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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 18 mars 2026, n° 25/81418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/81418 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQ23
N° MINUTE :
CE Me BEHLOUL LS
CCC Me, [Localité 2]
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 18 mars 2026
DEMANDERESSES
Madame, [X], [L] née, [T]
née le, [Date naissance 1], [Date naissance 2] 1946 à, [Localité 3] (18),
[Adresse 1],
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
Madame, [R], [T]
née le, [Date naissance 3] 1947 à, [Localité 3] (18),
[Adresse 2],
[Localité 5]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. HOTEL DES ALPES
RCS DE, [Localité 1] : 542 014 048,
[Adresse 3],
[Localité 6]
représentée par Me Zoubir BEHLOUL, avocat au barreau de la Seine Saint Denis, vestiaire : #BOB 100
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 11 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 25 juin 2025, agissant en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de, [Localité 1] du 7 janvier 2015, la SARL Hôtel des Alpes a fait pratiquer :
— une saisie-attribution entre les mains de la société BNP Paribas, à l’encontre de Mme, [X], [T], pour obtenir paiement d’une somme totale de 883 620,09 euros,
— une saisie-attribution entre les mains de la société CCF, à l’encontre de Mme, [R], [T], pour obtenir paiement d’une somme totale de 883 624,89 euros.
Par acte du 16 juillet 2025, Mmes, [X] et, [R], [T] ont assigné la société Hôtel des Alpes devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de ces saisies-attribution.
Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 11 février 2026.
Mmes, [X] et, [R], [T] demandent à la juridiction de céans de :
— dire et juger prescrit l’arrêt de la cour d’appel de, [Localité 1] du 7 janvier 2015,
— annuler les deux saisies-attribution du 25 juin 2025,
— ordonner leur mainlevée,
— subsidiairement, ordonner leur cantonnement à la somme de 360 549 euros
— dire et juger ces saisies-attribution abusives et condamner en conséquence la société Hôtel des Alpes à payer la somme de 4 000 euros à chacune d’elles à titre de dommages-intérêts,
— condamner la société Hôtel des Alpes aux dépens, comprenant le coût des deux saisies-attribution, et à payer la somme de 2 700 euros à chacune d’elles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles invoquent la prescription du titre exécutoire et ajoutent qu’il n’est pas justifié de la signification de l’arrêt à avocat puis à parties. Elles font valoir que l’indemnité d’éviction a été déjà réglée à la société Hôtel des Alpes par la nouvelle locataire, la société, [Localité 1] hôtel, en vertu d’accords conclus avec celle-ci. Elles soutiennent encore qu’une compensation doit être opérée entre la créance de la société Hôtel des Alpes au titre de l’indemnité d’éviction et leur propre créance de 521 604 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 1er avril 2009 au 17 avril 2018, date de son expulsion. Oralement, à l’audience, elles concluent au rejet des demandes adverses.
La société Hôtel des Alpes conclut au rejet de l’ensemble des demandes de Mmes, [X] et, [R], [T] et sollicite leur condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l’arrêt de la cour d’appel de, [Localité 1] du 7 janvier 2015 a été signifié aux demanderesses le 31 juillet 2024, de sorte que la prescription n’a commencé à courir qu’à compter de cette date et n’est pas acquise. Elle ajoute que les débitrices ont notifié l’arrêt à avocat le 16 mars 2015 et à partie le 17 juillet 2015. La société Hôtel des Alpes fait encore valoir que les consorts, [T] ont acquiescé à l’arrêt en commençant à l’exécuter, puisque après y avoir été autorisées par ordonnance sur requête du 23 novembre 2015, elles ont consigné l’indemnité d’éviction entre les mains du Bâtonnier, puis lui ont délivré un commandement de quitter les lieux. Elle ajoute que les accords des consorts, [T] avec la société, [Localité 1] hôtel ne lui sont pas opposables.
Il est fait référence, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à l’assignation des demanderesses et aux conclusions écrites de la défenderesse, visées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civIles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, les saisies-attribution pratiquées le 25 juin 2025 entre les mains des sociétés BNP Paribas et CCF ont été dénoncées à Mmes, [X] et, [R], [T] le 27 juin 2025.
La contestation, formée par assignation du 16 juillet 2025, l’a donc été dans le délai qui leur était imparti et doit être déclarée recevable.
Sur les demandes d’annulation et de mainlevée des saisies-attribution
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
— Sur la signification et la prescription du titre exécutoire
En vertu de l’article L. 111-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai de dix ans pendant lequel l’exécution d’une décision de justice mentionnée à l’article L. 111-3, 1°, du code des procédures civiles d’exécution peut être poursuivie court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire au sens de ce texte.
Pour constituer un tel titre, le jugement exécutoire, au sens de l’article 501 du code de procédure civile, doit, en application de l’article 503 du même code, avoir été notifié au débiteur, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, et être revêtu, en application de l’article 502 du même code, de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement (2e Civ., 5 octobre 2023, pourvoi n° 20-23.523, publié).
Dans ces conditions, le délai de prescription décennal prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution n’a commencé à courir qu’à compter de la notification du jugement du 13 septembre 2012, intervenue le 22 mars 2013.
Dans la présente espèce, la société Hôtel des Alpes communique un acte de signification de l’arrêt de la cour d’appel de, [Localité 1] du 7 janvier 2015 à Mme, [X], [T] en date du 31 juillet 2024, mais aucun acte de signification à Mme, [R], [T] n’est versé aux débats.
