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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 avr. 2026, n° 25/01510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, Prise en qualité d'assureur de la S.A.S. PIERAUT ELECTRICITE, S.A.S. BFC REPARTITION c/ S.A. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY, S.A.S. GENERALE FRIGORIFIQUE, S.N.C. TFD SNC, S.A.S. L' EST ELECTRIQUE, CIE L' AUXILIAIRE, Compagnie d'assurance L' AUXILIAIRE |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01510 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ARA
AFFAIRE : S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. BFC REPARTITION C/ S.A. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY, S.A.S. PIERAUT ELECTRICITE, CIE L’AUXILIAIRE, S.N.C. TFD SNC, S.A.S. GENERALE FRIGORIFIQUE, S.A.S. L’EST ELECTRIQUE, [W] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
Prise en qualité d’assureur de la SASU BFC REPARTITION
dont le siège social est sis Cs [Localité 1]
représentée par Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. BFC REPARTITION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
S.A.S. PIERAUT ELECTRICITE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
Prise en qualité d’assureur de la S.A.S. PIERAUT ELECTRICITE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de LYON
S.N.C. TFD SNC
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nelly MACHADO de la SELARL PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO, avocats au barreau de LYON
S.A.S. GENERALE FRIGORIFIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A.S. L’EST ELECTRIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Julie AUZAS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Alexia BRIDAY, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)
Monsieur [W] [X]
Entrepreneur individuel
demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 07 Octobre 2025 – Délibéré au 3 Février 2026 prorogé au 24 Mars 2026 puis au 10 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le 1er janvier 2023, la SCI BMJ a donné à bail à la SASU BFC REPARTITION, qui exerce une activité de distributeur de produits pharmaceutiques à usage humain, une partie d’un local à usage d’entrepôt d’environ 540 m² situé [Adresse 9] à FRONTENAUD (71580).
Cet entrepôt est climatisé et comporte deux chambres froides positives, le froid étant généré par six groupes de climatisation air/air de marque TOSHIBA, dont deux installés en 2024.
Dans la nuit du 02 au 03 juillet 2024, une coupure de courant a eu lieu, affectant les équipements frigorifiques entre environ 23h00 et 07h00 et entraînant la perte du stock de produits pharmaceutiques.
Cette installation est le fruit des interventions de :
Monsieur [W] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « BREHME’R FROID », qui a installé les six groupes de froid en 2023 et 2024, ainsi que le boîtier MiniLide mis en place dans les chambres froides ;
la SAS GENERALE FRIGORIFIQUE a vendu à la SASU BFC REPARTITION les groupes de froid de marque TOSHIBA, qu’elle s’est fournie auprès de la SNC TFD ;
la SA EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY, qui a réalisé l’installation électrique du local pris à bail par la SASU BFC REPARTITION et mis en place la gestion technique centralisée (GTC) permettant de surveiller les équipements électriques et frigorifiques ;
la SAS PIERAUT ELECTRICITE, qui a installé deux disjoncteurs en 2024, sur le circuit des deux groupes de climatisation installés la même année ;
la SAS L’EST ELECTRIQUE, qui s’est vu confier un contrat d’astreinte multitechnique, dans le cadre duquel elle assurer la télésurveillance du site et reçoit les alertes de la GTC.
Dans un rapport d’expertise amiable datant du début d’année 2025, la SAS ELEX FRANCE, mandatée par la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SASU BFC REPARTITION, a retenu que l’installation s’était mise en sécurité du fait d’une défaillance interne du groupe extérieur de climatisation TOSHIBA, installé en 2024 par Monsieur [W] [X] et fourni par la SAS GENERALE FRIGORIFIQUE. Elle précise que l’information de la disjonction n’est pas remontée, en raison de l’absence de bloc de contrôle sur les disjoncteurs posés par la SAS PIERAUT ELECTRICITE et de l’absence de bloc de contrôle sur le disjoncteur [Immatriculation 1] de la SA EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY.
La SA ALLIANZ IARD a indemnisé la SASU BFC REPARTITION des préjudices subis à hauteur de 158 542,75 euros, laissant à sa charge une franchise de 2 000,00 euros.
Par actes de commissaire de justice en date des 17, 22 et 23 juillet 2025, la SASU BFC REPARTITION et la SA ALLIANZ IARD, son assureur, ont fait assigner en référé
Monsieur [W] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « BREHME’R FROID » ;
la SAS GENERALE FRIGORIFIQUE ;
la SNC TFD ;
la SA EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY ;
la SAS PIERAUT ELECTRICITE ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS PIERAUT ELECTRICITE ;
la SAS L’EST ELECTRIQUE ;
aux fins d’expertise in futurum et de production d’attestations d’assurance.
