n° 25/00813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°25/160
N° RG 25/00813 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQSX
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM VILOGIA
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. PH INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 01 Juillet 2025
ORDONNANCE du 22 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 29 avril 2025 (RG 25/ 0160), le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de M.[X] [S] et Mme [K] son épouse née [U] et à l’encontre de M.[I] [L] et la SA Vilogia, désigné M. [G] [R], en qualité d’expert.
Par assignations délivrées les 15 et 20 mai 2025, M.[X] [S] et Mme [K] [S] ont fait assigner la SAS Parcs et Jardins Andriolo et la SAS PH Ingénierie, afin que les opérations d’expertise actuellement en cours leur soient déclarées communes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025 pour y être plaidée.
A cette date, la SA [Adresse 6] représentée sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SAS Parcs et Jardins Andriolo et la SAS PH Ingénierie, chacune représentée, font protestations et réserves.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la SA [Adresse 6] justifie d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise à la SAS Parcs et Jardins Andriolo et la SAS PH Ingénierie, en ce que la première, sous la maîtrise d’oeuvre de la seconde, a réalisé des travaux de création de drainage du terrain et d’un bassin de rétention d’eau, afin de mettre fin à des inondations récurrentes du terrain appartenant aux époux [S].
L’expert a donné son avis favorable implicite à la mise en cause de la SAS Parcs et Jardins Andriolo et la SAS PH Ingénierie, suivant mail du 16 juin 2025.
Le demandeur justifie d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise aux défenderesses.
— sur les dépens
La SA [Adresse 6], dans l’intérêt de laquelle intervient l’extension, supportera les dépens de cette instance.
La présente décision est exécutoire de droit par provision, en application des dispositions de l’article 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé,contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de référé du 29 avril 2025 (RG 25/ 0160) ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons communes à la SAS Parcs et Jardins Andriolo et à la SAS PH Ingénierie, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 29 avril 2025 (RG 25/ 0160) ayant désigné M. [G] [R] en qualité d’expert,
Disons que la SA d’HLM Vilogia communiquera sans délai à la SAS Parcs et Jardins Andriolo et à la SAS PH Ingénierie l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la SAS Parcs et Jardins Andriolo et la SAS PH Ingénierie à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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