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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. d, 8 janv. 2025, n° 23/04305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/10
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 08 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/04305 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TZ7L / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [Y] / [I]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [Y] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Abdellah CHARHBILI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 190
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015439 du 30/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
domicilié : chez Madame [K] [I]
[Adresse 6]
[Localité 7]
défaillant
1 G + 1 EX Me Abdellah CHARHBILI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 28 novembre 2023 ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Monsieur [G] [I], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 12] (Algérie),
et de
Madame [C] [Y], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 14] (Algérie);
qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 1990 par-devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (94) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance, ou dit qu’à défaut il sera fait application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile;
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés à l’article 265 alinéa 2 du Code civil ;
Donne acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
Fixe les effets du divorce dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 14 juin 2023 ;
Attribue le droit au bail du domicile conjugal, sis [Adresse 4] à [Localité 9] (94) à l’épouse ;
Constate que les enfants mineurs n’ont pas sollicité leur audition ;
Constate que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère;
Dit que Monsieur [G] [I] bénéficiera auprès des enfants d’un droit de visite qui s’exercera, sauf meilleur accord entre les parents le dimanche des semaines paires de 10h00 à 18h00 y compris pendant les vacances scolaires sauf lorsque les enfants résident hors Ile-de-France pendant les vacances scolaires;
Dit que sauf meilleur accord entre les parents, le père ou un tiers digne de confiance assumera les trajets;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont inscrits ;
Par dérogation à cette réglementation, le père recevra l’enfant le dimanche comprenant la fête des pères et la mère recevra l’enfant le dimanche comprenant la fête des mères ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la période qui lui est dévolu, il sera présumé y avoir renoncé ;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Constate l’état d’impécuniosité de Monsieur [G] [I];
Fait obligation à Monsieur [G] [I] de justifier auprès de Madame [C] [Y], à chaque mois de juin et de décembre de chaque année, de sa situation financière;
Dit qu’il appartiendra à Monsieur [G] [I] de reprendre spontanément le versement à Madame [C] [Y], d’une participation financière à l’entretien des enfants dès que sa situation financière le lui permettra;
Dit qu’à défaut pour lui de justifier régulièrement de son impossibilité de reprendre le versement d’une part contributive, Madame [C] [Y], serait en droit de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales aux fins de rétablissement de celle-ci;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
Constate l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne les parties à assumer la charge de ses propres dépens de l’instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle;
Rappelle les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile: “Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire”;
Rappelle en conséquence aux parties qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par huissier de justice;
Rappelle que le jugement est susceptible d’appel auprès du Greffe de la Cour d’appel de [Localité 13] dans le mois de la notification.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le huit janvier, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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