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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp réf., 27 mars 2026, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00154 – N° Portalis DB22-W-B7J-TM6S
Société SEQENS
C/
Madame, [B], [D]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 Mars 2026
DEMANDEUR :
Société SEQENS, SA d’HLM immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro B 582 142 816, dont le siège social est, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société, [Adresse 4], représentée par Maître Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame, [B], [D], née le 21 août 1985 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 5], [Localité 3], comparante en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Fabienne BALADINE
1 copie certifiée conforme à Madame, [B], [D]
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 26 avril 2018, la société FRANCE HABITATION, aux droits de laquelle vient la SA SEQENS, a donné en location à Madame, [B], [D] un appartement n° 318949, Bâtimen,t[Adresse 6], Etage 01 porte n°A13, situé, [Adresse 7] à, [Localité 4]) pour un loyer mensuel initial de 477,67 € outre un dépôt de garantie du même montant et 195,47 euros à titre de provisions sur charges.
Par acte sous seing privé du 02 mai 2019, la société, [Adresse 4], aux droits de laquelle vient la SA SEQENS, a donné en location à Madame, [B], [D] un emplacement de stationnement double n°1199 318957 situé, [Adresse 8] à, [Localité 5] pour un loyer mensuel initial de 61,21 euros outre un dépôt de garantie du même montant et 3,47 euros à titre de provisions sur charges.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA SEQENS a fait délivrer assignation à Madame, [B], [D] par exploit du 07 mai 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye statuant sous la forme des référés :
— la déclarer recevable en ses demandes,
— constater l’acquisition des clauses résolutoires du bail pour défaut de paiement des loyers pour le logement et pour le stationnement,
— ordonner l’expulsion de Madame, [B], [D] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique des lieux loués,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux loués dans un garde meuble aux frais, risques et périls de la défenderesse et ce en garantie de toute somme qui pourrait être due,
— condamner Madame, [B], [D] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la reprise effective des lieux,
— condamner Madame, [B], [D] à lui payer la somme de 5.338,08 euros au titre de la dette locative, avec intérêts de droit à compter du 13 janvier 2025,
— condamner Madame, [B], [D] à lui verser la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame, [B], [D] au paiement des entiers dépens, comprenant notamment les coûts des deux commandements de payer des 01 mars 2022 et 13 janvier 2025.
A l’audience du 20 janvier 2026, le conseil de la SA SEQENS, déclare que la dette de Madame, [D] a augmenté pour s’élever à la somme de 6.650, 25 euros, terme de décembre 2025 inclus.
Il reprend les demandes figurant dans l’assignation et indique que depuis août 2025, le loyer n’est plus payé.
Madame, [D] acquiesce au montant de la dette locative réclamée.
Elle indique être en arrêt maladie et attendre le versement de son indemnité de rupture conventionnelle qui sera fait le 28 février 2026.
Elle ajoute percevoir la somme de 2.300,00 euros et être en mesure de payer sa dette.
Le conseil de la SA SEQENS déclare être favorable à l’octroi de délais de paiement.
La présidente demande au conseil du requérant de produire avant le 10 mars 2026 un décompte actualisé de sa créance mentionnant ou non une modification de ses demandes.
L’affaire est mise en délibéré au 27 mars 2026.
Par notes des 20 janvier 2026 et 10 mars 2026, un décompte actualisé de la dette est produit par le conseil du requérant montrant la poursuite de l’absence de paiement du loyer et l’augmentation de la dette locative à la somme de 8.706,58 euros selon décompte arrêté au 10 mars 2026.
Par mail du 10 mars 2026, Madame, [D] déclare avoir repris le paiement du loyer en mars 2026 sans en justifier et ne pas avoir reçu le solde de tout compte de son employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la demande :
La SA SEQENS justifie avoir notifié l’assignation au préfet des Yvelines six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, la SA SEQENS justifie avoir saisi la caisse d’allocations familiales des Yvelines dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’arriéré locatif :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
Il résulte du décompte produit pendant le délibéré que la dette locative s’élève à la somme de 8.409,05 euros selon décompte arrêté au 10 mars 2026, terme de février 2026 inclus, les dépens qui sont demandés par ailleurs étant expurgés dudit décompte.
