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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 23/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF LORRAINE, Pôle |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00861 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KGBB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
URSSAF LORRAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B405
Mandataire : Me [U] [E] (Mandataire)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-François HILD
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 03 Décembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me François BATTLE
URSSAF LORRAINE
[T] [V]
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [V] est gérant de l’EURL [1]. Il est à ce titre affilié au régime social des travailleurs indépendants, et ce depuis le 15 juillet 1994.
L’URSSAF LORRAINE a émis une mise en demeure le 27 janvier 2023 concernant le paiement des cotisations des 1er et 4ème trimestres de 2020, de la régularisation de 2020, et des cotisations des quatre trimestres de 2021 et de 2022.
Une contrainte, émise par l’URSSAF LORRAINE le 21 juin 2023, a été signifiée à Monsieur [T] [V] le 29 juin 2023 pour la somme de 110 184,84 euros, correspondant aux cotisations dues pour les années 2020 à 2022.
Selon un courrier du 10 juillet 2023, reçu au greffe le 11 juillet 2023, Monsieur [T] [V] a formé opposition à ladite contrainte devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 1er février 2024 et après un renvoi en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 02 octobre 2024, puis, suite à trois renvois, à celle du 03 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, l’URSSAF LORRAINE, représentée par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions responsives et à son bordereau de pièces datés du 03 décembre 2024.
Elle demande au tribunal :
— ordonner la mise en cause de Maître [E] [U] en sa qualité de mandataire judiciaire ;
— donner acte à l’URSSAF en ce qu’elle a procédé à la remise des majorations de retard et frais de signification, conformément à l’article L. 243-5 du Code de la Sécurité Sociale ;
— dire et juger que la contrainte du 21 juin 2023 a été délivré de bon droit ;
— fixer la créance pour son nouveau montant de 100 268 euros.
MONSIEUR [T] [V], représenté à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions et à son bordereau de pièces datés du 10 juillet 2024
Il demande au tribunal de :
prononcer l’interruption de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
En vertu de l’article R. 133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
En l’espèce, Monsieur [T] [V] a formé opposition à la contrainte du 21 juin 2023, signifiée le 29 juin 2023, selon courrier daté du 10 juillet 2023 et reçu au greffe le 11 juillet 2023.
Dans son opposition à contrainte, à laquelle il joint la contrainte et la signification de la contrainte, il indique qu’il conteste devoir la somme de 110 184,84 euros, au motif que les sommes réclamées au titre de la régularisation 2020 et du 1er semestre de 2020 sont prescrites, et que celles réclamées au titre du 4ème trimestre de 2020 et du 4ème trimestre de 2022 relèvent d’une taxation d’office.
Cette opposition à contrainte, motivée et formée dans le délai requis, est recevable, ce qui n’est pas contesté par l’URSSAF LORRAINE.
Sur la demande d’interruption d’instance
MOYENS DES PARTIES
MONSIEUR [T] [V] demande au tribunal de prononcer l’interruption de l’instance.
Il indique que par jugement en date du 09 janvier 2024, la chambre civile du Tribunal judiciaire de Metz a prononcé à son égard l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Il explique qu’aux termes de l’article L. 622-22 du Code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, et sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
L’URSSAF LORRAINE indique qu’elle a été avisée d’une procédure de redressement judiciaire prononcée à l’encontre du requérant en date du 09 janvier 2024, à la suite de quoi une déclaration de créance a été transmise à Maître [E], mandataire judiciaire en charge du dossier de procédure collective (pièce n° 6).
REPONSE DE LA JURIDICTION
Il est constant que le pôle social du tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître de l’opposition à une contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale et qu’en cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard du débiteur prétendu des cotisations litigieuses, la juridiction de sécurité sociale demeure saisie de l’opposition sauf à constater, s’il y a lieu, la suspension de l’instance (Cass. Soc., 14 juin 1990, n° 87-18.761).
En pareille hypothèse, le pôle social doit mettre en cause l’administrateur judiciaire.
Il résulte en outre de la jurisprudence que si la contrainte peut être délivrée et validée postérieurement à l’ouverture d’une procédure collective, en ce qu’elle constitue le titre exécutoire nécessaire à l’établissement définitif de la créance antérieure de l’organisme, sa validation ne peut conduire à la condamnation du débiteur à paiement (Cass. Com., 17 février 2015, n° 13-26.931)
Par ailleurs, l’article L. 622-21 du Code de commerce dispose que « le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ».
