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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 17 nov. 2025, n° 25/01354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/01354 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MUJW
AFFAIRE : S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS / [M] [J], [I] [N] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE REPRISE EN VENTE FORCÉE
DU 17 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffiers : Anaïs GIRARDEAU et en présence de Ophélie BATTUT, lors des débats
copie + grosse à
copie à
Me Paul GUEDJ
Notifié aux parties
le
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
venant aux droits de COMPARTIMENT B-SQUARED France C1, elle même venant aux droits de la caisse d’Epargne CEPAC
domicile élu chez Me Nicolas SIROUNIAN, sis [Adresse 5]
représentée à l’audience par Me Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBITEUR SAISIS
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 19], demeurant [Adresse 4]
non comparant ni représenté
Madame [I] [N] [K]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]
non comparante ni représentée
CRÉANCIERS INSCRITS
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SIP DE [Localité 18],
domicilié en ses bureaux sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ, substitué à l’audience par Me Annabelle BOUSQUET, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat paidant Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de Marseille,
TRESORERIE DE [Localité 10],
domicile élu sis [Adresse 6]
non représentée
Le tribunal, après débats à l’audience publique du 20 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 17 Novembre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS venant aux droits de COMPARTIMENT B-SQUARED France C1, compartiement du Fonds commun de titrisation FCT B-SQUARED France , elle-même venant aux droits de la Caisse d’Epargne CEPAC à l’encontre de monsieur [M] [J] et de madame [I] [N] [K] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 29 Novembre 2024 et publié le 20 Janvier 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 8] volume 2025 S n°11 et portant sur les biens immobiliers suivants:
— Sur la commune de [Localité 11], sise [Adresse 15], une MAISON d’habitation de plain-pied avec garage, piscine et dépendance sur un terrain d’environ 834m², cadastrée section [Cadastre 12], lieudit [Localité 14] [Adresse 20] pour 8a 84ca.
Vu l’assignation signifiée le 17 Mars 2025 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 21 Mars 2025 ;
Vu la dénonce aux créanciers inscrits à savoir :
— Monsieur LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SIP DE [Localité 18]
— TRESORERIE DE [Localité 10]
Vu la déclaration de créance en date du 22 avril 2025 de Me Paul GUEDJ, avocat de monsieur le Comptable Public responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 18], ayant inscrit deux hypothèques légales du Trésor postérieurement à la publication du commandement de payer valant saisie, pour un montant total de 5.341,71 euros ;
Vu le jugement en date du 16 juin 2025, par lequel le juge de l’exécution a:
— validé la procédure de saisie;
— fixé la créance de la S.A.R.L. B-SQUARED INVESTISSEMENTS venant aux droits de COMPARTIMENT B-SQUARED France C1, compartiement du Fonds commun de titrisation FCT B-SQUARED France, elle-même venant aux droits de la Caisse d’Epargne CEPAC à la somme totale de 160.954,99 euros (principal, intérêts et accessoires) provisoirement arrêtée au 15 novembre 2024 outre intérêts postérieurs de retard à compter de cette date et jusqu’à parfait règlement, sans préjudice des autres frais notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution;
— autorisé la vente amiable du bien saisi;
— fixé à 360.000 euros net vendeur, le prix en-deçà duquel le bien immobilier sis sur la commune de [Localité 9] [Adresse 13] [Adresse 15], cadastrée section [Cadastre 12], lieudit [Adresse 15], ne pourra être vendu;
— dit qu’en application des dispositions de l’article L.322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la consignation du prix de vente en cas de vente amiable doit être opérée à la Caisse des Dépôts et Consignation;
— taxé les frais de poursuites à la somme de 2.670,18 euros TTC ;
— rappelé qu’aux frais taxés, qui sont à la charge de l’acquéreur, s’ajoutent les émoluments de vente calculés sur le prix de vente conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 1° du même code);
— fixé au lundi 20 octobre 2025 à 9H00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, aux fins de vérification de la réalisation de la vente amiable ;
— dit que durant ce délai, la procédure de saisie immobilière est suspendue ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples au présent dispositif ;
— condamné monsieur [M] [J] et de madame [I] [N] [K] aux dépens excédant les frais taxés.
Vu l’annexion au cahier des conditions de vente par le créancier poursuivant en date du 06 novembre 2025, concernant la dénomination du créancier poursuivant ;
Vu la comparution du créancier poursuivant, représenté par son avocat, en l’absence de comparution des débiteurs saisis et du créancier inscrit la Trésorerie de [Localité 10] ; que le créancier inscrit monsieur le Comptable public responsable du SIP de [Localité 17] était représenté par son avocat ; le créancier poursuivant a indiqué oralement qu’aucune vente amiable n’était intervenue, de sorte qu’il est sollicité la vente forcée du bien saisi ; le jugement sera réputé contradictoire, le créancier inscrit la Trésorerie de [Localité 10] et les débiteurs n’ayant pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS
L’article R.322-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution en son troisième alinéa prévoit qu’à l’audience qu’il fixe pour le rappel en cas d’autorisation de vente amiable “ le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.”
L’article R.222-25 alinéa 4 du même code précise qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R.322-22.
Ledit article précise en ses alinéas 3 et 4 que lorsque la reprise est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.
En l’espèce, les débiteurs saisis, qui ne comparaissent pas lors de l’audience de rappel du dossier, ne versent aucun élément quant à un acte d’engagement écrit qui permettrait de parvenir à la vente amiable du bien saisi dans les délais impartis.
Dans ces conditions, le créancier poursuivant sollicite la reprise de la procédure en vente forcée, demande à laquelle il sera fait droit.
En tout état de cause, les délais prévus par les articles R.322-21 et R.322-25 du Code de Procédure Civile d’exécution sont impératifs. Il ne peut y être dérogé, de sorte qu’aucun nouveau délai ne saurait dès lors être consenti par le juge et qu’il convient d’ordonner la vente forcée du bien saisi.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe;
ORDONNE la reprise de la procédure sur vente forcée ;
ORDONNE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier ;
DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
FIXE l’audience d’adjudication au Lundi 09 mars 2026 à 9 heures 00.
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité du lundi 23 février 2026 au mercredi 25 février 2026 (au choix du poursuivant) précédant l’audience d’adjudication pour un temps de visite d'1 heure pouvant être allongé par tranche de 30 mn suivant le nombre de visiteurs présents, dans la tranche horaire de 9 heures / 18 heures, par un membre de la SCP MASCRET FORNELLI VERSINI, commissaires de justice associés à Marseille, qui sera autorisé à faire pénétrer les éventuels acquéreurs dans les lieux en cas d’opposition du débiteur et sous réserve de dresser un procès-verbal de difficultés, avec l’assistance si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, le cas échéant, sur l’immeuble;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le présent jugement a été signé à [Localité 8], le 17 novembre 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et par madame Anaïs GIRARDEAU, greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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