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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 12 nov. 2024, n° 24/02401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.C.I. MYG 3
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître [Localité 5] DE LASTELLE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02401 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4U2H
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 12 novembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], dont le siège social est sis Représenté par son syndic la SA GTF IMMOBILIER – [Adresse 4]
représenté par Maître François DE LASTELLE de la SELEURL CABINET DE LASTELLE PIALOUX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0070
DÉFENDERESSE
S.C.I. MYG 3, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 novembre 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 12 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02401 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4U2H
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI MYG 3 est propriétaire des lots n° 103, 213 et 233 au sein de l’immeuble situé [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic la S.A. GTF IMMOBILIER, a fait assigner la SCI MYG 3 devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer,
– Les sommes de 5 134,22 euros au titre des charges impayées entre le 1er juillet 2022 et le 11 mars 2024 et de 91,22 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêt au taux légal à compter du 28 novembre 2023 et capitalisation des intérêts,
– 1 000 à titre de dommages et intérêts,
– 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les sommes de 156,16 euros et 15,36 euros.
Pour l’exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
A l’audience du 09 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic et représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SCI MYG 3, bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
– Le justificatif de la qualité de copropriétaire de la SCI MYG 3 tel que cela résulte de la matrice cadastrale pour les lots n° 103, 213 et 233,
– Le relevé de compte propriétaire édité le 11 mars 2024, portant sur la période allant du 1er juillet 2022 au 05 mars 2024, appel du 1er trimestre 2024 inclus,
– Le relevé individuel de charges pour l’année 2022,
– Les appels de fonds et cotisation travaux pour la période allant du 3ème trimestre 2022 au 1er trimestre 2024,
– Le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 juin 2023 et l’attestation de non-recours afférente, ayant notamment approuvé les comptes de l’exercice 2022, n’ayant pas actualisé le budget 2023 voté en lors de l’assemblée générale du 11 mai 2022, approuvé le budget prévisionnel de l’exercice 2024,
– Le contrat de syndic.
Il résulte du décompte édité le 11 mars 2024, que le solde du compte de la SCI MYG 3 était débiteur, à cette date, de la somme de 5 134,22 euros au titre des charges de copropriété et travaux impayés, du 1er juillet 2022 au 05 mars 2024, appel du 1er trimestre 2024 inclus, qu’elle sera ainsi condamnée à payer au syndicat des copropriétaires.
Cette somme portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter du 28 novembre 2023, date de la sommation de payer, sur la somme de 3 895,03 euros correspondant à la somme visée dans cet acte déduction faite du virement de 1000 euros fait par le défendeur la veille, et à compter de la présente décision pour le surplus
Par application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts, de droit lorsqu’elle est demandée, sera ordonnée.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire.
Si le syndicat de copropriétaires peut prétendre imputer au seul copropriétaire défaillant la charge des frais qu’il a exposé pour le recouvrement de sa créance, encore faut-il qu’il justifie de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure et que ces frais ne soient pas déjà compris dans les dépens.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et la nécessité des diligences ayant donné lieu aux frais dont il est demandé le paiement.
En l’espèce, le requérant sollicite le remboursement des frais engagés à hauteur de 91,22 euros au titre de frais de relance et d’un un chèque impayé.
Toutefois, il n’est justifié de l’envoi effectif d’aucune de ces relances.
Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 11,22 euros correspondant aux frais de rejet de prélèvement facturés au syndic, lesquels sont justifiés. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, par application de l’article 1231-7 du code civil.
La capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du même code, de droit lorsqu’elle est demandée, sera ordonnée.
Sur les dommages et intérêts
Conformément à l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que la SCI MYG 3 est en situation débitrice depuis le 1er juillet 2022 et que la dette qui s’est formée est relativement conséquente.
Ce comportement a causé à la copropriété un préjudice certain et distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires, les copropriétaires étant contraints de procéder à des avances de trésorerie et d’initier la présente procédure judiciaire.
Toutefois, il convient de prendre en compte sa bonne volonté pour apure cette dette, caractérisée par des versements réguliers mais insuffisants et de la condamner ainsi au paiement de la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêt.
Sur les demandes accessoires
La SCI MYG 3, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Les sommes de 156,16 euros et 15,36 euros, en ce qu’elles correspondent à la signification d’une sommation de payer et à l’envoi de deux mises en demeure, ne sont pas des actes essentiels à la procédure et en seront, par voie de conséquence, exclus.
La SCI MYG 3 devra verser au syndicat des copropriétaires une somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI MYG 3 à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la S.A. GTF IMMOBILIER la somme de 5 134,22 euros au titre des charges de copropriété et travaux impayés, du 1er juillet 2022 au 05 mars 2024, appel du 1er trimestre 2024 inclus,
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 28 novembre 2023 sur la somme de 3 895,03 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la SCI MYG 3 à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la S.A. GTF IMMOBILIER la somme 11,22 euros au titre des frais de recouvrement prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la SCI MYG 3 à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la S.A. GTF IMMOBILIER la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SCI MYG 3 à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la S.A. GTF IMMOBILIER la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI MYG 3, aux dépens, à l’exclusion du coût de la somme de payer du 28 novembre 2023 et des mises en demeure du 19 février 2024,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6] le 12 novembre 2024
le greffier le Président
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