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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 1er juil. 2025, n° 24/02109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02109 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MQAS
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Mme Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] La [Adresse 7], dont le siège social est sis chez son syndic FONCIA [Adresse 6] [Adresse 1]
représentée par Me Daniel PETIT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [B] [M], demeurant [Adresse 4]
Comparant
DÉBATS
A l’audience publique du : 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 01 Juillet 2025
Le 01 Juillet 2025
Grosse à :
Me Daniel PETIT
Monsieur [M]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [M] est propriétaire au sein de l’immeuble LA PETITE CHARTREUSE situé à [Localité 2] des lots numéro 111, 121 et 371.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires LA PETITE CHARTREUSE lui a adressé plusieurs courrier et sommations de payer et notamment une mise en demeure en date du 6 novembre 2024.
Suivant acte du 15 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires LA PETITE CHARTREUSE, représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA TERRE DE PROVENCE a fait assigner Monsieur [Y] [M] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de le voir :
Condamné à lui payer les sommes suivantes :6.207,44€ au titre des charges de copropriété dues au 15 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, date de la sommation de payer,2.000€ à titre de dommages intérêts,1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Condamné aux dépens,
A l’audience du 13 mai 2025, le syndicat des copropriétaires LA PETITE CHARTREUSE a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation sollicitant qu’une clause irritante soit prévue au jugement en cas d’accord sur les délais de paiement.
Monsieur [M] comparait en personne, ne conteste pas la dette mais indique avoir mis le bien en vente. Il sollicite des délais de paiement dans l’attente de la vente et indique ne pouvoir payer que 200 € par mois.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1°) La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2°) Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3°) Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (…)
6°) Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [Y] [M] est propriétaire dans l’immeuble [Adresse 5] de trois lots. Il est produit aux débats le procès-verbal des assemblées générales du 21 septembre 2021, du 5 décembre 2023 et du 23 septembre 2024 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’exercice correspondant.
Toutefois, il ressort des pièces versées que le syndicat des copropriétaires LA PETITE CHARTREUSE n’a jamais adressé de mise en demeure conforme à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
En effet, l’intégralité des relances et des sommations produites ne reprennent pas ce texte, de sorte qu’aucune ne peut être considérée comme valable et laissant courir le délai de 30 jour visé dans le texte, le débiteur n’ayant jamais été en mis en mesure de mesurer toute l’ampleur de sa situation.
Au surplus, la sommation de payer datée du 5 juin 2023, mais également la mise en demeure du 6 novembre 2024 adressée par LRAR, font état d’un délai de 8 jours pour régler les sommes, alors que l’article 19-2 précité impose un délai de 30 jours.
Dans ces conditions, ces diligences ne peuvent être considérées comme étant valides au regard du texte. Par suite, l’élément préalable à la saisine de la présente juridiction selon la procédure accélérée au fond n’est pas régulière.
Si Monsieur [M] a bien comparu en personne lors de l’audience et n’a pas fait état de cette situation, cela ne peut être considéré comme une acceptation de sa part de la situation et une volonté de passez outre ces irrégularités.
En conséquence, l’ensemble des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires LA PETITRE CHARTREUSE seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par le syndicat des copropriétaires LA PETITE CHARTREUSE, celui-ci voyant ses prétentions rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires LA PETITE CHARTREUSE du fait d’absence de mise en demeure régulière préalable à la saisine selon la présente procédure,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires LA PETITE CHARTREUSE aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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