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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 4 nov. 2025, n° 25/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00380 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MTHC
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE (RG 25/380)
Madame [T] [N]
née le 24 Juin 1968 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Valérie OUCHENE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître GOMEZ
DEFENDERESSE (RG 25/380)
S.A.S. VALENTI ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître COULIBALEY
DEMANDERESSES (RG 25/548)
S.A.S. VALENTI ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître COULIBALEY
DEFENDERESSES (RG 25/548)
S.A.R.L. [Adresse 5] SOUS LE NOM COMM ERCIAL COMPTOIRE DE L’OURS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mathieu CARILLO de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTERVENANT VOLONTAIRE (RG 25/548)
S.A.S. VALENTI ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître COULIBALY
DÉBATS
A l’audience publique du : 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 04 Novembre 2025
Le 04 Novembre 2025
Grosse à :
Maître Mathieu CARILLO de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, Me Valérie OUCHENE, Me Virgile REYNAUD
EXPOSE DU LITIGE
Par devis daté du 31 janvier 2024, Madame [T] [N] a confié à la société VALENTI ET FILS des travaux de réfection de la peinture de son habitation, pour un montant de 25.500,32 euros. Le 16 mai 2024, un avenant était régularisé pour un montant supplémentaire de 3.067,94 euros.
Les travaux étaient réalisés entre le 22 avril et le 28 mai 2024, et une facture définitive acquittée de 30.358,80 euros était établie par la société VALENTI ET FILS le 28 mai 2024.
La peinture utilisée est issue de l’usine de fabrication de la société COMPTOIR DE L’OURS.
Madame [N] se plaignant de désordres, et notamment d’auréoles sur la peinture, une reprise des travaux était convenue avec la société VALENTI ET FILS, qui n’intervenait pas en définitive.
Le 9 octobre 2024, Madame [N] procédait à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE. Le 23 décembre 2025, un rapport d’expertise rendu par Monsieur [E] [Z], mandaté par la compagnie d’assurances, a conclu à la responsabilité de la société VALENTI E FILS conjointement avec celle de la société COMPTOIR DE L’OURS.
Par acte en date du 14 mars 2025, Madame [T] [N] a fait assigner la société VALENTI ET FILS aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire et que la société VALENTI ET FILS soit condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00380
Par acte en date du 4 avril 2025, la société VALENTI ET FILS a fait assigner la société [Adresse 6] agissant sous le nom commercial COMPTOIR DE L’OURS aux fins que les opérations d’expertise se déroulent à son contradictoire.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00548
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 8 septembre 2025, la société VALENTI ET FILS sollicite que les opérations soient rendues communes et opposable à la société [Adresse 6] agissant sous le nom commercial COMPTOIR DE L’OURS et formule les protestations et réserves relativement à la demande formée par Madame [N].
A l’audience du 9 septembre 2025, la société PEINTURE DU SUD AVIGNON agissant sous le nom commercial COMPTOIR DE L’OURS intervient volontairement aux cotés de la société [Adresse 6] agissant sous le nom commercial COMPTOIR DE L’OURS, et ensemble, elles forment protestations et réserves. Les autres parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
Les deux instances ont été jointes sous le seul numéro RG 25/00380
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, concernant l’intervention volontaire de la société PEINTURES DU SUD AVIGNON agissant sous le nom commercial COMPTOIR DE L’OURS, Madame [N] produit au sein de ses pièces plusieurs échanges avec cette société, laissant à croire qu’elle a pu avoir un rôle dans la survenance des désordres dénoncés bien qu’aucune explication n’ait été apporté lors de l’audience. Dans ces conditions il apparaît opportun d’accepter l’intervention volontaire de cette société, les circonstances du litige justifiant de sa participation aux opérations d’expertises ordonnées ci-après.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Madame [N] [T] sollicite une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des désordres affectant les peintures réalisées par la société VALENTI ET FILS en utilisant les produits de la société COMPTOIR DE L’OURS.
Elle produit à l’appui de sa demande notamment les documents contractuels justifiant de l’intervention de la société VALENTI ET FILS dans la réalisation des travaux litigieux, la déclaration de sinistre de la société VALENTI ET FILS datée du 7 octobre 2024 mettant en cause la « chaux » appliquée sur les murs comme à l’origine des désordres, et le rapport d’expertise amiable de Monsieur [Z] rendu le 23 décembre 2024, matérialisant les désordres dénoncés à la société VALENTI ET FILS et concluant à la responsabilité de la société VALENTI ET FILS et COMPTOIR DE L’OURS dans la survenance des dommages.
En réponse, la société [Adresse 6] agissant sous le nom commercial COMPTOIR DE L’OURS, la société PEINTURES DU SUD AVIGNON agissant sous le nom commercial COMPTOIR DE L’OURS et la société VALENTI ET FILS formulent les protestations et réserves concernant la mesure.
En l’état des éléments produits aux débats, Madame [T] [N] justifie d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée à ses frais avancés, notamment pour déterminer l’origine des auréoles sur ses murs, l’imputabilité de ces désordres et les travaux de reprise nécessaires ainsi que les préjudices subis.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la société [Adresse 6] agissant sous le nom commercial COMPTOIR DE L’OURS, la société PEINTURES DU SUD AVIGNON agissant sous le nom commercial COMPTOIR DE L’OURS et la société VALENTI ET FILS. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Madame [T] [N], rien ne justifiant, à ce stade, de les mettre à la charge d’une autre partie.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,
ACCEPTONS l’intervention volontaire de la société PEINTURES DU SUD AVIGNON agissant sous le nom commercial COMPTOIR DE L’OURS,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[U] [B]
Certificat de compétence IPF
[Adresse 2]
[Localité 1]
Port. : 06.62.71.80.78
Courriel : [Courriel 9]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté, avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Adresse 12], les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,Entendre tout sachant,Décrire l’état du bien de Madame [T] [N] et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment le rapport d’expertise amiable daté du 23 décembre 2024,Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté, d’une défectuosité du produit utilisé ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer les conséquences de ces désordres à l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 2.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Madame [T] [N] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [T] [N] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Madame [T] [N] supportera la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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