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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 1re ch., 28 août 2025, n° 22/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NEVERS
EL/EG
N° RG 22/00108 – N° Portalis DBZM-W-B7G-CZNV
NAC : 97Z
Jugement du 28 Août 2025
AFFAIRE :
M. [C] [W], M. [V] [W]
C/
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES COQUELICOTS Société d’Aménagement foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) de BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
ENTRE :
Monsieur [C] [W]
né le 11 Août 1968 à [Localité 1]
Chez [J]
[Localité 2]
représenté par Maître Frédéric BOITARD de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocats au barreau de NEVERS (Avocat postulant) et Maître Marie SOYER de la SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (Avocat postulant)
Monsieur [V] [W]
né le 02 Septembre 1984 à [Localité 1]
Chez [J]
[Localité 2]
représenté par Maître Frédéric BOITARD de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocats au barreau de NEVERS (Avocat postulant) et Maître Marie SOYER de la SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (Avocat postulant)
ET :
Le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES COQUELICOTS, immatriculé au RCS de NEVERS sous le n°531 335 586, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
le 28 Août 2025
exe + ccc : Maître Frédéric BOITARD de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, Maître Florence BOYER
ccc : dossier
La Société d’Aménagement foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) de BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, immatriculée au RCS de DIJON sous le n° B 778 212 472, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS (Avocat postulant) et Maître Thibaud NEVERS de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON (Avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame […]
Assesseur : Monsieur […]
Assesseure : Madame […]
GREFFIÈRES : Madame […], lors des débats
Madame […], lors du prononcé
En présence de Madame […] et Monsieur […], greffiers stagiaires, lors des débats.
DÉBATS à l’audience publique en date du 18 Juin 2025 pour le prononcé du
JUGEMENT le 28 Août 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
********
EXPOSE DU LITIGE
Messieurs [C] et [V] [W], exploitants agricoles, ont fait acte de candidature, le 24 février 2021, auprès de la SAFER Bourgogne Franche Comté à la rétrocession des parcelles de terres cadastrées comme suit, situées sur le territoire de la commune de [Localité 5] :
SECTION N° LIEUDIT SURFACE
A [Cadastre 1] [Localité 6] 4 ha 04 a 80 ca
A [Cadastre 2] [Localité 7] devant 1 ha 93 a 70 ca
A [Cadastre 3] [Localité 7] devant 29 a 59 ca
A [Cadastre 4] [Localité 7] devant 5 ha 06 a 17 ca
C [Cadastre 5] [Localité 8] 71 a 30 ca
C [Cadastre 6] [Localité 8] 5 ha 07 a 40 ca
C [Cadastre 7] [Localité 8] 5 ha 93 a 84 ca
C [Cadastre 8] [Localité 8] 14 ha 05 a 60 ca
A [Cadastre 9] [Localité 9] 3 ha 28 a 50 ca
A [Cadastre 10] [Localité 10] 2 ha 54 a 20 ca
A [Cadastre 11] [Localité 10] 2 ha 90 a 80 ca
A [Cadastre 12] [Localité 10] 2 ha 65 a 00 ca
Soit une contenance de 49 ha 11 a 90 ca.
Messieurs [W] indiquent que la rétrocession sollicitée s’inscrivait dans un projet d’agriculture de proximité et de coopération agricole, l’obtention des hectares devant permettre de pérenniser un projet de création d’un atelier de vente directe, avec installation d’un agriculteur en formation agricole.
Le Schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région Bourgogne adopté le 21 mars 2016 fixe comme orientation :
— d’assurer le renouvellement des générations,
— de favoriser l’autonomie des exploitations agricoles,
— de développer la capacité des agriculteurs à entreprendre, évoluer et s’adapter,
— d’optimiser le parcellaire des exploitations agricoles de manière à améliorer les conditions de travail, la qualité de vie et la compétitivité des exploitations agricoles, limiter les déplacements,
— de favoriser la coopération et le travail en commun.
Le Schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région Bourgogne fixe également comme critère de pondération “la contribution de l’opération envisagée à la diversité des productions agricoles régionales, à la diversité des systèmes de production agricole et au développement des circuits de proximité et le degré de participation du demandeur”.
