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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 2 mars 2026, n° 22/02103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 02 Mars 2026
1ère Chambre Civile
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N° RG 22/02103 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JORI
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [Z] [X]
né le 10 Septembre 1971 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
à :
M. [M] [R]
né le 13 Mai 1949 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
S.C.I. DIOLOC
INSCRITE AU RCS DE NIMES SOUS LE N° 850.071.614, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
S.A.R.L. CROCO IMMOBILIER
inscrite AU RCS DE NIMES SOUS LE N° 339.621.826, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP LEGROS JULIEN BLONDEAUT DAT, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 05 Janvier 2026 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Laurence ALBERT, Vice-présidente assistés de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Dioloc a été constituée le 19 mars 2019. Son capital social, divisé en 1000 parts sociales,
est reparti de la manière suivante :
— M. [M] [R] via la SARL J2L finance : 500 parts sociales,
— Mme [G] [R] : 1 part sociale,
— M. [Z] [X] : 499 parts sociales.
Elle a fait l’acquisition le 4 juin 2019 de 4 parcelles cadastrées AA [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], situées lieudit [Localité 3] sur la commune de [Localité 4] (30) au prix de 816 000 €.
Sur la base d’une des résolutions prise lors de l’assemblée générale du 17 juillet 2020, la SCI Dioloc a régularisé le 7 octobre 2020 une promesse unilatérale de vente avec la SCI Vaunage patrimoine se substituant à M. [Z] [X] dont la validité expirait le 28 janvier 2021. Le bénéficiaire de la promesse n’a pas levé l’option dans le délai stipulé.
Sur la base d’une autre des résolutions prise lors de cette même assemblée générale du 17 juillet 2020, la SCI Dioloc a alors régularisé le 1er avril 2021 une promesse unilatérale de vente avec la société Croco immobilier. L’acte authentique a été réitéré le 27 juin 2022 au prix convenu de 840 000 €, précision étant faite que c’est la société Acta-immo qui s’est substituée à la société Croco immobilier aux termes de l’acte d’acquisition.
Par exploit du 14 avril 2022, M. [Z] [X] a assigné M. [M] [R], la SCI Dioloc et la Sarl Croco immobilier devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de :
— juger que la promesse unilatérale de vente passée entre la SCI Dioloc et la Sarl Croco immobilier est nulle ;
— juger que la promesse unilatérale de vente passée entre la SCI Dioloc et la Sarl Croco immobilier est caduque ;
— juger que tout acte prolongeant la promesse unilatérale de vente passée entre la SCI Dioloc et la Sarl Croco immobilier sera déclaré nul et de nul effet ;
— condamner M. [M] [R] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par acte authentique du 27 juin 2022, passé en l’étude de maître [P] [C], notaire, les parcelles ont été vendues.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 29 décembre 2025, M. [Z] [X] demande au tribunal, sur le fondement des articles 15 et suivants et 802 et suivants du code de procédure civile, de :
Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture,
Rejeter les fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs.
Débouter la société Croco immobilier de ses demandes fins et conclusions et dire n’y avoir lieu à statuer concernant la publication de l’assignation pour le cas où elle serait nécessaire.
Dire et juger M. [Z] [X] recevable en l’intégralité de ses demandes.
Dire et juger que le PV autorisant le gérant à vendre les parcelles de terrain est affecté de nombreuses nullités et que diverses mentions ont été ajoutées sans que les associés ne soient informés des modifications.
Dire et juger nul et de nul effet, le PV de l’assemblée générale de la SCI Dialoc en date du 17 juillet 2020.
En conséquence :
Dire et juger que le gérant de la SCI Dialoc ne pouvait pas signer l’acte transférant la propriété des parcelles de terrain au profit d’un tiers.
Dire et juger inopposable aux associés de la SCI Dialoc la vente des parcelles de terrain.
Dire et juger que la prorogation de la promesse unilatérale de vente du 1er avril 2021 était intervenue sans l’habilitation statutaire ni le mandat spécial requis.
Dire et juger que la promesse unilatérale de vente était caduque au 31 janvier 2022.
Dire et juger que la faute de gestion de M. [M] [R] est établie.
Condamner M. [M] [R] à lui payer la somme de 300.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance.
Prononcer la nullité de l’acte authentique de vente intervenu le 27 juin 2022 entre la SCI Dioloc et la société Acta-immo.
Ordonner la restitution du bien immobilier à la SCI Dioloc.
Condamner M. [M] [R] à lui payer la somme de 300.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance.
Rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamner in solidum M. [M] [R], la SCI Dioloc et la Sarl Croco immobilier/Acta-immo à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les mêmes aux dépens.
En ce qui concerne les fins de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevées, M. [Z] [X] rappelle qu’il agit en responsabilité du gérant, M. [M] [R], mais également en sa qualité d’associé de la SCI Dioloc. Il souligne que la vente des parcelles par la SCI repose sur la prolongation de la promesse unilatérale de vente dont il soulève la nullité ou la caducité pour défaut de pouvoir spécial du gérant ; qu’une telle irrégularité lui confère, en tant qu’associé, un intérêt à agir pour préserver le patrimoine social de la SCI et faire respecter ses règles de fonctionnement. Il fait enfin état d’un intérêt personnel à l’action en tant que garant et unique associé de la SCI Vaunage patrimoine et destinataire initial du droit d’acquérir prévu par la résolution de l’AG du 17 juillet 2020.
S’agissant de l’absence de publication de son assignation aux fins de résolution/annulation d’une vente immobilière au service de la publicité foncière, il soutient que c’est une condition de recevabilité qui peut être remplie in limine litis ; qu’en cas de défaut de publication avéré au jour du jugement, le tribunal ne pourra que surseoir à statuer en accordant un délai pour la publication. Il relève en outre qu’il n’est pas démontré que l’acte critiqué a été publié, s’agissant d’une promesse de vente ; qu’en conséquence son assignation n’avait pas à être publiée ; qu’enfin une action en réparation du préjudice ne nécessite pas la publication de l’assignation.
Il déclare ensuite ne pas avoir signé le PV d’AG du 17 juillet 2020 autorisant M. [M] [R] à céder les parcelles pour le compte de la SCI à la Sarl Croco immobilier ; que la promesse de vente subséquente est ainsi nulle. Il souligne également que la Sarl Croco immobilier n’a pas levé l’option dans le délai imparti du 31 janvier 2022 ; qu’en conséquence la promesse est caduque et qu’il était en droit, en sa qualité d’associé co-gérant, de s’opposer à la réitération de la vente.
Il relève que les statuts de la SCI Dioloc prévoient que la vente de ses biens est exceptionnelle ; qu’elle nécessite dès lors une autorisation spéciale des associés pour ces actes de disposition ; que lors de l’AG du 17 juillet 2020, M. [M] [R] n’a été spécialement autorisé qu’à signer une promesse de vente avec la Sarl Croco immobilier, sans mention pour une prorogation de la promesse ; qu’ainsi le défendeur a outrepassé son autorisation spéciale en prorogeant la promesse.
Il en conclut à la nullité de tous les actes faisant suite à la promesse de vente, dont sa réitération.
Il conteste que le PV d’AG du 17 juillet 2020 ait spécialement habilité M. [M] [R] à vendre les parcelles à la société de son choix comme mentionné dans l’acte authentique.
Il fait état d’une faute de gestion de M. [M] [R] qui a transféré les droits de propriété des parcelles de la SCI Dioloc à la société Acta-immo après la délivrance de son assignation, sans autorisation spéciale ; il indique que le sort des fonds résultant de cette vente n’apparait pas dans les comptes de la société et n’ont pas fait l’objet d’une assemblée générale. Il excipe d’une perte de chance de pouvoir acquérir les parcelles en l’état d’un prêt qui aurait été obtenu.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 19 décembre 2025, la SCI Dioloc et M. [M] [R] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 514-1 et 784 du code de procédure civile, 1101 et 1849 du code civil, de :
Révoquer l’ordonnance de clôture,
Rejeter toutes les demandes et fins de M. [Z] [X],
Dire et juger parfaite la vente conclue au bénéfice de la SAS Acta-immo,
Rejeter toute exécution provisoire de la décision à intervenir,
Le condamner à payer la somme de 3.500 euros sur le foncement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SCI Dioloc et M. [M] [R] produisent le PV de l’AG du 17 juillet 2020 comportant la signature de M. [Z] [X]. Ils soulignent que le requérant ne conteste pas sa présence lors de cette assemblée ; que les 6ème et 7ème résolution ont été adoptées à l’unanimité ; qu’à supposer qu’il dénie sa signature, il ne démontre aucun grief en ce qu’il a voté pour les résolutions querellées, qui lui profitaient de surcroît puisqu’elles lui faisaient bénéficier d’une promesse unilatérale de vente ; que l’absence de signature d’un associé ne constitue pas une irrégularité substantielle affectant la validité des délibérations adoptées.