A l’audience du 07 octobre 2025, la SASU BFC REPARTITION et la SA ALLIANZ IARD, son assureur, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 1 et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leurs conclusions ;
ordonner à la SNC TFD, la SAS PIERAUT ELECTRICITE, Monsieur [W] [X], la SAS GENERALE FRIGORIFIQUE et la SAS L’EST ELECTRIQUE de leur communiquer leurs attestations d’assurance en vigueur à la date de leurs contrat, de leur exécution, de la survenance du sinistre et de l’assignation, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
réserver les dépens.
La SNC TFD, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
modifier la mission d’expertise conformément au dispositif de ses conclusions ;
prendre acte de ses protestations et réserves ;
condamner les Demanderesses aux dépens.
La SAS PIERAUT ELECTRICITE et la société L’AUXILIAIRE, son assureur, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 1 et demandé de :
juger qu’elles s’en rapportent sur la demande d’expertise et formulent des protestations et réserves ;
débouter la SASU BFC REPARTITION et la SA ALLIANZ IARD, son assureur, du surplus de leurs demandes ;
condamner in solidum la SASU BFC REPARTITION et la SA ALLIANZ IARD, son assureur, aux dépens.
La SA EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY et la SAS L’EST ELECTRIQUE, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Monsieur [W] [X] et la SAS GENERALE FRIGORIFIQUE, régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 24 mars 2026 puis au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les devis et factures, le contrat de prestations multi-techniques et le rapport de la SAS ELEX FRANCE rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle des entreprises défenderesses dans leur survenance.
La qualité d’assureur de la SAS PIERAUT ELECTRICITE n’est pas contestée par la socitété L’AUXILIAIRE.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux Demanderesses, d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur la demande de production de pièces sous astreinte
L’article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
L’article 139, sur renvoi de l’article 142 du code de procédure civile, ajoute : « La demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. »
Il résulte de ces articles que lorsqu’une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte, mais qu’il s’agit d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. (Civ. 1, 04 décembre 1973, 72-13.385 ; Civ. 2, 7 mars 1979, 77-13.385 ; Civ. 2, 14 novembre 1979, 78-13.120 ; Civ. 2, 29 mars 1984, 82-15.277 ; Civ. 3, 24 février 1988, 86-14.597 ; Civ. 2, 16 octobre 2003, 01-13.770).
En l’espèce, la SASU BFC REPARTITION ayant fait procéder à des travaux dont elle n’est, a priori, pas maître d’ouvrage faute d’être propriétaire de l’immeuble qui en est l’objet.
Par ailleurs, la plupart des polices d’assurance de responsabilité des professionnels sont stipulées en base réclamation, sans que le contraire ne soit démontré, ni même allégué.
La demande de la SASU BFC REPARTITION et la SA ALLIANZ IARD, son assureur, trop large et imprécise, ne sera donc que partiellement accueillie, ce d’autant plus que la SAS PIERAUT ELECTRICITE et la SAS L’EST ELECTRIQUE ont déjà produit ses attestations d’assurance.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SNC TFD, Monsieur [W] [X] et la SAS GENERALE FRIGORIFIQUE à communiquer à la SASU BFC REPARTITION et la SA ALLIANZ IARD, son assureur, leurs attestations d’assurance en vigueur à la date de la première réclamation qui leur a été adressée, ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois. Le surplus de la demande sera rejeté.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SA ALLIANZ IARD sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [P] [C]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Port. : 06 03 97 18 30
Mél : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 3], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 9] à [Localité 4], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 vérifier l’existence des désordres allégués par la SASU BFC REPARTITION et la SA ALLIANZ IARD, son assureur, uniquement dans leurs conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
6 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
7 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
8 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
9 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
10 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SASU BFC REPARTITION et la SA ALLIANZ IARD, son assureur, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
11 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
12 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SASU BFC REPARTITION, devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 juin 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 3] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juin 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS la SNC TFD, Monsieur [W] [X] et la SAS GENERALE FRIGORIFIQUE à communiquer à la SASU BFC REPARTITION et la SA ALLIANZ IARD, son assureur, leurs attestations d’assurance en vigueur à la date de la première réclamation qui leur a été adressée, ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
REJETONS le surplus de la demande de la SASU BFC REPARTITION et la SA ALLIANZ IARD, son assureur, aux fins de production des attestations d’assurance des parties défenderesses ;
CONDAMNONS provisoirement la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SASU BFC REPARTITION, aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Florence FENAUTRIGUES, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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