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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 20 mai 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3GX
[E] [B] épouse [H], [M] [W] [H]
C/
S.A.S. LA SAS SOLBAT MY ENEGIE. RCS CRETEIL N° 793 127 804.
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
DEMANDEURS
Mme [E] [B] épouse [H]
née le 11 Août 1975 à SAINT DENIS ( SEINE SAINT DENIS ) (SEINE-SAINT-DENIS)
224 Rue Du Cévenol
30730 FONS
représentée par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
M. [M] [W] [H]
né le 11 Octobre 1975 à BRAZZAVILLE (CONGO)
224 Rue Du Cévenol
30730 FONS
représenté par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.S. LA SAS SOLBAT MY ENEGIE. RCS CRETEIL N° 793 127 804.
18 Rue Des Perdrix
94520 MANDRES LES ROSES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Marianne ASSOUS, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de NIMES
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, Greffier placé, lors des débats en présence de [Z] [G], Greffier stagiaire, et Maureen THERMEA Greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 25 Février 2025
Date des Débats : 25 février 2025
Date du Délibéré : 20 mai 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 20 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture en date du 4 mars 2020, Monsieur [M] [H] a fait réaliser par la société SOLBAT (S.A.S) exerçant sous le nom commercial MY ENERGIE des travaux d’isolation d’un plancher bas sur plafond de vide sanitaire pour un montant de 1561 euros dont 1560 euros réglés par la « prime coup de pouce isolation du dispositif CEE ».
Par courriel du 6 janvier 2023, Monsieur [H] a écrit à la société SOLBAT en ces termes : « (…) je viens de m’apercevoir pour la 2nd fois que l’isolation par le sol n’a pas été correctement effectuée (…) Lors de la 1er pose vos ouvriers (…) avaient juste collé l’isolation (…) toute l’isolation s’écroula… Vous les avez donc fait revenir et fixer par des tiges et supports les blocs d’isolation. Je viens de m’apercevoir (…) que seuls les blocs visibles depuis l’entrée du vide sanitaire étaient fixés correctement, les autres pour la plupart sont au sol (…) Merci de revenir rapidement vers moi avec une solution à la clé (…) ».
Par courriel du 14 février 2024 et courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 février 2024, l’assureur de protection juridique de Monsieur [H] a sollicité la reprise des malfaçons.
Par courriel du 14 février 2024 il lui était répondu « J’accuse réception de votre demande et fait remonter l’information ».
L’expert mandaté par l’assureur de Madame [E] [H] a établi un rapport en date du 1er juillet 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 2 juillet 2024, l’assureur de protection juridique de Monsieur et Madame [H], faisant état de l’expertise en date du 5 juin 2024 et notant que sa responsabilité était engagée pour manquement à ses obligations de résultat, a demandé à la société SOLBAT de réintervenir dans les plus brefs délais.
Par courrier en date du 30 juillet 2024, la société SOLBAT lui a répondu en ces termes : « (…) A cet effet, je vous confirme mandater mon équipe technique en vue d’une intervention au domicile de Madame [H]. Néanmoins, au regard de la période estivale, notre intervention ne pourra intervenir que mi-septembre. Naturellement, je ne manquerai pas de vous en tenir informé de la date précise d’intervention. ».
Par acte en date du 15 janvier 2025, Madame [H] née [B] et Monsieur [H] ont assigné la société SOLBAT aux fins de paiement de diverses sommes.
Cet acte, faisant état de l’avis de passage et de la lettre prévus aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, a été remis à l’étude du Commissaire de Justice.
Aux termes de leur assignation, Monsieur et Madame [H] demandent au Tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1792 et suivants du Code civil, et 145 du Code de procédure civile, de :
A titre principal,
CONSTATER les malfaçons des travaux d’isolation de la société SOLBAT,JUGER que la SAS SOLBAT engage sa responsabilité au titre de la garantie décennale des travaux effectués,CONDAMNER la SAS SOLBAT à leur verser les sommes suivantes :5.423,40 euros au titre des frais de reprise des travaux d’isolation selon devis de la SARL FRICON FRERES,2.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la société,A titre subsidiaire,
CONSTATER les malfaçons des travaux d’isolation de la société SOLBAT,JUGER que la SAS SOLBAT engage sa responsabilité contractuelle envers eux,CONDAMNER la SAS SOLBAT à leur verser les sommes suivantes :5.423,40 euros au titre des frais de reprise des travaux d’isolation selon devis de la SARL FRICON FRERES,2.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la société,A titre infiniment subsidiaire,
D’ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il lui plaira de nommer, lequel pourrait recevoir pour mission notamment de :Se faire remettre par les parties tous documents intéressant le litige Parties dûment convoquées, se rendre sur les lieux du litige, 224 Rue du Cévenol 30730 FONS propriété des requérantsExaminer le plafond du vide sanitaireDire si les travaux sont conformes aux engagements contractuels et aux règles de l’artDire si la réalisation est affectée de malfaçons et en faire le détail Dire si la réalisation est affectée de malfaçons et de désordres la rendant impropre à sa destination Dans ces hypothèses, les décrire, prescrire les moyens propres à y remédier et les chiffrerDéterminer la nature des travaux nécessaires pour réparer les conséquences de ces désordres et les chiffrerDéterminer la responsabilité de la société SOLBATRéunir à l’attention du tribunal l’ensemble des éléments constituant le préjudice subi par les requérantsEt tout autre chef de mission qu’il plaira à Madame le Président de nommer,En tout état de cause,
CONDAMNER la SAS SOLBAT à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER la SAS SOLBAT aux entiers dépens d’instance.A titre principal, les demandeurs soutiennent que la société SOLBAT engage sa responsabilité décennale, car les travaux d’isolation effectués et affectés de malfaçons ne leur permettent pas de réaliser les économies d’énergie attendues de sorte que l’impropriété à destination est caractérisée.