Ils considèrent que la 7ème résolution, qui envisage le cas de la cession des parcelles à un tiers, ne les enfermait pas dans un délai particulier ; qu’elle autorisait M. [M] [R] à vendre au prix de 700.000 € HT si au 31 octobre 2020 la vente au bénéfice de M. [Z] [X] n’avait pas pu être finalisée ; que la prorogation d’une promesse de vente est un acte de gestion courante que la formulation large de l’autorisation par l’AG du 17 juillet 2020 lui permettait, afin de réaliser tous les actes nécessaires à la réalisation de la vente au prix et aux conditions fixées ; que l’avant-contrat signé n’était même pas une condition impérative.
Ils contestent toute faute de gestion, M. [M] [R] s’étant contenté d’exécuter les décisions de l’assemblée générale. Ils relèvent l’absence de préjudice personnel de M. [Z] [X] qui n’avait pas vocation à acheter les biens de la SCI.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, la Sarl Croco immobilier demande au tribunal, sur le fondement des articles 122 et 789 du code de procédure civile et de l’article 30-5 du décret n°55- du 4 janvier 1955, ainsi que sur les articles 1198 alinéa 2 et 1369 du code civil, de :
DECLARER irrecevables les demandes formées par M. [Z] [X] à son encontre ;
AU FOND,
DEBOUTER M. [Z] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Le CONDAMNER à payer une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Le CONDAMNER à lui payer une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Sarl Croco immobilier soutient tout d’abord l’absence de qualité à agir de M. [Z] [X] pour demander la nullité d’une vente à laquelle il n’est pas partie. Elle explique que s’il agit en qualité d’associé minoritaire, il ne dispose que d’une action en responsabilité contre le gérant pour solliciter des dommages et intérêts, conformément aux statuts ; que s’il agit en qualité de candidat évincé à l’acquisition, c’est la SCI Vaunage patrimoine uniquement qui a cette qualité.
Elle relève ensuite que le requérant ne justifie pas d’une publication de son assignation auprès du service de la publicité foncière alors même qu’elle tend à la résolution et l’annulation de droits résultant d’actes soumis à publicité ; que ses demandes sur ces points sont dès lors irrecevables.
Elle souligne que la vente a été réitérée par la société Acta-immo qui l’a substituée ; que cette dernière n’a pas été assignée par le requérant et que sa demande d’annulation est en conséquence irrecevable comme mal dirigée.
Elle argue de la validité de l’assemblée générale critiquée et souligne que M. [Z] [X] ne conteste pas avoir voté les résolutions en litige. Elle souligne que le requérant invoque des droits tirés d’une assemblée générale dont il soulève la nullité.
Elle relève que l’assemblée générale limitait le droit de M. [Z] [X] de se porter acquéreur des parcelles à la date du 31 octobre 2020 ; que la promesse de vente consentie est devenue caduque faute de financement ; que la vente des parcelles au prix de 840.000 euros est satisfaisante du point de vue financier ; qu’en toute hypothèse, l’annulation de la vente ne permettrait pas à M. [Z] [X], associé minoritaire, de racheter les biens, les statuts de la SCI prévoyant la règle de la majorité simple, et non de l’unanimité, pour ces actes de disposition.
La Sarl Croco immobilier indique que la résolution n°7, autorisant la vente des parcelles à des tiers, n’est enfermée dans aucun délai extinctif, contrairement à la résolution n°6 concernant M. [Z] [X] ; que le gérant de la SCI était en conséquence dument mandaté pour mener la vente à son terme comme il l’a fait.
Elle soutient avoir levé l’option, pour laquelle aucune forme particulière n’était imposée, dans les délais ; que son consentement s’est manifesté dans le délai contractuel ; qu’en toute hypothèse, la caducité de la promesse n’est pas une sanction automatique, mais seulement une faculté offerte au promettant, la SCI Dioloc, d’y recourir ; qu’en régularisant l’acte authentique le 27 juin 2022, la SCI Dioloc a renoncé à la caducité ; que le notaire recevant l’acte authentique et en assurant la sécurité juridique n’a pas considéré la promesse caduque.
Elle estime que l’acte authentique régularisé le 27 juin 2022 prime sur l’avant-contrat ; que cet acte juridique autonome ne peut pas être annulé pour caducité de la promesse.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
Le 4 décembre 2025, le juge de la mise en état a renvoyé à la formation de jugement l’étude des fins de non-recevoir soulevées par la société Croco immobilier, eu égard à l’état d’avancement de l’affaire, et indiqué au défendeur d’inclure ces fins de non-recevoir dans ses conclusions au fond.
