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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 juil. 2025, n° 25/03521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [C] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03521 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RIE
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 08 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2025
JUGEMENT
non qualifiée, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 juillet 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 08 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03521 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RIE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 9 avril 2015, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE, a consenti à M. [C] [R] un crédit personnel d’un montant maximal en capital de 26000 euros remboursable au taux nominal de 7,40% (soit un TAEG de 7,81%) en 84 mensualités de 397,51 euros hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société FRANFINANCE a, par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, fait assigner M. [C] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
13442,09 euros au titre du crédit (dont 965,76 euros au titre de l’indemnité légale de 8%), avec intérêts contractuels au taux de 7,40% à compter du 23 juin 2023, et capitalisation des intérêts, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 23 juin 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 16 mars 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 6 mai 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a reconnu à l’audience que plusieurs paiements avaient été effectués par M. [C] [R] postérieurement au prononcé de la déchéance du terme, et que sa dette ne s’élevait désormais plus qu’à 11 105,35 euros à la date du 5 mai 2025.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ainsi que l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ou le défendeur ne présentent d’observations particulières sur ces points.
M. [C] [R] a comparu en personne, et a sollicité des délais de paiement. Il a exposé avoir été victime d’un accident du travail, avoir été licencié pour inaptitude, et avoir repris le règlement des sommes dues depuis 2023.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 6 mai 2025.
L’article L.311-24 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.311-6 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.311-24, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
Il est constant que les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement conclu entre les intéressés, le point de départ est reporté au premier incident non régularisé intervenu après celui-ci.
Il est par ailleurs constant que le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, le contrat de prêt a été réaménagé en date du 7 novembre 2017, par un avenant qui fait expressément référence à l’offre initiale et qui porte sur la totalité des sommes dues à savoir le capital restant dû au 1 juillet 2020, les mensualités impayées, l’assurance, les intérêts de retard et les indemnités de retard soit une somme totale de 20 377,52 euros. Ni le TAEG ni le taux nominal n’ont été modifiés. Cet avenant répond donc bien aux prescriptions du texte précité et seul le premier incident de paiement non régularisé postérieur à l’avenant doit être pris en compte pour déterminer la forclusion.
Il apparaît toutefois que le prêt a, postérieurement à la conclusion de l’avenant, fait l’objet de plusieurs reports d’échéances :
— en août, septembre et octobre 2020,
— en juillet, août et septembre 2022,
de sorte que le premier incident de paiement non régularisé doit être rétroactivement fixé au 16 septembre 2022.
L’action en paiement de la société FRANFINANCE ayant été introduite le 14 mars 2025, soit plus de deux ans après l’événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer irrecevable en sa demande.
Sur les demandes accessoires
La demanderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’action en paiement diligentée par la société FRANFINANCE à l’encontre de M. [C] [R] en raison de la forclusion prévue à l’article R. 312-35 du code de la consommation ;
DÉBOUTE la société FRANFINANCE de ses autres demandes ;
DIT que la société FRANFINANCE conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 3] le 08 juillet 2025
le greffier le Président
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