Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 14 avr. 2026, n° 26/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 26/
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 14 Avril 2026
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demandeur représenté par Me Vianney DE LANTIVY, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Monsieur [L] [Z]
Enseigne BM SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défendeur comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Muriel BLANCHARD
GREFFIER lors des débats : Aurélien PARES
GREFFIER lors du prononcé : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 février 2026
date des débats : 13 Février 2026
délibéré au : 14 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 26/00145 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OI66
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 janvier 2026 Monsieur [W] [H] a fait assigner Monsieur [L] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
— Condamner Monsieur [L] [Z] à régler à Monsieur [W] [H] la somme
de 5 762,65 € au titre des travaux de reprise de la terrasse,
— Dire que cette somme sera indexée à l’indice BT0I à compter du dépôt du rapport d’expertise,
— Condamner Monsieur [L] [Z] à régler à Monsieur [W] [H] la somme de 2 500 € au titre des frais irréductibles, outre les dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] expose qu’il a réalisé une extension béton de la terrasse préexistante.
Suivant devis du 23 février 2021, Monsieur [W] [H] a confié à Monsieur [L] [Z] la pose de carrelage avec réalisation d’un réagréage moyennant un prix de 2 479 euros.
Les travaux ont été réalisés suivant facture du 13 juin 2021, d’un montant de 2 419 euros qui n’a pas été réglée.
Monsieur [H] a constaté la présence de flashs d’eau sur la terrasse et un défaut d’évacuation des eaux pluviales.
Le 9 septembre 2021, le cabinet UNION EXPERT a organisé une réunion d’expertise, à laquelle a été convoqué Monsieur [L] [Z].
Outre l’absence de ragréage, le cabinet UNION EXPERT a relevé des non-conformités telles que :
— Le défaut de pente
— La présence d’un désaffleurement ponctuel
— I’absence de joint de fractionnement
Les travaux réparatoíres ont été évalués àla somme de 5 643,55 euros.
Par acte du 16 mars 2022, Monsieur [W] [H] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire.Par ordonnance du 5 mai 2022, il a été fait droit à cette demande d’expertise et Monsieur [F] a été désigné en qualité d’expert.
Le rapport déposé le 1er décembre 2023 conclut à un défaut d’écoulement des eaux sur la terrasse en raison de la non-conformité des travaux réalisés par Monsieur [Z].
En réplique, Monsieur [L] [Z] reconnait la non conformité et fait valoir qu’il avait proposé de reprendre les travaux. Il demande un délai de paiement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du13 février 2026.
Lors des débats, Monsieur [W] [H] était représenté par son conseil, Monsieur [L] [Z] a comparu en personne.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
.L’article 1231-1 du code civil dispose que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’exécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’iI ne justifie pas que l’exécutíon a été empêchée par la force majeure ››.
En l’espèce,Monsieur [Z] ne conteste pas la non conformité de la terrasse laquelle apparait également du rapport d’expertise.
Dans le cadre de l expertise, Monsieur [H] a versé aux débats le devis réalisé par la société MACOR pour un montant de 9 721,82 € TTC toutefois l’expert a formulé une estimation à dire d’expert à hauteur de 5 762,65 € TTC.
En conséquence le tribunal condamne Monsieur [Z] à régler à Monsieur [W] [H] la somme de 5 762,65 euros indexée sur l’indice BT01 à compter du 1er décembre 2023.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5, alinéas 1 et 2, du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce Monsieur [L] [Z] justifie d’une situation économique obérée cependant le tribunal prend aussi en compte l’ancienneté du litige, en conséquence le paiement est échelonné comme suit : Paiement de 576,26 euros pendant 9 mois, le solde au dixième mois, le non réglement d’une échéance entrainant l’exigilibilité immédiate.
Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [Z] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et tenu de verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
Condamne Monsieur [L] [Z] à verser à Monsieur [W] [H] la somme de 5 762,65 € au titre des travaux de reprise de la terrasse ;
Dit que cette somme sera indexée à l’indice BT01 à compter du 1er décembre 2023 ;
Accorde à Monsieur [L] [Z] de régler cette somme comme suit : Paiement de 576,26 euros pendant 9 mois, le solde au dixième mois, le non réglement d’une échéance entrainant l’exigilibilité immédiate ;
Condamne Monsieur [L] [Z] à régler à Monsieur [W] [H] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes de Monsieur [W] [H] ;
Condamne Monsieur [L] [Z] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Muriel BLANCHARD, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Pièces ·
- Maintien ·
- Prévoyance ·
- Retraite ·
- Titre ·
- Incompétence ·
- Salaire ·
- Préjudice
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Changement ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Épouse ·
- Belgique ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Travailleur handicapé ·
- Dette ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge ·
- Perspective d'emploi ·
- Travailleur ·
- Contrat de travail
- Finances ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Enseigne ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Peine
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Lésion ·
- Commission ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Certificat médical ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enchère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Adjudication ·
- Portée ·
- Conditions de vente ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Cadastre
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expertise
- Divorce ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Bien immobilier ·
- Épouse ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Horaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Élève ·
- Enfant ·
- Assesseur ·
- Aide ·
- Activité
- Expertise ·
- Associations ·
- Investissement ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Contrôle ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Prestation compensatoire ·
- Bénéficiaire ·
- Divorce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.