De plus, aux termes de l’article L. 622-22 du Code de commerce, « sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci ».
En l’espèce, l’état d’insolvabilité notoire de Monsieur [T] [V] a été constaté par jugement du Tribunal judiciaire de Metz en date du 09 janvier 2024.
Cependant, il est constaté que le 29 janvier 2024, l’URSSAF a envoyé à Maître [E], mis en cause dans ladite procédure, une déclaration de créance au titre des cotisations et contributions sociales personnelles de Monsieur [T] [V] (pièce n° 6).
Monsieur [T] [V] sera dès lors débouté de sa demande d’interruption d’instance.
Sur la créance déclarée par l’URSSAF
Sur la prescription
L’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale dispose, en son premier alinéa, que « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues », et que « pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues ».
En outre, selon l’article L. 244-8-1 du Code de la sécurité sociale, « le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
Il y a lieu de préciser que conformément à l’article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, cette disposition s’applique aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.
Il est par ailleurs rappelé, d’une part, que la mise en demeure est un acte qui a pour effet d’interrompre la prescription de la créance sociale par l’effet de la notification par lettre recommandée et de fixer le point de départ de l’action en recouvrement des créances litigieuses, et, d’autre part, que les majorations de retard ont la même nature juridique que les cotisations auxquelles elles se rattachent et se prescrivent de la même manière.
En l’espèce, la contrainte objet du présent litige a été émise le 21 juin 2023 par l’URSSAF LORRAINE et a été signifiée le 29 juin 2023.
Cette contrainte fait référence à la mise en demeure du 27 janvier 2023.
Les périodes de règlement de cotisations sociales visées par la contrainte sont les années civiles 2020, 2021 et 2022, et ce pour une somme totale restant due de 110 184,84 euros, majorations pour paiement tardif comprises.
S’agissant de la prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, il est relevé que la mise en demeure a été émise par l’URSSAF LORRAINE le 27 janvier 2023 et notifiée à Monsieur [T] [V] le 1er février 2023, suivant l’accusé de réception communiqué (pièce URSSAF n° 1).
Le point de départ du délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard se situe à l’expiration du délai d’un mois prévu pour le règlement des sommes visées dans la mise en demeure à compter de sa notification, soit le 02 mars 2023.
Le délai de prescription prenait fin trois ans après, soit le 02 mars 2026.
Or, la contrainte ayant été émise le 21 juin 2023 et signifiée le 29 juin 2023, l’action civile en recouvrement des cotisations ou majorations de retard n’est pas prescrite.
Concernant la prescription des cotisations, il ressort des pièces produites que la mise en demeure du 27 janvier 2023 vise le paiement des cotisations de 2020 à 2022.
En application de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription des cotisations dues au titre de l’année 2020 a commencé à courir à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues, soit à compter du 30 juin 2021, et s’est terminé le 30 juin 2024.
De la même manière, le délai de prescription des cotisations dues au titre de l’année 2021 a commencé à courir à compter du 30 juin 2022 et a pris fin le 30 juin 2025.
Enfin, le délai de prescription des cotisations dues au titre de l’année 2022 a commencé à courir à compter du 30 juin 2023 et prendra fin le 30 juin 2026.
Ainsi il apparait que les cotisations réclamées pour les périodes 2020 à 2022 dans le cadre de la mise en demeure du 27 janvier 2023 ne sont pas prescrites.
Il en va de même des majorations de retard correspondant à ces cotisations, qui se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Sur la régularité de la contrainte
En vertu de l’article L. 642-1 du Code de la sécurité sociale, « toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2 ».
En outre, l’article L. 642-5 du même code dispose que « les sections professionnelles assurent, pour le compte de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, le recouvrement des cotisations prévues à l’article L. 642-1. Elles transfèrent le produit de ces cotisations à la Caisse nationale selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».
Il ressort également de l’article L. 244-2 dudit code que « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant ».
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il est par ailleurs rappelé que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur de régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La contrainte doit donc permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte émise par l’URSSAF LORRAINE le 21 juin 2023 et signifiée à Monsieur [T] [V] le 29 juin 2023 fait suite à la mise en demeure du 27 janvier 2023 (pièces URSSAF n° 1 à 3).
