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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 26 nov. 2024, n° 24/01244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01244 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSG2
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Mutuelle MAIF
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [H] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Gilles GRARDEL de l’AARPI KERAS AVOCATS, avocats au barreau de LILLE
S.A. MAAFassurances sa
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 05 Novembre 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 26 Novembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [M] [V] et Mme [R] [V] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 12] (Nord) assuré auprès de la société d’assurance à cotisations variables MAIF. Ils sont voisins mitoyens de la propriété, située [Adresse 3], appartenant à M. [H] [F] et assuré auprès de la société anonyme MAAF Assurances.
Monsieur [H] [F] a effectué des travaux de rénovation au sein de sa propriété. Le 28 mai 2020, un procès-verbal de constat d’huissier relève que le mur séparatif des propriétés menaçait de s’effondrer.
M. et Mme [V] et M. [F] déclaraient respectivement le sinistre à leur assurance. Le 7 juillet et 19 octobre 2020, deux réunions d’expertises ont été organisées.
La société MAIF a indemnisé M. et Mme [V] à hauteur de 9 030, 31 euros, avec une franchise restant à leur charge de 135 euros.
La société MAIF a exercé un recours amiable à l’encontre de la société MAAF Assurances, qui a refusé de prendre en charge l’indemnité au motif que le sinistre serait pas accidentel. M. [F] a également refusé de verser cette somme.
Monsieur [F] indique que le mur séparatif a été remplacé par un mur en briques à frais partagés entre les voisins mitoyens.
Par actes délivrés à sa demande les 29 et 31 juillet 2024, la société MAIF a fait assigner M. [F] et la société MAAF Assurances devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience le 24 septembre 2024 où elle a été renvoyée à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 5 novembre 2024.
La société MAIF, représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024 formulant les mêmes demandes que celles développées dans son acte introductif d’instance et sollicitant le rejet des demandes adverses.
Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, M. [F], représenté, demande de :
— débouter la société MAIF de ses demandes.
— condamner la société MAIF à payer à M. [H] [F] 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— “les” condamner aux entiers dépens.
Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la société MAAF Assurances, représenté par son avocat, demande de :
A titre principal :
— débouter la société MAIF de sa demande de désignation d’expert,
— prononcer sa mise hors de cause,
— débouter la société MAIF de l’intégralité de ses demandes dirigées contre elle,
— condamner la société MAIF à lui verser 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MAIF aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
La société MAIF souhaite faire examiner le mur séparant la parcelle propriété de ses clients de celle de M. [F], au contradictoire des défendeurs, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée sur le fondement du trouble anormal du voisinage. Elle précise être subrogée dans les droits de ses assurés, les ayant indemnisés.
Pour répondre aux moyens soulevés par les défendeurs, la société MAIF rappelle que la procédure introduite vise l’organisation d’une mesure d’instruction, le juge des référés n’ayant pas à se prononcer sur le fond du litige mais seulement à apprécier l’existence d’un motif légitime, sans se prononcer sur les éventuelles responsabilités. La demanderesse indique également qu’une action au fond est possible sur le fondement de l’article 1240 du code civil puisque le rapport d’expertise amiable impute les désordres du mur mitoyen aux végétaux plantés sur le terrain de M. [F], qui doit alors prendre en charge les réparations.
La société MAIF, consciente que le mur n’existe plus dans son état initial depuis la contestation des désordres, sollicite une expertise pour procéder à l’analyse des éléments de faits à partir des preuves factuelles déjà recueillies pour éclairer le tribunal sur les causes techniques des désordres. La société MAIF précise enfin, ne solliciter que la réparation des dommages causés par un événement accidentel, déduction faire de l’usure par le temps du mur.
Monsieur [F] s’oppose à la demande d’expertise, indiquant que l’action au fond est manifestement vouée à l’échec. Pour cela, il explique que les anciens végétaux prétendument en lien avec le basculement du mur ont été supprimés, que les travaux ont été exécutés, principalement à ses frais, rendant les constatations matérielles impossibles. Il affirme que M. et Mme [V] sont satisfaits de la situation, hormis la franchise laissée à leur charge, sans qu’ils n’aient pris d’initiative à ce titre.
La société MAAF Assurances s’oppose à la demande d’expertise en l’absence de motif légitime.
Elle expose que les constats au cours de l’expertise amiable, ont mis en évidence que le mur mitoyen n’a pas été entretenu depuis des décennies, qu’il y avait une forte érosion des joints à sa base et que les désordres dénoncés par M. [V] résultaient de la présence de végétaux sur le terrain de M. [F] avant qu’il ne l’acquiert.
La société MAAF Assurances indique qu’elle ne pouvait procéder au règlement de la somme correspondant aux dommages, les conditions de la garantie responsabilité civile bâtiment du contrat n’étant pas réunies, l’événement de revêtant aucun caractère accidentel comme cela est exigé par les stipulations contractuelles.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
Les pièces soumises au juge, notamment le procès-verbal de constat du 28 mai 2020 (pièce n°1), le rapport d’expertise MAIF du 10 novembre 2020 (pièce n°2), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par la demanderesse concernant le mur mitoyen de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
L’opposition des défendeurs à l’expertise sur la base des travaux réalisés n’interdit pas d’envisager une expertise sur pièces, à charge pour l’expert de se prononcer dans les limites de cet exercice sur les enjeux techniques et de responsabilité disputés entre les parties.
Il n’appartient pas au juge des référés de préjuger du sens des conclusions de l’expert ou du sort que le juge du fond, à l’aune du rapport de l’expert, sera susceptible de déterminer concernant leurs prétentions respectives au fond.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la société MAIF, il convient de mettre à sa charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes formulées en ce sens seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Rejette la demande de mise hors de cause de la S.A. MAAF Assurances ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 9],
[Localité 6],
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 11], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties et notamment le procès-verbal de constat du 28 mai 2020, les rapports d’expertise amiable des assurances ainsi que les polices d’assurance ;
— rechercher les origines et causes des désordres déclarés comme sinistre aux assurances affectant le mur séparatif ;
— de dire si, les désordres étaient de nature à compromettre la solidité du mur litigieux ;
— indiquer, le cas échéant, de manière argumentée les limites posées à l’expert par la réalisation des opérations d’expertise sur pièces ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
— faire toutes remarques de nature à favoriser la compréhension des enjeux techniques et de responsabilités discutées au cours des opérations d’expertise ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
· arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
· informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
· fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
· informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
· adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
· fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
· aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 2 200 € (deux mille deux cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 7 janvier 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Rejette la demande de M. [H] [F] et de la S.A. MAAF Assurances ;
Condamne la société d’assurance à cotisations variables MAIF aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
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