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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 24/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 09 Avril 2026
DEBATS A L’AUDIENCE DU 09 Février 2026
AFFAIRE : N° RG 24/00093 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BZJY
MINUTE : 26/62
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Alain HARACZAJ,
Assesseur : Rudy MARSY,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDEUR :
M. [B] [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Me Loïc SCHINDLER, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de la MEUSE
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [F] [Z], membre del’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 09 Février 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [B] [O], exerçant la profession de chauffeur routier au sein de la société de transport MOINE, a été victime d’un accident du travail le 13 novembre 2023, son véhicule ayant été percuté par un autre camion à l’arrière alors qu’il était à l’arrêt à un passage piéton.
Une déclaration d’accident du travail a été établie le 14 novembre 2023, avec un certificat médical initial mentionnant des « lombalgies siégeant au niveau de la L3-L4 + épaule droite douloureuse ».
Cet accident a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après désignée CPAM) au titre de la législation professionnelle.
Un certificat médical final en date du 25 janvier 2024 a conclu à une guérison à la date du 28 janvier 2024.
Par courrier recommandé en date du 20 mars 2024, la CPAM de la Meuse a informé Monsieur [B] [O] de ce que son état de santé était consolidé au 27 janvier 2024 et le 19 mars 2024, il lui était notifié un taux d’incapacité permanente de 9 % à compter du 28 janvier 2024, avec séquelles.
Monsieur [B] [O] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 13 juin 2024, rejeté son recours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 1er août 2024, Monsieur [B] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’une contestation à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2024, puis a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 15 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur [B] [O], représenté par son conseil, a repris oralement le bénéfice de ses dernières écritures et a demandé au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise médicale avec pour mission de déterminer son taux d’incapacité permanente résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 13 novembre 2023.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [B] [O] faisait valoir que le taux d’incapacité qui lui a été notifié par la CPAM de la Meuse ne prenait pas en compte l’ensemble du préjudice qu’il avait subi et produisait un rapport d’expertise réalisé par le Docteur [Q] lequel concluait que le taux d’incapacité ne saurait être inférieur à 13 %.
De son côté, la CPAM de la Meuse, dument représentée, a repris les termes de ses dernières conclusions et a demandé au tribunal :
— de confirmer le taux d’incapacité permanente de 9 % attribué à Monsieur [B] [O] et de dire que le taux d’IPP retenu a été justement évalué, de débouter ce dernier de sa demande de réévaluation dudit taux, et rejeter toute mesure d’instruction,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire, avec pour mission dévolue à l’expert de déterminer le taux d’incapacité permanente à allouer à Monsieur [B] [O] en réparation de ses séquelles existantes à la date de consolidation fixée au 27 janvier 2024 et directement et exclusivement imputables à l’accident du travail dont il a été victime le 13 novembre 2023.
La CPAM de la Meuse indiquait à titre liminaire que Monsieur [B] [O] avait déclaré une rechute le 11 mars 2024, laquelle a été prise en charge le 17 avril 2024 et qui était toujours en cours. Elle précisait qu’à la consolidation de cette rechute, une nouvelle évaluation du taux d’incapacité permanente serait réalisée.
S’agissant du taux d’incapacité à la date du 27 janvier 2024, la CPAM de la Meuse indiquait que le taux retenu de 9 % se décomposait de la manière suivante :
— 7 % au titre d’une raideur du rachis lombaire avec douleur permanente à gauche avec Lasègue positif bilatéral sans amyotrophie constatée, avec état antérieur,
— 2 % au titre d’une légère limitation de l’abduction.
Elle estimait que ce taux était conforme au barème-invalidité, compte-tenu de l’état antérieur de Monsieur [B] [O] au niveau de son épaule droite, à savoir une arthrose acromio-claviculaire. Elle soulignait que l’expertise invoquée par celui-ci était intervenue le 3 avril 2024, soit plusieurs mois après la date de consolidation fixée au 27 janvier 2024 et qu’elle n’évoquait pas l’existence d’un état antérieur.
Par jugement avant dire-droit du 10 novembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a ordonné une mesure d’expertise médicale sur la personne de Monsieur [B] [O] et a désigné le Docteur [D] [U] aux fins de fixer, à la date du 27 janvier 2024, date de la consolidation, le taux d’IPP présenté par Monsieur [B] [O], imputable à l’accident du travail du 13 novembre 2023.