La clôture est intervenue le même jour et l’affaire fixée à l’audience collégiale du 5 janvier 2026 pour être plaidée. La décision a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
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MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’ « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47. »
Aux termes de l’article 803 du même code, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4 ».
En l’espèce, tenant compte de la clôture de l’instruction le 4 décembre 2025 par le juge de la mise en état sollicitant que les parties incluent les débats sur les fins de non recevoir soulevées dans leurs conclusions au fond, et des demandes de révocation de M. [Z] [X] et de la défenderesse principale, la SCI Dioloc, valant accord, il y a lieu de faire droit à ces demandes.
La réouverture des débats sera donc ordonnée, afin de réouvrir les débats pour recevoir les conclusions de la SCI Dioloc et de M. [M] [R] notifiées le 19 décembre 2025, et celles de M. [Z] [X] notifiées le 29 décembre 2025, avant d’ordonner la clôture de l’instruction au jour de l’audience.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de publication de la demande
L’article 30.5 du décret du 4 janvier 1955 dispose : « Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ».
En l’espèce, si M. [Z] [X] « demande » en premier lieu la nullité et/ou la caducité de la promesse, cette prétention tend in fine au prononcé de la nullité de l’acte authentique de vente intervenu le 27 juin 2022 entre la SCI Dioloc et la société Acta – immo. Cette vente a bien été publiée le 26 juillet 2022, comme en atteste le « N° d’ordre : 6 » « Disposition n°1 de la formalité 3004P01 2022P22188 » du « relevé des formalités publiées du 01/01/1975 au 10/08/2025 » versés aux débats.
Le requérant ne produit cependant qu’une notification de refus de sa demande de publication (ou d’inscription) datée du 15 septembre 2025, soit seulement 3 jours après sa requête tardive auprès des services de la publicité foncière et de l’enregistrement de Nîmes. Il ne justifie d’aucun recours contre cette décision.
Cette irrecevabilité est certes régularisable, mais seulement jusqu’à la clôture des débats, sans que le tribunal n’ait à surseoir à statuer en cas de carence du demandeur sur ce point.
Il apparaît donc que la demande du requérant tendant à faire prononcer la nullité de la vente immobilière est irrecevable, sans qu’il n’y ait lieu à statuer les autres moyens d’irrecevabilité soulevés.
Il n’y a pas davantage lieu de statuer sur la « demande » de nullité ou de caducité de la promesse de vente qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais la reprise de moyens invoqués par le requérant dans sa discussion.
Enfin, la demande de désigner un notaire aux fins de régulariser la vente entre M. [Z] [X] et la SCI Dioloc aux conditions prévues par l’assemblée générale du 17 juillet 2020 sera rejetée, tenant compte de l’irrecevabilité de celle visant la nullité de la cession avec la société Acta – immo.
Sur les demandes subsidiaires de M. [Z] [X]
En ce qui concerne la demande d’inopposabilité de la vente
Le requérant demande, dans ses dernières conclusions, que le tribunal « dise » « inopposable la vente intervenue entre la SCI Dioloc et Acta – immo à M. [Z] [X] en l’absence d’un pouvoir accordé à M. [M] [R] pour participer en tant que gérant de la société Dioloc à la vente intervenue avec Acta – Immo ».
Toutefois, M. [Z] [X] ne développe, dans sa discussion, que des moyens visant expressément à la nullité de la vente. Il n’apporte aucune explication, aucun argument ni fondement légal pour appuyer cette demande subsidiaire visant cette substitution de sanction. Il sera au surplus observé qu’aux termes du 3ème alinéa de l’article 1124 du code civil, le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est « nul » est non pas « inopposable », et que l’article 1156 ne réserve l’inopposabilité de l’acte accompli par le représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs qu’au représenté.
En l’absence de moyen développé au soutien de cette demande subsidiaire de substitution d’une inopposabilité à une nullité, cette prétention sera rejetée.
En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La perte de chance répare la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable et il appartient à M. [Z] [X] de prouver l’existence d’une chance réelle et sérieuse d’acquérir les terrains convoités, mise en échec par une faute de M. [M] [R].
En l’espèce, M. [Z] [X] sollicite 300.000 euros de dommages et intérêts, « somme représentant la perte de chance de pouvoir acquérir en l’état d’un prêt qui aurait été obtenu (…) ».