L’URSSAF LORRAINE verse aux débats l’accusé de réception correspondant à la mise en demeure du 27 janvier 2023 (pièce URSSAF n° 1).
Cette mise en demeure est restée sans effet dans le délai d’un mois imparti.
La mise en demeure et la contrainte énoncent expressément la nature des sommes dues par Monsieur [T] [V] (cotisations et contributions sociales, majorations), la cause (cotisation impayée) et l’étendue de ses obligations (cotisations des 1er et 4ème trimestres de 2020, régularisation de 2020, et cotisations des quatre trimestres de 2021 et de 2022).
Le montant des cotisations et majorations de redressement indiquées dans la contrainte au titre de ces années correspond en outre à celui de la mise en demeure.
Dans ces conditions, la contrainte émise le 21 juin 2023 et signifiée le 29 juin 2023 est régulière.
Sur le bienfondé de la contrainte
Selon l’article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale, « les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Il en ressort que les cotisations et contributions sociales, même provisionnelles, sont d’ordre public et doivent être réglées à échéance, indépendamment de la régularisation à la hausse ou à la baisse des cotisations effectuée ultérieurement.
En outre, l’article R. 613-1-2 du Code de la sécurité sociale précise que « lorsque le travailleur indépendant n’a pas souscrit la déclaration de revenu d’activité mentionnée à l’article L. 613-2, les cotisations mentionnées prévues à l’article L. 131-6-2 et la contribution mentionnée à l’article L. 136-3 sont calculées provisoirement et à titre forfaitaire sur la base la plus élevée ».
Par ailleurs, l’article R. 243-18 du même code dispose, d’une part, qu’ « il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité », et, d’autre part, qu’ « à cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions ».
Toutefois, le dernier alinéa de l’article L. 243-5 du Code de la sécurité sociale prévoit qu’ « en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d’ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l’infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail ».
Enfin, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (voir en ce sens Cass. Civ 2ème., 19 déc. 2013, n° 12-28.075).
En l’espèce, suite à la communication des revenus perçus en 2020, 2021 et 2022, l’URSSAF a procédé au calcul des cotisations définitives pour ces trois années.
Il apparait que l’URSSAF LORRAINE a détaillé dans ses conclusions les calculs des cotisations dues par Monsieur [T] [V] sur les périodes visées par la contrainte.
Les sommes dues au titre des cotisations de 2020 à 2022, majorations comprises, s’élevaient à :
— 36 192 euros au titre des cotisations de 2020 ;
— 27 827 euros au titre des cotisations de 2021 ;
— 38 505 euros au titre des cotisations de 2022 et de la régularisation de 2021 ;
Or, compte tenu du redressement judiciaire prononcé à l’égard de Monsieur [T] [V] par jugement en date du 09 janvier 2024, l’URSSAF LORRAINE a annulé les majorations de retard d’un montant de 2 256 euros (269 euros + 1 987 euros), portant la somme totale due à 100 268 euros.
Cette somme, justifiée par l’URSSAF, n’a pas été contestée par Maître [E] en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [T] [V].
Il convient dès lors, d’une part, de donner acte à l’URSSAF LORRAINE de ce qu’elle a procédé à la remise des majorations de retard et frais de signification, conformément à l’article L. 243-5 du Code de la sécurité sociale, et, d’autre part, de fixer la créance de l’URSSAF LORRAINE au passif du redressement judiciaire de Monsieur [T] [V] à la somme de 100 268 euros au titre des cotisations dues pour les 1er et 4ème trimestres de 2020, de la régularisation de 2020, des quatre trimestres de 2021, de la régularisation de 2021, et des quatre trimestres de 2022.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte n° 0041332544 émise le 21 juin 2023 par l’URSSAF LORRAINE, et signifiée à Monsieur [T] [V] le 29 juin 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [V] de sa demande d’interruption d’instance ;
DIT que la contrainte en cause a été délivrée à bon droit ;
DONNE ACTE à l’URSSAF LORRAINE de ce qu’elle a procédé à la remise des majorations de retard et frais de signification, conformément à l’article L. 243-5 du Code de la sécurité sociale ;
FIXE la créance de l’URSSAF LORRAINE au passif du redressement judiciaire de Monsieur [T] [V], représenté par Maître [E], mandataire judiciaire, à la somme de 100 268 (cent mille deux cents soixante-huit) euros ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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