Le rapport d’expertise médicale a été reçu au greffe le 15 décembre 2025.
Les parties ont été de nouveau convoquées à l’audience du 9 février 2026.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 décembre 2025.
A cette audience, Monsieur [B] [O], représenté par son conseil, n’a pas conclu après expertise.
En défense, la CPAM de la Meuse, régulièrement représentée par Madame [Z], se rapporte à ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise du Docteur [U],
— en conséquence, confirmer le taux d’incapacité permanente de 9 % attribué à Monsieur [B] [O] et de le débouter de sa demande de réévaluation dudit taux.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, un taux d’incapacité de 9 % a été attribué à Monsieur [B] [O], suite à l’avis rendu par le médecin conseil de la CPAM de la Meuse lequel a constaté que « les séquelles sont une raideur du rachis lombaire avec douleur permanente à gauche avec Lasègue positif bilatéral mais plus marqué à gauche sans amyotrophie constatée et nécessitant un traitement antalgique de palier 1 pour laquelle un taux d’IP de 7 % est attribué en tenant compte de l’état antérieur. Pour l’épaule droite, non dominante, est retrouvée une légère limitation de l’abduction, les autres amplitudes articulaires sont normales et la force est préservée sans douleur permanente. Un taux d’IP de 2 % est attribué. »
La commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision.
Monsieur [B] [O] verse un rapport d’expertise médical en date du 3 avril 2024 réalisée par le Docteur [Q] qui ne relève pas d’état antérieur et qui estime que celui-ci n’était pas guéri à la date du 28 janvier 2024 en raison de la poursuite des soins. Le Docteur [Q] indique que « Monsieur [B] [O] présente, au 3 avril 2024, des séquelles au niveau de l’épaule droite, avec une limitation des mouvements d’élévation, d’abduction et d’antépulsion de son membre supérieur droit non dominant, ce qui fait un IPP de 8 %. A cela, il faut ajouter les douleurs du rachis lombaire avec une limitation des amplitudes articulaires et signe de Lassègue de 20 %. Selon le barème du Concours Médical, les raideurs et les gênes douloureuses au niveau du rachis lombaire s’évaluent autour de 5 à 10 %. Par conséquent, le DFP de Monsieur [O] ne sera pas inférieur à 13 %. ».
Le Docteur [U] précise que « dans le cas de Monsieur [B] [O], on remarque au niveau du rachis lombaire, une antéflexion complète avec un indice de Schöder qui passe de 10 à 15 cm et distance mains-sol calculée à 40 cm douloureuse, une hyperextension impossible à tenir en raison de la douleur, une inclinaison droite complète limitée et du tiers douloureuse, une inclinaison gauche complète limitée de moitié douloureuse, une rotation droite complète limitée de moitié douloureuse, une rotation gauche complète limitée de moitié et douloureuse. En tenant compte de l’antériorité à type cruralgie sur lombalgie ayant imposé 2 arrêts de travail en 2015 et 2017, nous pouvons ainsi affirmer que l’IPP est de 7 % au niveau lombaire. De la même façon au niveau de l’épaule droite, l’examen clinique du médecin-conseil du 11 mars 2024 nous indique une limitation de l’antépulsion à 70°, abduction limitée à 130°, rotation externe limitée à 50° et rotation interne normale, ce qui entraîne un taux d’IPP, en tenant compte de l’antériorité à type d’arthrose acromio-claviculaire de 2 % ».
Ainsi, les conclusions du Docteur [U] étant claires et dénuées d’ambiguïté, il convient de maintenir le taux d’incapacité permanente de Monsieur [B] [O] à 9 %.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu des dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 », soit la caisse nationale de l’assurance maladie.
Le 5° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale correspond aux litiges relatifs à l’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [B] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance, étant précisé que les frais d’expertise resteront à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, la nature du présent litige commande de ne pas ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc statuant publiquement, en formation de pôle social par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu le jugement avant-dire droit en date du 10 novembre 2025,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [U] en date du 15 décembre 2025,
DEBOUTE Monsieur [B] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] aux dépens de la présente instance ;
DIT que les frais d’expertise resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 avril 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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