Messieurs [W] indiquent que leur exploitation est située à proximité immédiate des parcelles objet de la rétrocession
Le 28 avril 202, le comité technique de la SAFER s’est réuni, et par lettre du 29 avril 2021, la SAFER Bourgogne Franche Comté a informé Messieurs [C] et [V] [W] que le Comité technique n’avait pas donné un avis favorable à leur candidature.
Par lettres du 25 mai 2021, Messieurs [C] et [V] [W] et le GAEC FALLET-GOURDIN ont fait part à la SAFER de leurs vives contestations en rappelant notamment que :
— la décision du Comité technique s’orientait vers l’attribution des terres à une femme de 49 ans n’exerçant pas l’activité d’exploitante à temps plein,
— leur candidature avait pour objectif l’installation d’un jeune agriculteur et la consolidation de leur exploitation et la création d’emplois,
— la décision de la SAFER semble n’être motivée que pour des raisons lucratives, allant ainsi à l’encontre des objectifs fixés par la loi à la SAFER.
Faute de réponse de la SAFER Bourgogne Franche Comté, Messieurs [C] et [V] [W] ont alors sollicité l’intervention de leur conseil qui, par lettre du 27 juillet 2021, a formé appel de la délibération du Comité technique et a sollicité de la SAFER Bourgogne Franche Comté la transmission sous huitaine de l’entier dossier relatif à la rétrocession de 70 hectares de terres situées sur le territoire de la commune de [Localité 5] en ce compris le procès-verbal du Comité technique de la SAFER.
Les requérants indiquent que la SAFER Bourgogne Franche Comté n’a pas donné suite.
Par lettre du 15 septembre 2021, la SAFER Bourgogne Franche Comté a notifié à Messieurs [C] et [V] [W] sa décision de rétrocession, écartant leur candidature et retenant comme attributaire le Groupement Foncier Agricole des Coquelicots, le motif d’attribution étant : “restructuration et regroupement parcellaire de l’exploitation d’une agricultrice âgée de 49 ans, avec échange d’une structure sise à [Localité 11] de 80 ha environ avec bâtiments”.
Par acte d’huissier de justice en date du 8 mars 2022, considérant la décision d’attribution comme insuffisamment motivée et méconnaissant les règles de droit applicables, Messieurs [C] [W] et [V] [W] ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Nevers la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural Bourgogne Franche Comté ainsi que le Groupement Foncier Agricole des Coquelicots aux fins de voir déclarer nulle et de nul effet la décision de rétrocession de la SAFER Bourgogne Franche Comté notifiée par lettre du 15 septembre 2021à Messieurs [V] et [C] [W].
Les parties défenderesses ont constitué avocat le 17 mars 2022.
Suivant conclusions récapitulatives n°5, Messieurs [C] [W] et [V] [W], demandeurs, sollicitent du tribunal de :
— Déclarer nulle et de nul effet la décision de rétrocession de la SAFER Bourgogne Franche Comté suivante notifiée à Messieurs [V] et [C] [W] par lettre du 15 septembre 2021 et portant sur les parcelles :
SECTION N° LIEUDIT SURFACE
C [Cadastre 13] [Localité 12]
C [Cadastre 14] [Localité 6] C [Cadastre 15] [Localité 6]
A [Cadastre 1] [Localité 6] 4 ha 04 a 80 ca
A [Cadastre 2] [Localité 7] devant 1 ha 93 a 70 ca
A [Cadastre 3] [Localité 7] devant 29 a 59 ca
A [Cadastre 4] [Localité 7] devant 5 ha 6 a 17 ca
C [Cadastre 5] [Localité 8] 71 a 30 ca
C [Cadastre 6] [Localité 8] 5 ha 07 a 40 ca
C [Cadastre 7] [Localité 8] 5 ha 93 a 84 ca
C [Cadastre 8] [Localité 8] 14 ha 05 a 60 ca
A [Cadastre 9] [Localité 9] 3 ha 28 a 50 ca
A [Cadastre 10] [Localité 10] 2 ha 54 a 20 ca
A [Cadastre 11] [Localité 10] 2 ha 90 a 80 ca
A [Cadastre 12] [Localité 10] 2 ha 65 a 00 ca
— Annuler ladite décision de rétrocession ainsi que tout acte de vente des parcelles concernées en exécution de celle-ci,
— Ordonner la transcription du dispositif du présent jugement au Service de la Publicité Foncière,
— Débouter la SAFER Bourgogne Franche Comté de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la SAFER Bourgogne Franche Comté à verser à Messieurs [C] et [V]
[W] la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Frédéric BOITARD avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
Suivant conclusions responsives et récapitulatives n° 4, la SAFER de Bourgogne Franche Comté, défenderesse, sollicite du tribunal de :
— Juger que la décision de rétrocession prise par la SAFER BFC au bénéfice du GFA des Coquelicots n’est entachée d’aucune irrégularité procédurale,
— Juger que la décision de rétrocession prise par la SAFER BFC au bénéfice du GFA des
