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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 13 janv. 2026, n° 25/01446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
13 Janvier 2026
N° RG 25/01446 – N° Portalis DB2H-W-B7J-Z7HY / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 26/
AFFAIRE ,
[Y], [P], [B] épouse, [Z]
et,
[I], [Z]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, Greffière lors des débats, et de Myriam RENEVIER, Greffière lors du prononcé,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Janvier 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 10 Octobre 2025, dans l’affaire suivante :
DEMANDEURS :
Madame, [Y], [P], [B] épouse, [Z]
née le, [Date naissance 1] 1991 à, [Localité 1],, [Localité 2] (ALGÉRIE),
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Maître Christèle HARRY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1462
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-69123-2024-011878 du 17/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 4])
et
Monsieur, [I], [Z]
né le, [Date naissance 2] 1969 à, [Localité 5] (ALGÉRIE)
Chez Madame, [Z],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Maître Louis KOTOKO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1782
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-69123-2024-012366 du 25/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 4])
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
— Me Christèle HARRY, vestiaire : 1462
— Me Louis KOTOKO, vestiaire : 1782,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe en date du 12 décembre 2024, déposée au greffe le 17 février 2025,
Vu l’acte sous signature privée signé le 26 septembre 2024,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
— Monsieur, [I], [Z] né le, [Date naissance 2] 1969 à, [Localité 5] (ALGÉRIE)
et de
— Madame, [Y], [P], [B] née le, [Date naissance 3] 1991 à, [Localité 1],, [Localité 2] (ALGÉRIE),
lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 2022 devant l’officier de l’état civil de la mairie de, [Localité 6] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 1er juillet 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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