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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 16 oct. 2025, n° 25/05800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/05800 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HK4D
Minute N°25/01341
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 16 Octobre 2025
Le 16 Octobre 2025
Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU NORD en date du 22 octobre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU NORD en date du 12 octobre 2025, notifié à Monsieur [O] [G] le à 15h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [O] [G] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 14 octobre 2025 à 10h53
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU NORD en date du 15 Octobre 2025, reçue le 15 Octobre 2025 à 14h11
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [O] [G]
né le 20 Juillet 1971 à [Localité 2] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de la PREFECTURE DU NORD, dûment convoqué.
En présence de [B] [H], interprète en langue roumaine, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU NORD, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de PREFECTURE DU NORD en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [O] [G] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative
Sur la notification tardive de la mesure de placement en rétention administrative
Le conseil de Monsieur [G] soutient que la rétention administrative dont i fait l’objet, a été notifiée à ce dernier très tardivement, après son interpellation, celle-ci ayant été différe le 12 octobre 2025 à 10 heures 15, alors que l’intéressé avait été interpellé le 11 octobre 2025 à 16 heures.
Le conseil de la préfecture, pour sa part, affirme que la notification de la mesure de placement en rétention administrative est intervenue dans des conditions particulières d’une procédure de placement en chambre de sûreté, en raison d’un état d’ivresse manifeste sur la voie publique concernant Monsieur [G]. Elle rappelle que cette procédure relève en réalité de la compétence du juge administratif et non celle du juge judiciaire. Elle précise que le retenu a fait l’objet d’un certificat de compatibilité établi par l’hôpital, avant d’être placé en chambre de sûreté et qu’en raison d’un taux d’alcoolémie très élevé, soit 1.23 mg par litre d’air expiré et après une période de dégrisement, la notification de la mesure de retenue administrative, a été différée au lendemain.
A la lecture des pièces versées en procédure, il apparaît que la notification de la mesure de retenue a été différée au 12 octobre 2025 à 10 heures 15, après une période de dégrisement ayant pris fin à cette heure, et qui avait débuté le 11 octobre à 16 heures. La notification effectivement tardive à l’intéressé, de la mesure de retenue et des droits y afférents, est tout à fait justifiée par la période de dégrisement, s’étant avérée nécessaire en raison de l’état d’ivresse manifeste dans lequel se trouvait Monsieur [G] lors de son interpellation, et confirmé par le taux d’alcoolémie régulièrement vérifié par les militaires de la gendarmerie. Dans ces conditions, la notification tardive invoquée, ne peut caractérisée une irrégularité de procédure et le moyen sera rejeté.
Sur la notification tardive des droits afférents au placement en rétention administrative
Le conseil de Monsieur [G] relève une irrégularité tenant à la notification tardive des droits attachés à la décision de placement en rétention administrative, en rappelant que celui-ci s’est vu notifier l’arrêté de placement en rétention le 12 octobre 2025 entre 15 heures 45 et 16 heures 00, et que la notification de ses droits n’a été faite qu’à son arrivée au centre de rétention à 19 heures 50.
La préfecture affirme que ce qui est en réalité reproché, c’est l’impossibilité pour l’intéressé d’avoir exercé ses droits, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque c’est précisément au centre de rétention administrative, que la personne retenue est censée pouvoir exercer ses droits.
« En ce qui concerne la notification des droits en rétention, l’intéressé doit être informé, conformément aux dispositions de l’article L. 744-4 du CESEDA, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais, qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. En outre, à son arrivée au lieu de rétention, un procès-verbal de notification des droits en rétention est établi et signé par le retenu qui en reçoit un exemplaire, par le fonctionnaire qui en est l’auteur, et par l’interprète le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article R. 744-16 du CESEDA ».
Enfin, selon l’article L. 744-6 CESEDA : « À son arrivée au centre de rétention, l’étranger reçoit notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. À cette fin, il peut bénéficier d’une assistance juridique et linguistique. Lui sont notamment indiquées les conditions de recevabilité d’une demande d’asile formée en rétention prévues à l’article L. 754-1 ».
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en état de les faire valoir et de les exercer effectivement (L. 743-9 du CESEDA ; 1ère Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
A la lecture des pièces de la procédure, il convient de constater que Monsieur [G] ne s’est pas vu notifier ses droits, lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative, de manière concomitante, et seulement environ quatre heures plus tard à son arrivée au centre de rétention. Il apparaît que ce délai est anormalement long et qu’i ne répond pas aux exigences légales, imposant la notification « dans les meilleurs délais ».
Néanmoins, la loi du 16 juin 2011 a précisé que l’exercice des droits devait se dérouler dans le lieu de rétention. Or, en l’espèce, il convient de constater que si Monsieur [G] s’est vu notifier ses droits plusieurs heures après celle du placement en rétention, il a pu exercer ses droits au centre de rétention, en formant un recours en contestation auprès de l’association France Terre d’Asile, et en bénéficiant ce jour à l’audience, de l’assistance d’un avocat et d’un interprète. En conséquence, la notification tardive des droits afférents au placement en rétention, n’a manifestement pas porté grief à l’intéressé. Le moyen sera rejeté.
Sur la compétence du signataire de l’acte
Le conseil de l’intéressé conteste la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative au motif que la préfecture n’apporte pas la preuve de la compétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Aux termes du l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
L’article R.122-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile prévoit qu’en matière d’entrée et de séjour des étrangers « le préfet de département et, à [Localité 5], le préfet de police » sont compétents.
Selon les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, le préfet peut par arrêté, attribuer une délégation de signature aux responsables des interservices.
Il ressort des pièces de la procédure que l’arrêté de placement en rétention a été signé par [R] [P]. La préfecture a produit la délégation de signature donnant compétence à l’intéressé pour signer ce type de décision : l’arrêté prévoyant en son article 7 que celui-ci est habilité à signer, dans le cadre de ses permanences, les arrêtés de placement en rétention administrative.
Le moyen n’est donc pas fondé et sera rejeté.
II. Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [3]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 12 octobre 2025, signé par [R] [P] régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le même jour à 15 heures 45, la préfecture du Nord relève les éléments suivants :
— l’intéressé a déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire ;
— l’intéressé n’a pas déféré de lui-même à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet ;
— l’intéressé n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective, en déclarant être sans domicile fixe (il vivrait dans une cabane) ;
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [O] [G] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative. Les moyens seront donc rejetés.
III. Sur le fond
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
En l’espèce, compte tenu de la remise de la carte nationale d’identité de Monsieur [O] [G] à l’administration, la préfecture a réalisé une demande de routing auprès de la DNE le 13 octobre 2025 afin de mettre en œuvre l’éloignement de l’intéressé.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [O] [G] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [G].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/05800 avec la procédure suivie sous le RG 25/05804 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/05800 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HK4D ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Déclarons la requête de la préfecture du Nord recevable ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [O] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [O] [G] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 16 Octobre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 16 Octobre 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU NORD et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code des relations entre le public et l'administration
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