Coquelicots a été motivée de façon idoine conformément aux missions dévolues par la loi aux SAFER,
En conséquence,
— Débouter Messieurs [C] et [V] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En toute hypothèse,
— Condamner in solidum Messieurs [C] et [V] [W] à payer à la SAFER BFC une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum Messieurs [C] et [V] [W] aux entiers dépens de l’instance, que Maître Florence BOYER pourra faire recouvrer conformément aux dispositions prévues à l’article 699 du code de procédure civile,
— Ecarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Suivant ordonnance en date du 4 juin 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et fixé l’audience de plaidoiries à l’audience collégiale du 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur les irrégularités formelles de la décision de rétrocession de la SAFER BFC :
L’article L.143-3 du code rural et de la pêche maritime dispose qu’à peine de nullité, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l’un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés. Elle doit également motiver et publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l’amiable.
L’article R.142-3 du même code dispose qu’avant toute décision d’attribution, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural procèdent à la publication d’un appel de candidatures avec l’affichage à la mairie de la commune de la situation du bien, pendant un délai minimum de quinze jours, d’un avis comportant, notamment, la désignation sommaire du bien, sa superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale et la mention de sa classification dans un document d’urbanisme, s’il en existe. L’accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse, à cette fin, un certificat d’affichage à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. Cet avis est également publié sur le site internet des préfectures de département et de région concernées.
Cet avis indique le délai, qui ne peut excéder quinze jours après la fin de l’affichage, dans lequel les candidatures doivent être présentées et précise que des compléments d’information peuvent être obtenus auprès du siège de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural.
Pour les biens acquis à l’amiable d’un montant supérieur à celui prévu par l’article R. 141-10, pour tous les biens acquis par voie de préemption ainsi que pour les biens comprenant des terrains boisés de moins de 10 hectares appelés à être attribués dans les conditions prévues à l’article L. 142-5-1, un avis de même contenu que celui prévu au premier alinéa est publié dans un journal diffusé dans l’ensemble du département, ainsi que sur le site internet de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural territorialement compétente. La date et l’heure de cette publication sont mentionnées dans l’avis. L’accomplissement de cette formalité de publicité est certifié par le directeur général de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural.
L’article R.143-11 du même code dispose qu’avant de rétrocéder les biens préemptés, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural prend les mesures de publicité prévues à l’article R. 142-3. Dans le délai d’un mois à compter du premier jour de l’affichage prévu au troisième alinéa, la décision de rétrocession est notifiée, avec indication des motifs ayant déterminé le choix de l’attributaire, aux candidats non retenus, et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’acquéreur évincé.
La décision de rétrocession comporte, outre la motivation de l’opération, les mentions prévues à l’article R. 142-4.
Cette décision fait l’objet, dans un délai d’un mois à compter du jour de la signature de l’acte authentique, d’un affichage, pendant quinze jours, à la mairie de la commune de situation des biens. Cet affichage constitue le point de départ du recours prévu à l’article L. 143-14. L’accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse à cette fin un certificat d’affichage à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural.
En l’espèce, concernant l’avis de rétrocession en mairie, il doit être constaté que la SAFER BFC verse aux débats la demande d’affichage en mairie en date du 15 septembre 2021 de l’avis de rétrocession, avec visa du maire et cachet valant certificat d’affichage pendant le délai légal de 15 jours en date du 20 septembre 2021.
La formalité légale a donc bien été accomplie.