Madame, [B], [D] est donc condamnée au paiement de cette somme au titre de son arriéré locatif (loyers, charges et indemnité d’occupation) avec intérêts de droit à compter du 13 janvier 2025, date du commandement de payer sur la somme de 3.485,80 euros et, pour le surplus, soit la somme de 4.923,25 euros à compter de la signification du jugement.
— Sur l’acquisition des clauses résolutoires et l’expulsion :
Le bail relatif au logement signé par les parties contient, à l’article 19 des conditions générales, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le bail relatif au stationnement signé par les parties contient, à l’article 6 des conditions générales, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, 8 jours après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 13 janvier 2025 pour avoir le paiement de la somme de 3.485,80 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif reproduit cette clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le décompte qui lui était joint a permis à la défenderesse de connaître le détail des loyers et charges qui lui était réclamé.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail pour le logement et du bail pour le stationnement au 14 mars 2025 par acquisition des clauses résolutoires et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
— Sur l’indemnité d’occupation :
A compter de l’acquisition des clauses résolutoires, soit à compter du 14 mars 2025, il sera dû par la défenderesse une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer, des charges, contractuellement dus si les baux n’étaient pas résiliés et ce jusqu’à la reprise effective des lieux (déduction étant faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif du au 10 mars 2026).
— Sur les meubles :
Il est rappelé que le sort des meubles éventuellement laissé dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il convient donc de rejeter la demande visant à autoriser leur transport et leur séquestration.
— Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, d’application immédiate, le locataire ne peut bénéficier de délais de paiement qu’à condition d’avoir repris le paiement intégral du loyer et être en situation de régler sa dette locative.
Il ressort des décomptes locatifs produits que, bien que disposant de ressources, Madame, [D] n’a pas repris depuis août 2025 le paiement de son loyer ne serait-ce que partiellement, que les engagements pris à l’audience n’ont pas été tenus et qu’elle a déjà bénéficié de deux plans d’apurement de la dette en 2023 et 2024 en vain, la dette ne faisant que se reconstituer.
C’est pourquoi, la demande de délais de paiement pour suspendre la clause résolutoire est rejetée.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, Madame, [B], [D] est condamnée au paiement de la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, elle est également condamnée au paiement des dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais du commandement de payer du 13 janvier 2025 mais à l’exclusion de ceux du commandement de payer du 01 mars 2022, acte non nécessaire pour la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Nous, la juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dès à présent, vu l’urgence :
— Déclarons recevables les demandes de la SA SEQENS,
— Constatons la résiliation du bail d’habitation et du bail de stationnement conclus les 26 avril 2018 et 02 mai 2019 entre la société, [Adresse 4], aux droits de laquelle vient la SA SEQENS, et Madame, [B], [D] par l’effet de l’acquisition des clauses résolutoires au 14 mars 2025 ;
— Condamnons Madame, [B], [D] à payer à la SA SEQENS la somme de 8.409,05 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges, indemnités d’occupation) arrêté au 10 mars 2026, terme de février 2026 inclus, avec intérêts de droit à compter du 13 janvier 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 3.485,80 euros et, pour le surplus, soit la somme de 4.923,25 euros à compter de la signification du jugement ;
— Autorisons la SA SEQENS à faire procéder à l’expulsion de Madame, [B], [D] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique, faute de libération volontaire des locaux situés : un appartement n°318949, Bâtiment 1, Escalier 000A,, [Adresse 9], situé, [Adresse 10] à, [Localité 5] et un emplacement de stationnement double n°1199 318957 situé, [Adresse 8] à, [Localité 5] ;
— Rappelle que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et déboute en conséquence la demande visant à ce qu’il soit ordonné leur transport et leur séquestration ;
— Condamne Madame, [B], [D] à payer à la SA SEQENS à compter du 14 mars 2025 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges, tel qu’il résulterait de l’application des deux contrats résiliés, jusqu’à la reprise effective des lieux, tant pour le bail relatif au logement que pour le bail relatif à l’emplacement de stationnement (déduction faite des sommes déjà comptabilisées dans l’arriéré locatif arrêté au 10 mars 2026 au titre des indemnités d’occupation) ;
— Déboute Madame, [B], [D] de sa demande de délai de paiement, et de sa demande de suspension de la clause résolutoire ;
— Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
— Condamne Madame, [B], [D] à payer à la SA SEQENS la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Madame, [B], [D] au paiement des dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 13 janvier 2025 mais rejette la demande pour le coût du commandement de payer du 01 mars 2022.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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