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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 16 déc. 2025, n° 25/01190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01190 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KL65
MINUTE : 25/00672
ORDONNANCE
rendue le 16 Décembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 2]
en la personne de Madame [S] en sa qualité de représentant de l’autorité préfectorale aux audiences devant le JLD dans le cadre de la loi du 5 juillet 2011
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [E] [I]
né le 31 Janvier 1976 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant assisté par Me Irène CES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Sous mesure de curatelle/tutelle de :
CROIX MARINE AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 15/12/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Audrey BESSAC, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2025, en présence du personnel soignant, la décision étant rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Monsieur [E] [I] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soins
et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [E] [I] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 05/12/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 12 Décembre 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [U] en date du 11/12/2025 qu’il a constaté que: “ les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patien tpar Mr ou Mme le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND: patient hospitalisé en SSC-RE suite à des troubles du comportement avec agressivité au domicile; rupture de soins. Amélioration du comportement sur l’unité depuis l’arrivée mais persistance d’envahissement anxieux et hallucinatoire avec comportement fluctuant. Ambivalence vis à vis des soins et des traitements. Consentement irrecevable en l’état. Nécessité de poursuivre une adaptation thérapeutique intra hospitalière. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”
Attendu qu’au cours de l’audience Monsieur [E] [I] a déclaré :”je voudrais sortir; ca va bien je prends le traitement comme il faut. Je me sens mieux avec mon traitement; je ne veux pas rester je veux rentrer à la maison. Je ne veux pas rester , je veux aller directement à la maison avec mon demi-frère. Il est présent il est sourd et muet. Je suis proche de lui. “
Le conseil a été entendu en ses observations ;elle indique que le patient souhaite être en soins ambulatoires. Elle s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient de constater que Monsieur [I] vient juste de reprendre ses soins, après une rupture dans son suivi, qui l’a conduit à son hospitalisation;
Qu’il apparaît prématuré de prévoir une main levée de cette mesure ;
Qu’il convient donc d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [I] ;
Attendu que Monsieur [E] [I] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [E] [I] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 16 décembre 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— avis transmis par lettre simple au curateur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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