Concernant la publicité de l’appel à candidatures sur le site des préfectures et de la SAFER BFC, il doit être constaté que cette dernière verse aux débats une attestation rédigée par le Directeur général de la SAFER (M. [S]) le 18 octobre 2022, qui certifie que “conformément aux dispositions de l’article R.142-3 du code rural et de la pêche maritime, l’appel à candidature concernant le dossier AS 58 21 0005 01 portant sur les biens situés à [Localité 5] cadastrés comme suit…. ont bien fait l’objet d’une publicité pendant un délai légal de 15 jours (du 9 février 2021 au 23 février 2021 inclus) sur le site de la Préfecture de la Nièvre aux mêmes dates et heures que la publicité parue sur le site de la SAFER BFC pour laquelle des pièces ont été fournies, par un lien actif et en état de fonctionnement renvoyant sur le site de la SAFER BFC pendant toute la durée de la publicité légale.
Il est également produit une attestation du PDG de la société CONTINEW (M. [I] [K]), organisme certificateur, en date du 13 octobre 2022, certifiant l’exécution du 09/02/2021 à 11 h 05 au 23/02/2021 à 13h 53 du service de preuve d’antériorité, conformément aux engagements contractuels liant le bénéficiaire et CONTINEW, et consistant en la collecte depuis le réseau internet des données des publications légales réalisées par le bénéficiaire sur son site internet, en la prise d’antériorité de ces données et en l’émission des certificats d’antériorité associés.
Cela est encore confirmé par une seconde attestation du Directeur général de la SAFER BFC, en date du 8 janvier 2024, qui confirme que l’appel à candidature en question a bien fait l’objet d’une publicité pendant un délai légal de 15 jours (du 9 février au 24 février 2021 inclus) sur le site internet des préfectures du département de la Nièvre et de la Région Bourgogne Franche-Comté aux mêmes dates et heures que la publicité parue sur le site internet de la SAFER Bourgogne Franche-Comté pour laquelle des pièces ont été fournies, par un lien actif et en état de fonctionnement renvoyant sur le site de la SAFER Bourgogne Franche-Comté, pendant toute la durée de la publicité légale.
Il doit être précisé que si la société CONTINEW n’a pu dans un premier temps émettre un certificat de preuve d’antériorité pour la période du 24 février 2021, c’est en raison d’un incendie survenu dans la nuit du 9 au 10 mars 2021 dans le centre de données de la société OVH situé à [Localité 13], ce dont elle atteste.
Monsieur [T], responsable des systèmes d’information de la SAFER BFC, atteste sur l’honneur que la SAFER a mis en ligne sur son site internet l’appel à candidature concernant le dossier AS 58 21 0005 01 pendant un délai légal de 15 jours, du 9 février 2021 au 24 février 2021 inclus ; que la mise en ligne des appels à candidature se fait automatiquement depuis le progiciel SAFCOM vers le site internet tous les jours à 8 heures ; que la société CONTINEW est chargée de se rendre aléatoirement sur le site internet deux fois par jour et d’en horodater le contenu afin de prouver que les annonces légales sont en ligne ; que les préfectures de la Nièvre et de région mettent à disposition un lien sur leurs sites internet qui renvoie sur le site internet de la SAFER BFC depuis le 19 mars 2016.
En conséquence, la durée légale de 15 jours ayant été respectée, la formalité légale a bien été accomplie.
Il convient ici de rappeler que la preuve de la publication par les préfectures concernées de l’appel à candidature peut se faire par tous moyens, aucun mode de preuve particulier n’étant imposé par le code rural et de la pêche maritime.
Concernant la publication de l’appel à candidature dans un journal d’annonces légales, la SAFER BFC verse aux débats une attestation de parution établie par le journal “Terres de Bourgogne” démontrant que l’annonce légale relative à l’attribution des terres situées sur la commune de [Localité 5] a été publiée le 12 février 2021.
En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, il sera jugé qu’aucune irrégularité formelle n’affecte la décision de rétrocession de la SAFER BFC.
— Sur la motivation de la décision de rétrocession de la SAFER BFC :
L’article L.141-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
I.-Des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent être constituées pour remplir les missions suivantes :
1° Elles œuvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers. Leurs interventions visent à favoriser l’installation, le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations. Ces interventions concourent à la diversité des systèmes de production, notamment ceux permettant de combiner les performances économique, sociale et environnementale et ceux relevant de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13 ;
2° Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique ;
3° Elles contribuent au développement durable des territoires ruraux, dans le cadre des objectifs définis à l’article L. 111-2 ;
4° Elles assurent la transparence du marché foncier rural.