Toutefois, il convient de relever que Mmes, [X] et, [R], [T] ont pris l’initiative, par requête du 17 novembre 2015, de solliciter du président du tribunal de grande instance de Paris la désignation d’un séquestre pour recevoir les sommes dues en vertu de l’arrêt de la cour de Paris du 7 janvier 2015.
En outre, il résulte d’un état comptable établi par l’ordre des avocats de, [Localité 1] que la somme de 882 153 euros correspondant au montant de l’indemnité d’éviction fixée par cet arrêt a été consignée au profit de la société Hôtel des Alpes le 3 décembre 2015, par M., [F], [M], futur locataire agissant pour le compte des bailleresses en vertu d’un accord du 17 septembre 2015.
Il apparaît donc qu’elles ont procédé à l’exécution volontaire de l’arrêt à cette date, ce qui a eu pour effet, d’une part, de dispenser la société Hôtel des Alpes de l’obligation de signifier l’arrêt pour en poursuivre l’exécution forcée et, d’autre part, d’interrompre le délai de prescription, conformément à l’article 2240 du code civil.
La prescription du titre exécutoire ne peut donc être constatée, ni les saisies-attribution annulées en raison d’une prétendue prescription du titre.
— Sur l’absence de créance
Les requérantes font valoir que l’indemnité d’éviction a dû être réglée à la société Hôtel des Alpes, qui n’aurait pu être expulsée sans un tel règlement, conformément à l’article L. 145-28 du code de commerce.
En outre, il est établi que le montant de l’indemnité d’éviction a été versé sur un compte séquestre le 3 décembre 2015 pour le compte des débitrices, par M., [F], [M].
Toutefois, aucune des parties ne communique les éléments qui permettraient d’établir ce qu’il est advenu de cette somme.
Les requérantes n’établissent donc pas qu’elle ait effectivement été versée à la société Hôtel des Alpes, ce que cette dernière conteste.
Dans ces conditions, l’annulation ou la mainlevée des saisies-attribution contestées ne peuvent être ordonnées de ce chef.
Sur le cantonnement des saisies-attribution
A l’appui de leur demande de cantonnement des saisies-attribution, les demanderesses sollicitent une compensation entre la créance faisant l’objet des saisies-attribution querellées et leur propre créance au titre de l’indemnité d’occupation ayant couru jusqu’à l’expulsion survenue le 17 avril 2018.
La société Hôtel des Alpes indique elle-même que l’arrêt du 7 janvier 2015 et l’arrêt rectificatif du 4 mars 2015 lui ont été notifiés par acte d’huissier de justice le 17 juillet 2015, comme énoncé dans la requête des consorts, [T] aux fins de désignation d’un séquestre.
Il est rappelé que la compensation légale qui, en application de l’article 1347 du code civil, s’opère de plein droit dès lors que les conditions tenant à l’existence de deux obligations réciproques, fongibles, certaines, liquides et exigibles sont réunies, se distingue de la compensation judiciaire qui, en application de l’article 1348, peut être prononcée par le juge, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible.
S’il résulte de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution , sauf exception prévue par la loi, de fixer une créance afin d’ordonner une compensation judiciaire avec une autre créance fondée sur un titre exécutoire (2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-24.852), il peut, en revanche, être conduit à constater la compensation légale qui s’est opérée de plein droit entre les créances réciproques des parties, fongibles, certaines, liquides et exigibles, lorsqu’il fait les comptes entre les parties à l’occasion de la contestation d’une mesure d’exécution forcée.
L’arrêt de la cour d’appel de, [Localité 1] du 7 janvier 2015, tel que rectifié par l’arrêt du 4 mars 2015, a fixé le montant de l’indemnité d’occupation dont est redevable la société Hôtel des Alpes à la somme de 57 956 euros par an, taxes et charges en sus à compter du 1er avril 2009.
Les demanderesses font valoir, sans être contredites, que l’expulsion a eu lieu en avril 2018, de sorte que l’indemnité d’occupation due par la société Hôtel des Alpes s’élève à la somme de 521 604 euros (57 956 euros x 9 ans), ce qui ramène leur dette à la somme de 360 549 euros.
Il convient toutefois de rappeler que les saisies-attribution n’ont été que très partiellement fructueuses :
— la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de Mme, [R], [T] entre les mains du CCF – Banque des Caraïbes ayant permis d’appréhender une somme de 23 379 euros,
— la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de Mme, [X], [T] entre les mains de la BNP Paribas ayant permis d’appréhender une somme de 76 419,83 euros,
Dans ces conditions, en dépit de la compensation entre les créances réciproques des parties, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée partielle des saisies litigieuses.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, les contestations relatives aux saisies pratiquées par la société Hôtel des Alpes ayant été rejetées et aucun abus de saisie n’étant démontré, cette demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de laisser à la charge des requérantes, qui succombent, les dépens de l’instance, de même que le coût des actes de saisies-attribution.
Elles seront condamnées, en outre, au paiement d’une somme de 1 000 euros à la société Hôtel des Alpes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la contestation de Mmes, [X] et, [R], [T],
Rejette la demande de Mmes, [X] et, [R], [T] de voir constater la prescription du titre exécutoire,
Rejette la demande d’annulation des saisies-attribution pratiquées par la société Hôtel des Alpes par actes du 25 juin 2025 à l’encontre de Mme, [X], [T] entre les mains de la société BNP Parib à l’encontre de Mme, [R], [T] entre les mains de la société CCF,
Rejette la demande de mainlevée partielle de ces saisies-attribution,
Rejette la demande formée par Mmes, [X] et, [R], [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mmes, [X] et, [R], [T] à payer à la société Hôtel des Alpes la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mmes, [X] et, [R], [T] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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