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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 19 févr. 2026, n° 25/03673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Février 2026
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Décembre 2025
GROSSE :
Le 19 Février 2026
à Me Marion HAAS,
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03673 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6TK5
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CA AUTO BANK SPA (anciennement dénommé FCA Capital France), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en succursale française CA Auto Bank situé au [Adresse 2]
représentée par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE (Postulant), Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS (Plaidant)
DEFENDEUR
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juin 2020, Monsieur [P] [I] a souscrit auprès de la société FCA Capital France, par l’intermédiaire de ACTION AUTOMOBILE DU VAR, un contrat de crédit affecté à l’acquisition d’ un véhicule de marque JAGUAR modèle F-TYPE version 2.0 300 R-DYNAMIC AUTO coupé 300 CH (série n°SAJDB1BXMCK70812) immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 50000 € remboursable sur 60 mois en 59 mensualités de 917 euros et 1 mensualité de 916,68 euros, hors assurance, avec intérêts au taux débiteur fixe de 3,83 % ;
Le véhicule a été livré le 30 juin 2020;
Selon procès verbal du conseil d’administration de FCA Capital France en date du 28 février 2023 , a modifié sa dénomination sociale pour devenir société CA Auto Bank ;
Après une mise en demeure du 31 janvier 2023 restée infructueuse, la résiliation du contrat a été prononcée le 11 septembre 2024 ;
Suivant exploit signifié le 2 juillet 2025, la société CA Auto Bank SpA (anciennement dénommée FCA Capital France) prise en sa succursale française a assigné Monsieur [P] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille et demande au tribunal de :
— Condamner Monsieur [P] [I] à lui restituer le véhicule JAGUAR modèle F-TYPE version 2.0 300 R-DYNAMIC AUTO coupé 300 CH (série n°SAJDB1BXMCK70812) immatriculé [Immatriculation 1], muni de ses clés et documents réglementaires, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et jusqu’à parfaite exécution
— A défaut de restitution spontanée, autoriser la société CA Auto Bank SpA (anciennement dénommée FCA Capital France) à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et quelques mains qu’il se trouve et même sur la voie publique, ainsi qu’à le faire transporter en tous lieux qu’elle jugera utiles, conformément aux articles R 222-22 à R222-10 et R 223-6 à R 223-13 du code des procédures civiles d’exécution, avec assistance d’un serrurier et de la force publique ou de l’une des personnes prévues à l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, si besoin est
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
— Condamner Monsieur [P] [I] à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner Monsieur [P] [I] aux entiers dépens
Au soutien de sa demande, et au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1, 1231-6 et 1344-1 du code civil, la société CA Auto Bank SpA (anciennement dénommée FCA Capital France) fait valoir que l’emprunteur a été défaillant dans le paiement de ses échéances, de sorte qu’elle a résilié le contrat le 13 novembre 2024, après mise en demeure préalable restée sans effet, sans que le véhicule ne soit pourtant jamais restitué, en dépit d’une clause de réserve de propriété régularisé par acte séparé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025 date à laquelle, en application de l’article R 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, vérification de la solvabilité du débiteur…), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société CA Auto Bank SpA (anciennement dénommée FCA Capital France) représentée par son conseil a réitéré les termes de son assignation ;
Monsieur [P] [I] cité par acte remis à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté ;
La décision a été mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société CA Auto Bank SpA a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de l’action en restitution
En application de l’article R312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion .
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
Selon l’article L218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ;
En l’espèce, il ressort des éléments communiqués, que le contrat a été résilié le 11 septembre 2024 .
Et le délai de forclusion et le délai de prescription biennal du code de la consommation ne sont pas applicables à l’action en revendication de la chose louée ou en restitution du bien donné en location .
Dès lors, l’action de la société CA Auto Bank SpA (anciennement dénommé FCA Capital France) est recevable.
II. Sur le fond
L’article 9 du Code de procédure civile indique qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Et il ressort de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
La société requérante ne formule pas de demande financière mais sollicite uniquement la restitution du véhicule , compte tenu de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers ;
Toutefois il ressort du décompte établi le 11 septembre 2024 qu’il est indiqué de manière erronée que la résiliation du contrat et la déchéance du terme sont intervenues le 27 février 2023 alors que le courrier de résiliation du contrat est en date du 11 septembre 2024, et au 11 septembre 2024, les sommes versées par le requis sur la période à compter du 15 février 2023 jusqu’au 15 juin 2024 pour un total de 4880 euros antérieurement à la déchéance du terme, règlent la totalité des échéances impayées ;
En conséquence, la société CA Auto Bank SpA (anciennement dénommé FCA Capital France) n’a pas valablement prononcé la déchéance du terme et n’était pas fondée à prononcer la résiliation du contrat de crédit affecté ;
Il s’ensuit que la société CA Auto Bank SpA (anciennement dénommé FCA Capital France) sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La société CA Auto Bank SpA (anciennement dénommé FCA Capital France) qui succombe supportera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Déclare l’action de la société CA Auto Bank SpA (anciennement dénommée FCA Capital France) prise en sa succursale française CA Auto Bank SpA, recevable,
Déboute la société CA Auto Bank SpA (anciennement dénommée FCA Capital France) prise en sa succursale française CA Auto Bank SpA de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société CA Auto Bank SpA (anciennement dénommée FCA Capital France) prise en sa succursale française CA Auto Bank SpA aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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