II.-Pour la réalisation des missions définies au I, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent :
1° Acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières ;
2° Se substituer à un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de tout ou partie des droits conférés, soit par une promesse unilatérale de vente, soit par une promesse synallagmatique de vente, portant sur les biens visés aux 1° et 3°, dès lors que la substitution intervient dans un délai maximal de dix mois à compter du jour où ladite promesse a acquis date certaine et, au plus tard, au jour de l’acte authentique réalisant ou constatant la vente ;
3° Acquérir des actions ou parts de sociétés détenant en propriété ou en jouissance des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole ou détenant des droits sur de telles sociétés, notamment, par dérogation à l’article L. 322-1, la totalité ou une partie des parts de groupements fonciers agricoles ou de groupements fonciers ruraux ;
4° Se livrer ou prêter leur concours, en vertu d’un mandat écrit, à des opérations immobilières portant sur les biens d’autrui et relatives au louage régi par le livre IV (nouveau).
III.-1° Le choix de l’attributaire se fait au regard des missions mentionnées au I. L’attributaire peut être tenu au respect d’un cahier des charges.
L’article L.143-3 du même code dispose qu’à peine de nullité, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l’un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés ; qu’elle doit également motiver et publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l’amiable.
Il convient de rappeler que le contrôle du juge sur les décisions d’attribution prises par la SAFER se limite à l’appréciation de leur légalité et de leur régularité, et non de leur opportunité.
En l’espèce, il est indiqué dans l’avis de rétrocession litigieux la localisation des terres, leur superficie (69 ha 62 a 90 ca), le prix (225 000 €) et les charges accessoires dues à la SAFER (25 250 €), la profession et l’identité de l’attributaire (GFA des Coquelicots, représenté par M. et Mme [B]) ainsi que le motif de l’attribution : “restructuration et regroupement parcellaire de l’exploitation d’une agricultrice âgée de 49 ans, avec échange d’une structure sise à [Localité 11] de 80 ha environ avec bâtiments”.
Etant précisé que les époux [B] sont les deux associés du GFA des Coquelicots, par lequel il leur est loisible de se faire substituer.
Il apparaît ainsi qu’est respecté l’objectif fixé par l’article L.141-1 du code rural précité, d’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations.
La SAFER BFC précise en outre que l’attribution litigieuse répond aux orientations fixées par le Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles de Bourgogne Franche-Comté, dont l’objectif est de “favoriser l’amélioration de la structuration foncière des exploitations, en maîtrisant notamment la distance entre les parcelles exploitées et le siège de l’exploitation, en prenant en compte également la localisation de certaines parcelles par rapport à l’enclavement d’ilots culturaux principaux ou en préservant le pâturage de proximité de bâtiment d’élevage, dans le but de réduire l’emprunte carbone, d’améliorer les conditions de travail, mais aussi de faciliter les aménagements nécessaires pour s’adapter au changement climatique”.
Il résulte enfin des pièces versées aux débats, et notamment des procès-verbaux des différents comités techniques, que la candidature des consorts [W], requérants, a été étudiée à trois reprises à la suite de leurs demandes de réexamen, sans que l’avis initial s’en trouve modifié.
En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, la décision d’attribution prise par la SAFER BFC au profit du GFA des Coquelicots étant régulière et motivée, les consorts [W], requérants, seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
— Sur les demandes accessoires :
Les requérants, succombant en leurs prétentions, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, que Maître BOYER pourra faire recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il n’apparaît pas inéquitable de laisser chacune des parties supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour assurer la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
JUGE qu’aucune irrégularité procédurale n’affecte la décision de rétrocession de la SAFER BOURGOGNE FRANCHE-COMTE notifiée le 15 septembre 2021 à Messieurs [V] et [C] [W] ;
JUGE que la décision de rétrocession de la SAFER BOURGOGNE FRANCHE-COMTE notifiée le 15 septembre 2021 à Messieurs [V] et [C] [W] est motivée conformément aux missions dévolues par la loi aux SAFER ;
DEBOUTE Messieurs [V] et [C] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE in solidum Messieurs [V] et [C] [W] aux entiers dépens de l’instance que Maître Florence BOYER pourra faire recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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