A titre subsidiaire, ils entendent engager la responsabilité contractuelle de la défenderesse en soutenant d’une part qu’elle ne semble pas avoir réalisé les travaux d’isolation d’un plancher bas sur vide sanitaire conformément aux règles de l’art, alors qu’elle s’y était engagée selon facture, en se contentant de coller les plaques directement sur la plafond, et d’autre part qu’il a été constaté lors de l’expertise amiable que les travaux d’isolation étaient affectés de malfaçons en ce qu’une grande partie des plaques d’isolation étaient tombées au sol ne garantissant plus aucune isolation.
A titre infiniment subsidiaire, les demandeurs sollicitent l’instauration d’une mesure d’expertise pour déterminer les malfaçons, non-conformité ou désordres.
A l’audience du 25 février 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I.Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-2 du même Code, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Les désordres, non apparents à la réception, qui n’affectent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage, ne sont pas soumis à la garantie décennale, mais relèvent de la responsabilité de droit commun.
En l’espèce, les travaux litigieux consistent en l’isolation d’un plancher bas sur plafond de vide sanitaire soit à poser un matériau isolant sous le plancher d’un rez-de-chaussée, au niveau du plafond du vide sanitaire.
Le rapport d’expertise du 1er juillet 2024 mentionne : « (…) Nous constatons bien la présence des dalles isolantes. Toutefois, nous constatons une dalle qui s’est décroché dès l’entrée dans le vide sanitaire. D’autres plaques isolantes sont tombées du plafond du vide sanitaire. Nous constatons que des chevilles d’isolation à frapper ont été utilisées pour la fixation des isolants. Certaines plaques menacent de tomber. Nous remarquons que le plancher bas est irrégulier par la présence de poutrelles. (…) ».
Ces malfaçons, qui n’affectent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination, relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur, de sorte que les demandes fondées sur la garantie décennale ne sauraient prospérer.
II. Sur la demande subsidiaire
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Outre une obligation de conseil, l’entrepreneur est tenu envers son contractant d’une obligation de résultat pour ce qui concerne l’exécution des travaux réalisés.
Il ressort de la facture du 4 mars 2020 que la société SOLBAT s’est engagée à isoler le plancher bas sur plafond de vide sanitaire au moyen de polystyrène expansé de marque Siniat, référence U.TH32 IGN, d’une épaisseur de 100 mm et d’une résistance de 3.10 m2.K/W.
Le rapport d’expertise en date du 1er juillet 2024 fait état de plusieurs désordres affectant l’ouvrage, notamment le décollement et la chute de plusieurs plaques isolantes ainsi que la menace de chute d’autres éléments.
Il y est conclu : « (…) la responsabilité de la société SOLBAT est susceptible d’être recherchée pour manquement à ses obligations de résultats. En effet, il appartenait à la société SOLBAT de fixer les plaques isolantes sur des supports rails pour une meilleure fixation. (…) »
Ces éléments sont corroborés par le courrier en date du 30 juillet 2024 précité adressé à la société PACIFICA par la société SOLBAT aux termes duquel celle-ci indique mandater son équipe technique en vue d’une intervention au domicile des demandeurs, tout en précisant que celle-ci ne pourra avoir lieu avant mi-septembre en raison de la période estivale.
Il s’ensuit que la société SOLBAT a manqué à son obligation de résultat, laquelle inclut nécessairement la mise en place d’un système de fixation garantissant la pérennité de l’ouvrage.
L’expert a évalué le montant de la dépose, fourniture et la pose des plaques isolantes sur rails à 2000 euros.
Monsieur et Madame [H] versent aux débats un devis établi par la société FRICON FRERE pour la dépose, fourniture et pose d’un nouveau plancher s’élevant à 5423,44 euros, montant qui apparaît excessif au regard du coût initial des travaux réalisés par la société SOLBAT (1561 euros).
Par conséquent, il convient de condamner la société SOLBAT à payer aux demandeurs la somme de 2000 euros au titre des frais de reprise des travaux.
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’absence de démonstration du préjudice allégué, Monsieur et Madame [H] seront déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
III. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SOLBAT, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société SOLBAT sera condamnée à payer aux demandeurs une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros.
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [M] [H] et Madame [E] [B] épouse [H] de leur demande en paiement sur le fondement de la garantie décennale,
Condamne la S.A.S. SOLBAT à payer à Monsieur [M] [H] et Madame [E] [B] épouse [H] la somme de 2000 euros au titre des frais de reprise de travaux,
Déboute Monsieur [M] [H] et Madame [E] [B] épouse [H] de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la S.A.S. SOLBAT à payer à Monsieur [M] [H] et Madame [E] [B] épouse [H] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la S.A.S. SOLBAT aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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