Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 9 déc. 2025, n° 25/01554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BA ARCHITECTURE c/ S.A. FONDASOL, Société TPF INGENIERIE, SAS - SOCOTEC CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01554 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M3FC
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
Société BA ARCHITECTURE, enregistrée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 438 396 376, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, ubstitué par Maître MONTALBAN
DEFENDERESSES
S.A. FONDASOL, immatriculée au RCS D'[Localité 5] sous le n° B 582 621 561, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante,
SAS – SOCOTEC CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N°B834 157 513, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante,
Société TPF INGENIERIE, enregistrée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 420 606 188, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante,
DÉBATS
A l’audience publique du : 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2025
Le 09 Décembre 2025
Grosse à :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance rendue à la requete de Madame [Z] [B] le 23 septembre 2025 (RG 25/00461) étendant les opérations d’expertise judiciaire ordonnée le 25 octobre 2024 (RG 24/01666) à de nouveaux désordres,
Vu l’ordonnance en date du 23 septembre 2025 rendue à la requête de la société BA ARCHITECTURE à l’encontre des sociétés FONDASOL, SOCOTEC CONSTRUCTION et TPF INGENIERIE et leur rendant commune et opposable l’ordonnance du 25 cotobre 2024 (RG 24/01666),
Vu l’assignation de la société BA ARCHITECTURE délivrée les 17, 20, 22 octobre 2025 à l’encontre des sociétés FONDASOL, SOCOTEC CONSTRUCTION et TPF INGENIERIE aux fins de leur rendre commun et opposable l’ordonnance du 23 septembre 2025 précitée (RG 25/00461),
A l’audience du 18 novembre 2025, la société BA ARCHITECTURE maintient ses demandes en se rapporte à son assignation,
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation susvisée en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les sociétés FONDASOL, SOCOTEC CONSTRUCTION et TPF INGENIERIE, bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par la société BA ARCHITECTURE que l’ordonnance étendant les missions de l’expert soit rendue commune et opposable aux parties qu’elle a attraite en la procédure par ordonnance rendue le même jour.
Elle produit ainsi l’ordonnance du 23 septembre 2025 (RG25/00461) étendant les missions de l’expert et l’ordonnance du 23 septembre 2025 rendant commune et opposable aux requises l’ordonnance initiale du 25 octobre 2024 (RG 24/01666).
En l’état de ces éléments, il apparaît nécessaire de leur rendre communes et opposables les opérations en cours, afin que l’extension opérée le même jour que leur attrait en la cause leur soit opposable.
Ainsi la société BA ARCHITECTE justifie d’un intérêt légitime à voir rendre les opérations en cours communes et opposables aux requises.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de la société BA ARCHITECTURE, sauf décision ultérieure du juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable aux sociétés FONDASOL, SOCOTEC CONSTRUCTION et TPF INGENIERIE l’ordonnance de référé du 23 septembre 2025 (RG 25/00461- N° Portalis DBW2-W-B7J-MTX4),
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par la société BA ARCHITECTURE et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
DISONS que les dépens seront supportés par la société BA ARCHITECTURE, sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Risque ·
- Durée ·
- Motivation
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Espagne ·
- Jugement ·
- République ·
- Substitut du procureur ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Ministère
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Meubles ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retrocession ·
- Bourgogne ·
- Cadastre ·
- Aménagement foncier ·
- Franche-comté ·
- Exploitation agricole ·
- Site internet ·
- Internet ·
- Affichage ·
- Publicité
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Bail
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Adresses
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Immobilier ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Au fond
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Mariage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Bail d'habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Indemnités journalieres ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Audience
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Personnel ·
- Particulier ·
- Débiteur ·
- Traitement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.