Il ressort de l’exposé du litige par le requérant que celui-ci s’est associé avec M. [M] [R] dans la SCI Dioloc « pour faire face à ce nouvel investissement » que constituait l’achat des parcelles en litige, impliquant qu’au 4 juin 2019, lors de l’acquisition des terrains par la SCI Dioloc, il ne disposait pas des fonds nécessaires. Il a signé, au nom de la SCI Vaunage patrimoine, constituée de lui-même et de sa propre SCI, donc sans apport extérieur, une promesse de vente pour ces biens, dont il explique, sans preuve à l’appui, qu’elle n’est pas arrivée à son terme en raison « d’un retard d’envoi de pièces à sa banque » ; il n’apporte aucun élément à ce jour permettant de considérer qu’il dispose finalement désormais des fonds pour cet investissement, et donc l’existence d’une chance réelle et sérieuse de le réaliser.
De surcroît, la promesse de vente dont il fait état était caduque au 28 janvier 2021 à défaut de levée d’option à ce terme. M. [Z] [X], qui reproche à M. [M] [R] d’avoir dépassé les pouvoirs accordés par le PV d’AG du 17 juillet 2020 en accordant une prorogation à la promesse consentie le 1er avril 2021 à la Sarl Croco immobilier, ne peut dès lors se prévaloir d’une promesse à son bénéfice, caduque pour défaut de levée d’option, alors que le PV critiqué ne prévoyait pas davantage d’autorisation de prorogation pour le gérant.
Le même raisonnement s’applique d’ailleurs au moyen tiré de la nullité du PV d’AG. Si celui-ci est nul, la promesse de vente au bénéfice de la SCI Vaunage patrimoine l’est subséquemment ; s’il ne l’est pas, cela induit une absence de faute du gérant. En d’autres termes, si M. [Z] [X] parvient à établir une faute du gérant, il se prive de toute chance d’acquérir les terrains convoités, la perte de chance n’étant susceptible de prospérer qu’en cas d’absence de faute de M. [M] [R] et de maintien des résolutions du PV d’AG.
Dès lors, M. [Z] [X] ne démontre pas l’existence d’une chance réelle et sérieuse d’acquérir les parcelles en litige, à tout le moins que la perte de celle-ci puisse être en lien avec une faute du gérant de la SCI Dioloc ; il sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la Sarl Croco immobilier pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’exercice d’une action en justice constitue un droit qui n’a pas de caractère absolu, mais qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Le demandeur à ce titre doit en outre démontrer un préjudice distinct des frais irrépétibles engagés.
En l’espèce, la Sarl Croco immobilier se concentre sur l’intention de nuire du requérant sans développer d’argument quant à un préjudice distinct de celui des frais irrépétibles engagés pour cette procédure, indemnisables sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile exclusivement.
Elle sera, par voie de conséquence, déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRESAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z] [X] qui succombe à l’instance en supportera les dépens.Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner M. [Z] [X] à payer au titre des frais irrépétibles les sommes de :
— 3.000 euros à la SCI Dioloc et M. [M] [R] ;
— 3.000 euros à la Sarl Croco immobilier.
M. [Z] [X] qui perd le procès sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance du 4 décembre 2025 fixant la clôture au même jour et la réouverture des débats ;
REÇOIT les conclusions de la SCI Dioloc et de M. [M] [R] notifiées le 19 décembre 2025, ainsi que celles de M. [Z] [X] notifiées le 29 décembre 2025, et ORDONNE la clôture de l’instruction au 5 janvier 2026 ;
DECLARE irrecevable les demandes de M. [Z] [X] tendant à l’annulation de la vente immobilière conclue par acte authentique du 27 juin 2022, passé en l’étude de maître [P] [C], notaire, entre la SCI Dioloc et la SAS Acta – immo, portant sur les 4 parcelles cadastrées AA [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], situées lieudit [Localité 3] sur la commune de [Localité 4] (30), au prix de 840.000 euros TVA incluse ;
DEBOUTE M. [Z] [X] de sa demande en inopposabilité de ladite vente ;
DEBOUTE M. [Z] [X] de sa demande de désignation d’un notaire aux fins de régulariser la vente entre lui et la SCI Dioloc aux conditions prévues par l’assemblée générale du 17 juillet 2020 ;
DEBOUTE M. [Z] [X] de sa demande en dommages et intérêts ;
DEBOUTE la Sarl Coco immobilier de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [Z] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [Z] [X] à payer à la SCI Dioloc et M. [M] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [X] à payer à la la Sarl Coco immobilier la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [Z] [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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