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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 14 août 2025, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. 1640 FINANCE, Société c/ CAF DE PARIS, CAISSE D' EPARGNE ILE DE FRANCE, Société CA CONSUMER FINANCE, COFIDIS, AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société [ G ] |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU JEUDI 14 AOÛT 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00229 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QOQ
N° MINUTE :
25/00128
DEMANDEURS:
S.A.S. 1640 FINANCE
[I] [R]
[E] [U]
AUTRES PARTIES:
CAF DE PARIS
[G]
COFIDIS
[X] [K]
CA CONSUMER FINANCE
CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
DEMANDEREURS
S.A.S. 1640 FINANCE
3 BOULEVARD JEAN MOULIN
CS 30731
78996 ELANCOURT CEDEX
Comparant par écrit (article R713-4 du code de la consommation)
Madame [I] [R]
2 Avenue Dode de la brunerie
75016 PARIS
Comparante en personne
Monsieur [E] [U]
30 rue boileau
75016 PARIS
Comparant en personne
DÉFENDERESSES
Monsieur [X] [K]
13 avenue de Saxe
75007 PARIS
Représenté par Me Thierry ALLAIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
CAF DE PARIS
50, rue du Docteur Finlay
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société [G]
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société CAISSE D EPARGNE ILE-DE-FRANCE
IMMEUBLE ATHOS
26 RUE NEUVE TOLBIAC CS 91344
75633 PARIS CEDEX 13
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 14 Août 2025
EXPOSÉ
Madame [I] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 9 janvier 2025.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée les 17, 19 et 20 mars 2025 à la SAS 1640 FINANCE, Madame [I] [R] et Monsieur [E] [U] qui l’ont respectivement contestée les 19 mars, 1er avril et 26 mars 2025.
Après un renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 juin 2025.
Par courrier également reçu par la débitrice, la SAS 1640 FINANCE a sollicité la mise en place d’un moratoire au motif que la situation de Madame [I] [R] n’est pas irrémédiablement compromise.
A l’audience, Monsieur [X] [K], représenté, s’est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite :
— que sa créance soit fixée à la somme de 40118,44 euros ;
— la mise en place d’un plan de rééchelonnement ;
— la condamnation de Madame [I] [R] aux dépens.
Monsieur [E] [U] a sollicité la mise en place d’un plan de rééchelonnement.
Madame [I] [R] a exposé sa situation. Elle a été autorisée à justifier contradictoirement en cours de délibéré de la fréquence des consultations psychologiques et psychiatriques de sa fille.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courrier reçu le 23 juin 2025, Madame [I] [R] a adressé des pièces à la juridiction.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée les 17, 19 et 20 mars 2025 à la SAS 1640 FINANCE, Madame [I] [R] et Monsieur [E] [U] de sorte que les recours formés les 19 mars, 1er avril et 26 mars 2025 l’ont été dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable les recours formés par la SAS 1640 FINANCE, Madame [I] [R] et Monsieur [E] [U] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité de la note en délibéré,
Il résulte de l’article 445 du code de procédure civile qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, Madame [I] [R] a été autorisée à justifier de la fréquence des consultations de psychologue et de psychiatre en cours de délibéré. Elle a adressé un courrier à la juridiction reçu le 23 juin 2025. Cependant, elle ne justifie pas avoir envoyé ces pièces aux créanciers de sorte que le contradictoire n’est pas respecté.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable la note en délibéré reçue le 23 juin 2025.
Sur le bien fondé du recours,
Il résulte de l’article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu’il n’a pas de patrimoine de valeur ou d’actif réalisable.
En l’espèce, Madame [I] [R] a 2 enfants à charge.
Madame [I] [R] a des ressources, composées de ses salaires (1800,04 euros), des contributions à l’entretien et à l’éducation de ses enfants (1000 euros) et des prestations familiales (151,05 euros), à hauteur de 2951,09 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 1112,83 euros.
S’agissant des charges, Madame [I] [R] paie un loyer (743,27 euros). A l’audience, Madame [I] [R] a justifié consulter un psychologue tous les mois pour un montant de 70 euros. Elle a justifié d’une séance mensuelle pour sa fille à hauteur de 80 euros. En revanche, elle ne justifie pas du surplus des séances invoquées de sorte que seule la somme de 150 euros sera retenue à ce titre. En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 1490 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2383,27 euros.
Madame [I] [R] dégage une capacité de remboursement d’un montant de 567,82 euros de sorte que la situation de Madame [I] [R] n’est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, la créance de Monsieur [X] [K] est fixée à la somme non contestée de 40118,44 euros.
Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu’elle élabore de nouvelles mesures. En effet, le code de la consommation ne permet pas au juge saisi d’une contestation de mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de déterminer lui-même les mesures de traitement de la situation de surendettement du débiteur.
En matière de surendettement, les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevables les recours formés par la SAS 1640 FINANCE, Madame [I] [R] et Monsieur [E] [U] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Madame [I] [R] ;
DÉCLARE irrecevable la note en délibéré reçue le 23 juin 2025 ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [I] [R], la créance de Monsieur [X] [K] à la somme de 40118,44 euros ;
REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Madame [I] [R] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu’elle élabore de nouvelles mesures au profit de Madame [I] [R] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA JUGE
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